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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 24 sept. 2025, n° 25/00710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00710 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TYNF
AFFAIRE : [S] [I] / S.A. TAPIS SAINT MACLOU
NAC: 78G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [S] [I]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laure LAGORCE-BILLIAUD de la SELARL LAGORCE & BILLIAUD AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 358
DEFENDERESSE
S.A. TAPIS SAINT MACLOU,
immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro B 470 500 943,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie FRUCHART avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant,
DEBATS Audience publique du 03 Septembre 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 17 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la rupture contentieuse d’un contrat de travail ayant lié Monsieur [S] [I] et la société TAPIS SAINT MACLOU, le Conseil de Prud’hommes de Toulouse a rendu une décision le 18 octobre 2024 reconnaissant l’existence d’heures supplémentaires, et ordonnant leur rémunération par la société employeuse à hauteur de 17.614,17€.
Appel ayant été interjeté, la Cour d’appel de Toulouse a rendu un arrêt confirmatif le 4 décembre 2024, aussi la créance totale a été chiffrée et réglée à hauteur de 20.523€ net.
Par acte du 17 février 2025, Monsieur [I] saisissait le Juge de l’exécution en régularisation des sommes dues, les heures supplémentaires ayant été traitées par la société comme des heures classiques, alors qu’elles sont exonérées de charges.
La régularisation a été effectuée le 1er septembre 2025.
Les parties s’accordaient sur le caractère sans objet des demandes soumises à ce titre à la juridiction.
Toutefois, Monsieur [I] maintenait-il une demande de dommages intérêts à hauteur de 5.000€ au regard de la négligence fautive et de la résistance abusive manifestée par la société TAPIS SAINT MACLOU, laquelle n’exécutait les décisions de justice que sous la pression de nouvelles audiences à venir.
Il sollicitait en outre 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’une condamnation de l’ex-employeuse aux dépens.
En réponse, la société TAPIS SAINT MACLOU faisait valoir sa bonne foi, la rareté de la situation comptable à éclaircir, et les diligences effectuées de son côté, sachant qu’elle dépend elle-même de la diligence de sa société d’experts comptables, laquelle a eu des difficultés à gérer une telle situation.
Elle réfurtait ainsi toute négligence et toute résistance de sa part, outre le fait que Monsieur [I] ne justifie d’aucun préjudice du fait de ce retard.
Elle sollicitait ainsi le débouté des demandes et les condamnations annexes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à « donner acte », « constater »,
«dire et juger», dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile.
Sur les demandes de délivrance de bulletins de paie et au versement du reliquat
Les parties manifestaient à l’audience leur accord sur le fait que les sommes avaient été versées et les bulletins de paie émis et transmis à Monsieur [I].
Les demandes ne sont pas irrecevables, mais elles seront déclarées sans objet.
Sur la demande de dommages intérêts
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose : “Le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires.”.
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Le Juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive”
Il ressort de la procédure que l’arrêt de la Cour d’appel condamnant la société TAPIS SAINT MACLOU date du 4 décembre 2024, et que la société a définitivement rempli ses obligations à la date du 1er septembre 2025, soit près de 9 mois après la signification de l’arrêt, et, détail non négligeable, deux jours avant la tenue de l’audience du Juge de l’exécution.
Or, au regard des sommes dues, et du montant du salaire de Monsieur [I], la juridiction considère qu’un tel retard constitue un préjudice pour le créancier.
La demande sera accueillie dans son principe.
Toutefois, si l’argument de la société TAPIS SAINT MACLOU ne saurait être retenu à l’encontre de Monsieur [I], à qui ne saurait être opposée la difficulté comptable de sa situation, le retard de paiement s’est limité à neuf mois, outre le fait que Monsieur [I] ne justifie d’aucune situation particulière ni d’aucun préjudice particulier, distinct des conséquences purement financières causées par le retard de paiement en lui-même.
Aussi la demande de dommages intérêts sera t-elle ramenée à la somme de 2.000 €.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner la société TAPIS SAINT MACLOU à la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
DECLARE sans objet la demande principale de versement du reliquat et délivrance des bulletins de paie ;
CONDAMNE la société TAPIS SAINT MACLOU à la somme de 2.000 € à titre de dommages intérêts ;
LA CONDAMNE à 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de commissaire de justice ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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