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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 31 oct. 2024, n° 24/51898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/51898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51898 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4CQH
N° : 4
Assignation du :
21 et 27 Février 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 31 octobre 2024
par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame La Maire de la VILLE DE [Localité 6], représentant ladite Ville
[Adresse 4]
Direction des Affaires Juridiques
[Localité 5]
représentée par Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS – #K0131
DEFENDEURS
Monsieur [L] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [W] [B]
[Adresse 2]
[Localité 7]
tous deux représentés par Maître Sophie POURRUT CAPDEVILLE, avocat au barreau de PARIS – #C1700
DÉBATS
A l’audience du 12 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,
La Ville de [Localité 6] est propriétaire depuis le 12 février 1991 d’un bâtiment constitutif du lot de copropriété n°20 d’un ensemble immobilier sis [Adresse 1].
Cette acquisition a été réalisée en vue de permettre la sauvegarde de la cité d’artistes dénommée « [Adresse 9] » et de ses artistes occupants.
C’est dans ce cadre qu’une convention d’occupation a été conclue entre la Ville et l’association «Comité Cour et Passage» (anciennement association « [Adresse 9] ») d’une part, et la Société des Artistes de la [Adresse 8] (« S.A.R.A. ») d’autre part, selon acte du 3 avril 1992, à date d’effet du 24 juin 1991 modifié selon avenant du 2/09/1992.
Monsieur [G] et Monsieur [B] étaient membres de l’Association « Comité Cour et Passage » qui a été dissoute le 6 janvier 2023 à la demande de la Ville de [Localité 6].
La Ville de [Localité 6] a demandé aux occupants de quitter les lieux considérés comme insalubres et dangereux pour le 30 août 2023, délai ensuite repoussé au 30 novembre 2023.
C’est dans ces conditions que faute de libération des lieux par Messieurs [B] et [G] la Ville de [Localité 6] les a fait citer respectivement par actes de commissaire de justice délivrés les 21 et 27 février 2024 à comparaître devant le juge des référés à l’audience du 4 avril 2024 aux fins suivantes :
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 544 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats par la demanderesse,
— Ordonner l’expulsion, avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique si besoin est, de Monsieur [L] [G], Monsieur [W] [B] et de tous occupants de leur chef des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 7];
— Condamner les défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle respective d’un montant de 1600 € et 1300 € depuis le 7 janvier 2023 et jusqu’à la libération définitive des lieux,
— Condamner les défendeurs au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été renvoyée au 12 septembre 2024.
A l’audience du 12 septembre 2024 la Ville de [Localité 6] dépose des conclusions écrites modifiant ses demandes initiales dans la mesure où Monsieur [G] et Monsieur [B] ont respectivement quitté le slieux le 1er juillet 2024 et le 3 avril 2024.
Elle sollicite la condamnation :
— de Monsieur [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de de 1600 euros du 1er décembre 2023 au 1er juillet 2024,
— de Monsieur [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de de 1300 euros du 1er décembre 2023 au 3 avril 2024,
— des deux défendeurs aux dépens et au paiement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [G] demande au juge des référés :
A titre principal,
— Débouter la Ville de [Localité 6] de ses demandes et prétentions,
— Se déclarer incompétent au profit des juridictions du fond,
A titre subsidiaire,
— Fixer à titre provisionnel l’indemnité d’occupation à 200 €/mois à valoir sur le préjudice subi par la Ville de [Localité 6] à compter du 01/10/2023 jusqu’au 30/06/2023,
Dans tous les cas,
— Statuer ce que de droit sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [B] demande au juge des référés :
A titre principal,
— Débouter la Ville de [Localité 6] de ses demandes et prétentions,
— Se déclarer incompétent au profit des juridictions du fond,
A titre subsidiaire,
— Fixer à titre provisionnel l’indemnité d’occupation à 150 €/mois à valoir sur le préjudice subi par la Ville de [Localité 6] à compter du 01/10/2023 jusqu’au 02/04/2024,
Dans tous les cas,
— Statuer ce que de droit sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 484 du code de procédure civile dispose que « L’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.».
Le juge des référés peut ainsi être saisi en application des articles 834 du code de procédure civile pour prendre en cas d’urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifient l’existence d’un différend.
En application des dispositions de l’article 835 dudit code, il peut même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent , soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, et dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par la convention conclue le 3 avril 1992 la Ville de [Localité 6] a donné en location à l’association Comité Cour et Passage une partie des locaux du lot domanial numéro 20, représentant une superficie de 506,6 mètres carrés, moyennant un loyer mensuel fixé sur la base de 25 francs le mètre carré, pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction.
Par avenant du 30 juin 1992 la superficie louée a été portée à 524 mètres carrés en contrepartie d’un loyer mensuel de 13 100 francs.
Les lieux étaient loués à usage d’ateliers d’artistes, les occupants étant les membres de l’association.
La dissolution de l’association déclarée le 6 janvier 2023 a mis fin au bail, de sorte que ses membres qui occupaient les lieux en leur qualité de membres de ladite association ont perdu leur titre d’occupation.
Messieurs [G] et [B] se sont maintenus dans les lieux au delà de l’expiration du délai accordé par la Ville aux artistes occupants.
Ils soutiennent qu’il était convenu que l’occupation s’effectue à titre gratuit et en veulent pour preuve qu’ils sont les seuls à avoir été assignés en paiement.
Les défendeurs ne rapportent aucune preuve d’un tel accord et leur contestation portant sur un prétendu accord emportant gratuité de l’occupation est dépourvue de sérieux.
Il appartient cependant à la Ville de [Localité 6] d’établir l’existence du préjudice résultant pour elle du maintien dans les lieux des défendeurs.
Elle fait valoir que les locaux sont en état d’usage et demande une indemnité équivalente à la valeur locative de locaux à usage d’ateliers situés dans le même arrodissement, ce dont il convient de déduire qu’elle invoque un préjudice finnacier consécutif à l’impossibilité de relouer les lieux.
Or elle évoque dans son assignation le projet de transférer l’immeuble à un bailleur social pour y procéder à une lourde réhabilitation. Elle verse aux débats un constat de commissaire de justice en date du 30 novembre 2023 qui décrit des lieux très vétustes (infiltrations, châssis fêlés, sols et plafonds pour partie à l’état brut).
La Ville de [Localité 6] ne peut donc prétendre à être indemnisée sur la base de la valeur locative d’ateliers en bon état d’usage.
Ainsi, à défaut d’éléments d’appréciation plus probants, l’indemnité sera fixée sur les bases proposées à titre subsidiaire par les défendeurs, soit 150 euros par mois pour Monsieur [B] qui a occupé un atelier de 70 mètres carrés et 200 euros par mois pour Monsieur [G] qui a occupé un atelier de 90 mètres carrés.
Les défendeurs seront condamnés aux dépens.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité de laisser à la charge de la Ville de [Localité 6] les frais irrépétibles qu’elle a engagés pour les besoins de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Monsieur [G] à payer à la Ville de [Localité 6] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 200 euros du 1er décembre 2023 au 30 juin 2024 ;
Condamnons Monsieur [B] à payer à la Ville de [Localité 6] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 150 euros du 1er décembre 2023 au 2 avril 2024 ;
Déboutons la Ville de [Localité 6] du surplus de ses demandes ;
Condamnons les défendeurs aux dépens.
Fait à Paris le 31 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Catherine DESCAMPS
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