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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 22 janv. 2026, n° 24/01145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/01145 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZKFJ
Jugement du :
22/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
[J] [M]
C/
[B] [C]
Le :
Expédition délivrée à :
[J] [M]
[B] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi vingt deux Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIÈRE lors des débats : RENEL Muriel
GREFFIÈRE lors du délibéré : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [J] [M], demeurant Résidence les Floralies – 1 Allée des Floralies – 84130 LE PONTET
comparante en personne
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [B] [C], demeurant 18 Boulevard de l’Europe – 69110 SAINTE-FOY-LÈS-LYON
comparante en personne
Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 30/10/2024
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 20/02/2025
Prorogé du : 15/05/2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 septembre 2022, Monsieur [R] [Z] a consenti à Madame [V] [D], pour une durée de trois ans une logement meublé situé 18-20 rue Montesquieu à LYON (69007), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 570 euros, outre 20 euros de provisions sur charge.
Madame [V] [D] a en outre versé la somme de 570 euros à titre de dépôt de garantie.
Madame [J] [M] s’est portée caution solidaire de sa fille, Madame [V] [D].
Selon promesse de vente du 30 novembre 2022, Madame [B] [C] a fait l’acquisition du logement appartenant à Monsieur [Z] et occupé par Madame [D].
Antérieurement à la réitération de la vente, soit le 25/12/2022, un nouveau contrat de location a été régularisé entre Monsieur [Z] et Madame [D] portant le loyer à la somme de 570 euros, outre la somme de 20 euros pour provision sur charges.
Madame [V] [D] a quitté les lieux en juillet 2023, et un état des lieux de sortie a été établi le 10 juillet 2023.
Soutenant que le dépôt de garantie ne lui a pas été restitué, Madame [J] [M] a par requête réceptionnée par le greffe le 27 février 2024 sollicité la convocation de Madame [B] [C] afin de la voir condamnée à lui payer les sommes suivantes :
— 570 euros en restitution du dépôt de garantie,
— 10% au titre de la pénalité de retard dans la restitution du dépôt de garantie, fixé à 342 euros, soit de septembre 2023 à février 2023,
— 200 euros au titre de frais de déplacement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 février 2025.
A l’audience, Madame [J] [M] comparait en personne. Elle expose qu’elle est la mère de Madame [V] [D] qui était locataire du bien appartenant à Madame [B] [C]. Elle précise que lors de la prise de bail, aucun état des lieux d’entrée a été régularisé entre Madame [D] et le propriétaire Monsieur [R] [Z]. Quant à l’état des lieux de sorties, il a été réalisé par le mandataire de la bailleresse, cependant elle indique ne pas être en possession d’une copie de celui-ci. Elle conteste les réparations locatives facturées par Madame [C] et maintient l’ensemble de ses demandes.
Madame [B] [C] comparait en personne. Elle confirme avoir acquis le logement dans lequel Madame [D] résidait en qualité de locataire. Elle expose avoir acheté le bien dans le cadre d’un appartement semi-meublé. Elle précise avoir été en possession d’une liste de produits qui étaient dans l’appartement au moment de la mise en location auprès de Madame [D], puis indique avoir été dans l’obligation de les remplacer car absents au moment du départ de cette dernière.
Elle conclut en indiquant qu’elle ne souhaite pas restituer le dépôt de garantie d’un montant de 570 euros du fait des réparations locatives constatées par l’état de lieux de sortie.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025, prorogée à ce jour, les parties présentes ayant en outre été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS,
En application de l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, cet intérêt devant être né et actuel.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce qu’il est constant que Madame [V] [D] a pris à bail pour une durée de trois ans une logement meublé situé 18-20 rue Montesquieu à LYON (69007), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 570 euros, outre 20 euros de provisions sur charge. Cette dernière a quitté les lieux le 10 juillet 2023.
Il est également non contesté que Madame [J] [M] s’est portée caution solidaire de sa fille [V] [D], cependant cette dernière n’est pas titulaire du bail objet du litige.
Dès lors, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Madame [J] [M] sera soulevée, et l’intéressée sera déclarée irrecevable en sa demande en restitution du dépôt de garantie sans examen au fond.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [J] [M], partie perdante à l’instance, doit être condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
DECLARE Madame [J] [M] irrecevable en ses demandes dirigées à l’encontre de Madame [B] [C],
REJETTE toutes les autres et amples demandes des parties,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [J] [M],
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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