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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 27 juin 2025, n° 24/02458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02458 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JAS5
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 27 juin 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [I] [M]
né le 15 Avril 1957 à [Localité 6] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 4]
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [G] [O], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [H] [K], demeurant [Adresse 5]
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire – Sans procédure particulière
Procédure sans audience par application des dispositions de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020.
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [M] a donné à bail à Madame [G] [O] et Monsieur [H] [K] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 8] (68) selon acte sous seing privé du 19 mars 2019.
Par requête reçue au greffe le 17 octobre 2024, Monsieur [I] [M] a saisi le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, d’une action contre Madame [G] [O] et Monsieur [H] [K] tendant au paiement de la somme de 421,59 euros en réparation des dégradations locatives.
Monsieur [I] [M] a expressément consenti dès le dépôt de sa requête à ce que la procédure se déroule sans audience.
Madame [G] [O] et Monsieur [H] [K] ont fait connaître leur acceptation concernant ces modalités procédurales par courrier reçu le 27 décembre 2024.
Chacune des parties a justifié de la transmission des écritures et pièces à l’autre.
Aux termes de sa requête initiale et de ses courriers des 27 janvier et 27 février 2025, Monsieur [I] [M] fait valoir la survenance de dégradations relatives à des griffures de chats et divers désordres sur les murs. Il se fonde sur un devis établi par un artisan estimant les travaux de réfection des murs à la somme de 3 610,53 euros. In fine, il invoque les conclusions de la commission départementale de la conciliation du 24 septembre 2024 qui a fixé le montant des dégradations locatives à la somme de 421,59 euros.
En défense, Madame [G] [O] et Monsieur [H] [K] soutiennent que les travaux de réfection prévus dans le devis dépassent les quelques accros relevés dans l’état des lieux de sortie. Ils invoquent une restitution tardive du dépôt de garantie. Subsidiairement, ils réclament la somme de 138 euros correspondant au retard de restitution de la garantie.
En application de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties.
Les parties ont été avisées qu’un jugement sera rendu le 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 828 du code de procédure civile prévoit qu’à tout moment de la procédure, les parties peuvent donner expressément leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire.
Dans ce cas, le juge organise les échanges entre les parties. Celles-ci formulent leurs prétentions et leurs moyens par écrit. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du juge dans les délais qu’il impartit. Le juge fixe la date avant laquelle les parties doivent communiquer au greffe leurs prétentions, moyens et pièces. A cette date, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu. Celui-ci est contradictoire.
Le juge peut décider de tenir une audience s’il estime qu’il n’est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l’une des parties en fait la demande.
MOTIFS
Sur les dégradations locatives
Aux termes de l’article 7 c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qui n’a pas introduit dans son logement,
— de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies à l’annexe du décret n°87-812 du 26 août 1987 sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçons, vice de construction, cas fortuit ou cas de force majeure.
La charge de la preuve des dégradations incombe au bailleur qui s’en prévaut. L’existence de dégradations locatives résulte normalement de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie.
En l’espèce, à l’appui de sa requête, Monsieur [I] [M] produit :
— le procès-verbal de la commission de conciliation de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la préfecture du Haut-Rhin du 24 septembre 2024 ;
— l’état des lieux d’entrée et de sorte signés respectivement les 5 avril 2022 et 10 février 2024;
— un devis du 18 juillet 2024 ;
— des photographies.
L’état des lieux d’entrée dressé contradictoirement le 5 avril 2022 décrit un logement et des équipements en très bon état, voire en bon état. Une mention de moisissure figure concernant la tapisserie de la chambre 1.
L’état des lieux de sortie établi également contradictoirement et signé par toutes les parties le 10 février 2024 met en évidence un état général allant de bon état à état moyen pour toutes les pièces à l’exception de la salle de bain du rez-de -chaussé en très bon état. Les observations dans le séjour, la chambre 2 et la salle de bain du 1er étage évoquent des impacts sur le mur et quelques accrocs.
Il résulte du procès-verbal de la commission de conciliation de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la préfecture du Haut-Rhin du 24 septembre 2024 la constatation de la non conciliation entre les parties. Il est relevé que les dégradations notées dans l’état des lieux de sortie sont dues à des griffures de chat, ce que les locataires ne contestent pas.
Cependant, le propriétaire a restitué le solde du dépôt de garantie d’un montant de 421,59 euros, n’ayant retenu que la régularisation des charges locatives.
Les locataires reconnaissent les dégradations et contestent le chiffrage proposé par le propriétaire. Ils estiment devoir une indemnité de 200 €.
La commission rappelle que le propriétaire était en droit de retenir le solde du dépôt de garantie en compensation des travaux à réaliser dans le logement.
La commission estime que le montant de 421,59 euros aurait été suffisant pour couvrir les frais de remise en état du logement puisque l’état des lieux de sortie n’est pas suffisamment précis pour accorder une indemnité de 3 610,53 €.
Dans le cadre d’une conciliation, le propriétaire accepte ce nouveau chiffrage fait par la commission, cependant les locataires maintiennent leur proposition de 200 €. »
La comparaison de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie laisse apparaître des dégradations du logement, qui excèdent la simple usure habituelle et qui sont imputables aux locataires. Ces détériorations sont apparues pendant la durée du bail, sans cause extérieure prouvée.
Il n’est pas contesté par les parties que des dégradations ont été commises concernant les murs de sorte qu’il convient de faire droit à la demande de Monsieur [I] [M] en condamnant Madame [G] [O] et Monsieur [H] [K] à lui payer la somme de 421,59 €
Sur la demande reconventionnelle en remboursement du dépôt de garantie
Aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur.
Compte tenu de la solution apportée au litige, Madame [G] [O] et Monsieur [H] [K] sont déboutés de leur demande visant à obtenir le remboursement du dépôt de garantie.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [G] [O] et Monsieur [H] [K], qui succombent à l’instance, sont condamnés aux dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [G] [O] et Monsieur [H] [K] à payer à Monsieur [I] [M] la somme de 421,59 euros au titre des réparations locatives ;
REJETTE les demandes reconventionnelles de Madame [G] [O] et Monsieur [H] [K] concernant le dépôt de garantie ;
CONDAMNE Madame [G] [O] et Monsieur [H] [K] aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2025, par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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