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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 21 janv. 2025, n° 24/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 21 Janvier 2025
N° RG 24/00066 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBTD
DEMANDEUR :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me de la FARE substituant Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DEFENDEUR :
M. [G] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 6] [Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Mme Rosette SURESH
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : Me CARTIER
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Selon une offre acceptée le 17 novembre 2016, la SAS SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE, a consenti à M. [G] [J] un prêt personnel d’un montant de 30.000€ remboursable selon 80 mensualités de 455,65€ au taux fixe de 4,60% l’an et au taux annuel effectif global (TAEG) de 4,83% l’an. Selon avenant de réaménagement en date du 31 octobre 2022, les parties ont convenu que la somme de 5435,46€ restant due serait remboursable selon 25 mensualités de 231,95€ à compter du 10 janvier 2023.
Faisant valoir qu’elle avait prononcé la déchéance du terme du prêt après une mise en demeure restée infructueuse, la SAS SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE a, par acte du 24 avril 2024, assigné M. [G] [J] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de POISSY aux fins suivantes :
Condamner M. [G] [J] à lui payer la somme de 5.743,34€ avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,60% à valoir sur la somme totale de 5325,24€ et au taux légal pour le surplus, et ce, à compter de la mise en demeure du 22 mai 2023 et jusqu’à parfait paiement, conformément à l’article L.312-39 du Code de la consommation ;Prendre acte de la somme totale de 200€ payée postérieurement à la déchéance du terme et à déduire des sommes dues, soit un solde restant dû de 5743,34 – 200 = 5543,34€ outre les intérêts pour mémoire ;Condamner M. [G] [J] à lui payer la somme de 700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle la SA FRANFINANCE, représentée, a maintenu les termes de son assignation.
M. [G] [J], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. M. [G] [J], non-comparant, ayant été régulièrement assigné, il sera statué malgré son absence.
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code.
Conformément à l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l’emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
En outre, un accord portant sur la totalité des sommes dues vaut aménagement ou rééchelonnement des échéances impayées et interrompt ainsi le délai de forclusion, même s’il ne prend pas la forme d’une offre régulière mais uniquement celle d’un simple avenant.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’avenant en date du 31 octobre 2022 conclu entre les parties porte sur la totalité des sommes restant dues en capital, intérêts et indemnités à cette date par l’emprunteur, interrompant ainsi le délai de forclusion. Or, l’historique du prêt postérieur à la date de l’avenant laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 février 2023, de sorte que l’action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier.
Partant, l’action de la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE, est recevable.
Sur le fond
Sur les obligations pré-contractuelles
En application de l’article L. 312-16 du Code de la Consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte à ce titre le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Cette obligation suppose une démarche proactive du prêteur consistant à demander, obtenir et analyser les justificatifs de l’emprunteur au titre de ses ressources et charges (les seules ressources ne permettant pas d’évaluer une solvabilité).
En l’espèce, la SA FRANFINANCE se contente de verser aux débats une fiche de dialogue avec comme seul justificatif permettant de corroborer les laconiques informations données dans cette fiche trois bulletins de paie du débiteur. Aucun élément supplémentaire relatif à ses ressources, et aucun élément relatif à ses charges n’ont été sollicités par l’organisme financier. Or, les seuls bulletins de paie apparaissent insuffisants à établir la solvabilité du débiteur au regard du montant du crédit accordé. Le créancier n’a donc pas rempli ses obligations en la matière et sera déchu de son droit aux intérêts conventionnels, conformément à l’article L.341-2 du Code de la consommation.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir une clause résolutoire selon laquelle la défaillance de l’emprunteur non commerçant entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier, sauf disposition expresse et sans équivoque, sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE produit l’historique des règlements des échéances par l’emprunteur, en vertu duquel il apparait qu’à compter de février 2023, M. [G] [J] a cessé de s’acquitter des sommes dues à l’organisme bancaire en vertu du contrat de crédit du 17 novembre 2016. Or, le contrat de crédit prévoyait une clause stipulant que le prêteur pourrait exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de cessation des paiements par l’emprunteur.
La SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, justifie en outre d’avoir mis en demeure M. [G] [J] de régulariser la situation avant déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 avril 2023 (réceptionnée le 13 avril 2023), de sorte que M. [G] [J] a bien été avisé par l’organisme prêteur du risque de déchéance du terme par le jeu de la clause résolutoire.
Partant, la déchéance du terme est régulièrement acquise au profit de la SA FRANFINANCE.
En conséquence et eu égard à la déchéance du droit aux intérêts de l’organisme financier, M. [G] [J] sera condamné à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 214,60€ correspondant au remboursement du restant capital dû, déduction faite de la totalité des intérêts versés et à échoir, ainsi que de la somme de 200€ versée par le débiteur postérieurement à la déchéance du terme.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. En effet, le taux d’intérêt débiteur contractuel étant de 4,60% l’an, les montants étant effectivement susceptibles d’être perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal actuel qui plus est s’il était majoré de cinq points, malgré la déchéance du droit aux intérêts, sont équivalents voire supérieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations légales, de sorte que la sanction de déchéance du droit aux intérêts ne revêtirait pas de caractère effectif et dissuasif.
Sur les demandes accessoires
Les demandes du créancier ayant été accueillies en partie, M. [G] [J] supportera les dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de rejeter la demande de la SA FRANFINANCE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts pour défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur par un nombre suffisant d’informations ;
CONSTATE que la déchéance du terme est acquise au profit de la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT ;
CONDAMNE M. [G] [J] à payer à la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, la somme de 214,60€ au titre du remboursement du capital exigible ;
DIT n’y avoir lieu à application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et en conséquence,
DIT que cette somme ne portera pas intérêt au taux légal ni intérêt au taux légal majoré ;
REJETTE la demande de la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [J] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe, le 21 janvier 2025.
La Greffière La juge
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