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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 30 avr. 2025, n° 23/00822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
— --------------------------------
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/00822 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IGZ5
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 30 avril 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY
PARTIES DEFENDERESSES :
Monsieur [O] [I]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 7] (HAUT RHIN),
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Nicolas JANDER, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [H] [S] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] (HAUT RHIN),
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Nicolas JANDER, avocat au barreau de MULHOUSE
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 06 Décembre 2024
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 21 avril 2018, la SA CA CONSUMER FINANCE, sous l’enseigne Creditlift, a consenti à M. [O] [I] et Mme [H] [I], un crédit personnel – regroupement de crédits d’un montant de 68 203.87 euros.
Par exploit d’huissier de justice délivré le 30 mars 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [O] [I] et Mme [H] [I] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de les voir condamner à lui payer l’intégralité des sommes dues au titre de ce prêt.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 octobre 2023 puis a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties pour être en dernier lieu retenue à l’audience du 6 décembre 2024.
A cette audience, la SA CA CONSUMER FINANCE régulièrement représentée, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 22 aout 2024 précisant avoir conclu sur l’intégralité des exceptions et demandé au juge, au visa des articles L311-1 et suivants du Code de la consommation, 1103, 1104, 1193 et 1905 et suivants du code civil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner M. [O] [I] et Mme [H] [I] solidairement à lui payer la somme 57 643.84 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4.57% et ce à compter de la mise en demeure du 14 mars 2022 ainsi que les mensualités impayées du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement ;
— à titre subsidiaire, lui donner acte qu’elle verse au débat un décompte expurgé des intérêts à hauteur de 57 000.15 euros,
— condamner solidairement M. [O] [I] et Mme [H] [I] à lui payer la somme de 57 000.15 euros outre les intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 14 mars 2022,
— à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire, et remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient et tenant compte des échéances payées à hauteur de 28 322.36 euros, condamner solidairement M. [O] [I] et Mme [H] [B] lui payer 39 881.51 euros avec intérêts au taux contractuel de 4.57% l’an à compter du 14 mars 2022, date de la mise en demeure, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées depuis le premier jour d’impayé jusqu’au jour du jugement,
— en tout état de cause, condamner solidairement M. [O] [I] et Mme [H] [I] à lui payer 458 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 458 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [O] [I] et Mme [H] [M] dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA CA CONSUMER FINANCE invoque le bénéfice des dispositions contractuelles, relevant que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 30 mars 2022. La SA CA CONSUMER FINANCE produit à l’appui de ses prétentions subsidiaires, un décompte expurgé des intérêts pour répondre à l’intégralité des causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par les dispositions du code de la consommation.
M. [O] [I] et Mme [H] [I] régulièrement représentés, ont repris oralement le bénéfice de leurs conclusions du 28 février 2024 et demandé au juge de :
— débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de l’intégralité de ses prétentions,
— la déclarer forclose dans sa demande,
— prononcer la nullité du contrat de prêt signé le 21 avril 2018,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
— condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à leur payer 2400€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, M. [O] [I] et Mme [H] [I] soutiennent que la SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas de la date de déblocage des fonds qui ne pouvait intervenir avant 3, voire 7 jours.
Ils considèrent que la SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas leur avoir remis la FIPEN ni avoir consulté le FICP, ni avoir vérifié suffisamment leur solvabilité.
Ils ajoutent que la déchéance du terme n’est pas régulièrement intervenue puisqu’ils ont régularisé l’impayé dans les délais fixés par la mise en demeure.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025 prorogé au 17 avril 2025 puis au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date de signature du contrat litigieux, dispose que les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par:
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En matière de prêt remboursable suivant un échéancier, le point de départ du délai biennal de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé compte-tenu des règles d’imputation des paiements énoncés à l’article 1342-10 du code civil, et le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
En l’espèce, l’analyse de l’extrait de position de compte fait ressortir que la première échéance impayée non régularisée est celle du 30 mai 2022.
Dès lors peu important l’appréciation faite des moyens de preuve de M. [O] [I] et Mme [H] [I] concernant les paiements postérieurs puisque l’action engagée par assignation du 30 mars 2023 est nécessairement intervenue dans le délai biennal.
Par conséquent, l’action est recevable.
Sur la nullité du contrat de crédit du 21 avril 2018
En vertu des dispositions de l’article L312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci.
Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
Il appartient au prêteur de rapporter la preuve de la libération des fonds et de la date de cet évènement.
En l’espèce, l’offre de crédit personnel a été acceptée par les emprunteurs le 21 avril 2018.
Or, aucune des pièces contractuelles produites au débat par la SA CA CONSUMER FINANCE ne permet de donner date certaine à la libération des fonds.
L’historique depuis la déchéance du terme mentionne que le crédit a été “ouvert le 30 avril 2018”, ce qui ne constitue pas preuve suffisante dès lors que ce point est contesté en défense.
En effet, il s’agit d’un Feuillet A4 que la SA CA CONSUMER FINANCE se constitue pour elle même qui n’a pas de portée probatoire suffisante à l’inverse d’un avis de transfert ou extrait de compte.
Le document “position de compte au 5 avril 2022” s’il fixe la date de la première échéance (30 mai 2018) ne mentionne pas la date de déblocage.
Par conséquent et considérant le principe posé par l’article 6 du code civil qui dispose qu’ “on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs », de sorte que l’emprunteur ne peut y renoncer même en cas d’éxécution volontaire du contrat, il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit.
Il est de principe constant que la nullité emporte pour seule obligation pour l’emprunteur, de restituer les fonds prêtés déduction faite de l’intégralité des versements opérés.
En l’espèce, le capital débloqué est de 68 203.87 €.
La SA CA CONSUMER FINANCE retient des paiements effectués pour le montant total de 28 322.36€.
Cependant la position de compte permet de confirmer que des paiements ont été enregistrés pour la somme totale 28 322.36€ entre le 30 mai 2018 et le 28 février 2022 (643.69 ×44), somme à laquelle il convient toutefois, d’ajouter 13.26€ le 30 mars 2022 et 3862.14€ payés par chèque entre le 25 avril 2022 et le 22 septembre 2022 (pièce 6).
Au total, M. [O] [I] et Mme [H] [I] ont versé la somme de 32 197.76€.
M. [O] [I] et Mme [H] [I] doivent donc être condamnés in solidum, à payer la somme de 36 006.11€ au titre de la restitution des fonds prêtés.
Le contrat étant nul, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels et la somme due produit intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La SA CA CONSUMER FINANCE qui se borne à solliciter au dispositif de ses écritures une somme au titre de la résistance abusive de M. [O] [I] et Mme [H] [I] ne caractérise pas la faute qui conduirait à qualifier d’abus de droit le fait de défendre à l’action engagée ce d’autant que leur moyen de nullité du contrat est accueilli.
En conséquence, la SA CA CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
A raison de la nullité du contrat prononcé, il convient de considérer que la SA CA CONSUMER FINANCE succombe partiellement et doit supporter les dépens.
L’équité commande enfin de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 au profit de quiconque.
Par application des dispositions de l’article 514 du code civil, le présent jugement est
assorti de plein droit de l’exécution provisoire sans qu’il ne soit nécessaire de l’ordonner au dispositif du présent.
PAR CES MOTIFS
La Première vice-présidente chargée des contentieux de la protection statuant
publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ;
DECLARE RECEVABLE l’action de la SA CA CONSUMER FINANCE ;
PRONONCE la nullité du contrat de prêt personnel – regroupement de crédits souscrit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE le 21 avril 2018 par M. [O] [I] et Mme [H] [I] ;
CONDAMNE M. [O] [I] et Mme [H] [I] in solidum, à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 36 006.11€ (trente six mille six euros onze centimes) au titre de la restitution des fonds prêtés;
DIT que cette somme produit intérêts au taux légal à compter du jugement ;
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens de l’instance;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE et M. [O] [I] et Mme [H] [I] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2025, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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