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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ventes, 17 févr. 2026, n° 25/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOURG EN BRESSE
DOSSIER N° : RG 25/00064 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HHER
Minute N° : 22/2026
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 17 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Monsieur S. THEVENARD
Greffier : Mme M. LAHAXE lors des débats
Mme C. CALLAND lors du prononcé
Débats : en audience publique le 20 janvier 2026
CRÉANCIER POURSUIVANT
SA LYONNAISE DE BANQUE
identifiée au répertoire national des entreprises sous le numéro SIREN 954 507 976 et immatriculée au RCS de Lyon
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’Ain
DÉBITEURS SAISIS
Monsieur [O] [M] [B]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [I] [G] [E] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
représentés par Maître Julie CARNEIRO, avocat au barreau de l’Ain
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2025, la société Lyonnaise de banque a fait signifier à Monsieur [O] [M] [B] et à Madame [I] [G] [E], son épouse, un commandement de payer valant saisie de leurs biens et droits immobiliers sis sur la commune de [Adresse 3], cadastrés section [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de l’Ain le 27 août 2025, volume 2025 S numéro 65.
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2025, la société Lyonnaise de banque a fait assigner Monsieur et Madame [B] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 16 décembre 2025 aux fins de voir statuer ce que de droit conformément aux articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et les voir condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 28 octobre 2025.
Les débiteurs ont constitué avocat par acte notifié par voie électronique le 1er décembre 2025.
A l’audience du 16 décembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 20 janvier 2026 à la demande des défendeurs.
A l’audience du 20 janvier 2026, la société Lyonnaise de banque, représentée par son conseil, a déclaré se désister après cession et paiement de sa créance.
En défense, Monsieur et Madame [B], représentés par leur conseil, ont pris acte du désistement.
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
En l’espèce, la demanderesse a déclaré se désister de la procédure de saisie immobilière après cession et paiement de sa créance.
Il convient de constater le désistement d’instance, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Le créancier poursuivant a été contraint d’engager la saisie immobilière des biens de ses débiteurs pour recouvrer sa créance. Aucune défaillance ne pouvant être reprochée au créancier poursuivant, il y a lieu de mettre les dépens de l’instance à la charge des débiteurs.
Il est équitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement de la société Lyonnaise de banque de la procédure de saisie immobilière initiée par elle,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,
Condamne in solidum Monsieur [O] [M] [B] et Madame [I] [G] [E] épouse [B] aux dépens de l’instance,
Déboute la société Lyonnaise de banque de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé le dix-sept février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Chantal Calland, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
copie exécutoire + ccc le :
à
ccc le :
à
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