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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 24 mars 2026, n° 26/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société c/ S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, Société LLOYD' S INSURANCE COMPANY SA assureur de la société APAVE SUDEUROPE et de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 MARS 2026
N° RG 26/00022 – N° Portalis DBWH-W-B7K-HIJR
Dans l’affaire entre :
S.E.L.A.R.L. GUIGON ASSOCIES immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 949 295 968, en qualité de liquidateur judiciaire de la société AGENCE CLAIZ SAS immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 488 769 530, société en liquidation judiciaire,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 533
Situation :
DEMANDERESSE
et
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA assureur de la société APAVE SUDEUROPE et de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION, société de droit étranger immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le numéro B 844 091 793
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Sylvie BERTHIAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 711
Situation :
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE société venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, immatriculée au RCS de, [Localité 4] sous le nupméro 903 869 071, prise en son établissement secondaire
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Sylvie BERTHIAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 711
Situation :
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame DELAFOY, lors de l’audience
Madame CORMORECHE, lors du délibéré
Débats : en audience publique le 17 Février 2026
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes datés des 19 et 22 décembre 2025, la Selarl Guigon associés, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Agence Claiz, considérant que les opérations d’expertise judiciaire actuellement confiées à Mme, [Q] en vertu de l’ordonnance de référé du 12 novembre 2024 rendue à la requête de M. et Mme, [J], propriétaires d’un appartement affecté de désordres, doivent être déclarées communes et opposables à la société Apave infrastructures et construction France, venant aux droits de la société Apave Sudeurope, et à la Lloyd’s Insurance Company SA, désignée comme assureur de la société Apave infrastructures et construction France et de la société Apave Sudeurope, a fait assigner ces dernières à comparaître à cette fin devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, sollicitant également qu’il ordonne aux défenderesses “de participer à la réunion d’expertise du 14.01.2026, 09 h 30, sur les lieux,, [Adresse 4] MOENS”.
À l’audience du 17 février 2026, la Selarl Guigon associés, ès qualités, représentée par son avocat, a indiqué maintenir ses demandes initiales.
La société Apave infrastructures et construction France, venant aux droits de la société Apave Sudeurope, et à la Lloyd’s Insurance Company SA, ès qualités, ont par voie de conclusions notifiées électroniquement par leur avocat demandé en réponse au juge des référés de prendre acte que c’est sous les plus expresses réserves de recevabilité, de bien fondé et de garantie, qu’elles ne s’opposent pas à l’extension de la mesure d’expertise judiciaire à leur contradictoire.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
L’expert judiciaire a considéré qu’il était nécessaire de mettre dans la cause notamment le bureau de contrôle. La demande formée à ce titre par la Selarl Guigon associés, ès qualités, à l’encontre de la société Apave infrastructures et construction France et de l’assureur apparaît bien fondée. Elle doit être en conséquence satisafaite.
Il appartiendra à l’expert de convoquer les parties dans le respect des modalités exigées par l’article 160 du code de procédure civile.
Les dépens du présent référé seront laissés, en l’état, à la charge de la Selarl Guigon associés, ès qualités.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare commune à la société Apave infrastructures et construction France, venant aux droits de la société Apave Sudeurope, et à la Lloyd’s Insurance Company SA, ès qualités, l’ordonnance de référé datée du 12 novembre 2024 ayant désigné Mme, [Q] en qualité d’expert (RG référés 24/00439) ;
Dit en conséquence que les opérations de Mme, [Q] se poursuivront désormais en présence de ces personnes dûment appelées ainsi que leurs conseils éventuels ;
Condamne la Selarl Guigon associés, ès qualités, aux dépens du présent référé.
La greffière Le juge des référés
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE, [Localité 5] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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