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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 2 déc. 2025, n° 25/00923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 02 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00923 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJVD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Mme GRAOUCH, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [Y] [B]
née le 09 Septembre 1987 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de NIMES depuis le 21/11/2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 21/11/2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 27 Novembre 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, à l’ATG, curateur de la patiente;
Vu l’audience publique en date du 02 Décembre 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patiente
Madame [Y] [I] [B] , dûment avisée, assistée par Me Elisabeth MENDY PIETRI, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [Y] [B] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [M] [K] en date du 21/11/2025 faisant état des éléments suivants : “Troubles délirants sévères avec hétéro-agressivité majeure dans un contexte de rupture de traitement dans une pathologie schizophrenique.”, décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale ;
Madame [Y] [B] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [D] [F] en date du 24/11/2025.
Aux termes de l’avis motivé du [X] [N] en date du 27/11/2025, ce médecin indique: “A ce jour, on constate un éventuel début de régression de la symptomatologie psychotique. Néanmoins, elle ne critique pas totalement le fait d’être victime d’hallucinatlons auditives. Elle ne critique pas le fait que son domicile contenait des micros et qu’elle était surveillée par des agents du FBI. Elle ne critique pas les éléments de persécution qu’elle a présentés dans l’unité. ll reste une forme de réticence aux soins. La conscience des troubles reste très altérée. il est nécessaire de poursuivre l’adaptation hérapeutique jusqu’à amélioration suffisante. Dans ce contexte, la mesure de soins sous contrainte doit se poursuivre telle quelle” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Madame [Y] [B] s’est exprimée ; elle évoque à notre demande sur le motif de son hospitalisation le fait qu’il lui a été rapporté que son hospitalisation fait suite à un changement de son comportement au travail, qu’elle avait élevé la voix contre son employeur ; elle explique qu’elle se sent mieux aujourd’hui avec le traitement médical actuel et remet en cause le suivi médical de son médecin habituel le Dr [M], allant jusqu’à indiquer souhaiter déposer plainte à son encontre ; interrogée sur son positionnement sur le maintien de la mesure d’hospitalisation, elle répond “si ça peut leur faire plaisir”;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et ne permettent pas de s’assurer de son consentement sur la durée ; qu’en effet, même s’il est observé une amélioration de son état clinique, l’intéressée présente ce jour une faible conscience de ses troubles et montre une adhésion limitée aux soins préconisés ;
Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [Y] [B] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 02 Décembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [Y] [B] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’ATG
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 02 Décembre 2025
Le Greffier
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