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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 11 mars 2025, n° 24/02635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
11 Mars 2025
AFFAIRE :
Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST – BPGO
C/
[Y] [X]
N° RG 24/02635 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HWHM
Assignation :07 Novembre 2024
Ordonnance de Clôture : 09 Janvier 2025
Prêt – Demande en remboursement du prêt
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST – BPGO
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Maître Agnès EMERIAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [X]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 12] (DEUX SEVRES)
[Adresse 7]
[Localité 6]
n’ayant pas constitué avocat
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 Janvier 2025,
Composition du Tribunal :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Valérie PELLEREAU.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 11 Mars 2025
JUGEMENT du 11 Mars 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président,
réputé contradictoire
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2024, la société Banque Populaire Grand Ouest a fait assigner M. [Y] [X] devant le présent tribunal aux fins de :
— le condamner à lui payer :
* au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX04] : la somme de 393,79 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 385,18 euros à compter du 8 août 2024,
* au titre du prêt n° 09110741 : la somme de 9 965,95 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,73 % l’an sur la somme de 9 766,76 euros à compter du 8 août 2024 ;
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts à compter de l’assignation et jusqu’au règlement intégral des sommes dues ;
— le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner au paiement des entiers dépens.
M. [X] a été assigné par acte délivré en application de l’article 659 du code de procédure civile à l’adresse suivante : [Adresse 7] à [Adresse 11]. Le procès-verbal relatant les diligences accomplies par le commissaire de justice pour rechercher le destinataire de l’acte comporte les indications suivantes :
“Certifie m’être transporté à l’adresse ci-dessus déclarée par le requérant ou son mandataire, comme étant l’adresse de la dernière demeure connue du défendeur, avoir constaté qu’à ce jour, aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte, n’y a son domicile.
Sur place, la maison n’a plus l’air habitée.
Contacté par téléphone, M. [X] [Y], avocat de son état, a indiqué avoir déménagé à La Réunion mais ne pas souhaiter communiquer son adresse personnelle. Il estime que l’acte peut lui être remis à son adresse professionnelle qui serait à son cabinet sis [Adresse 1] à [Localité 9]. Il me communique également son adresse mail (…).
L’adresse du [Adresse 1] ressort sur le site Doctrine.fr mais sans numéro de téléphone associé. D’autres sites répertorient le susnommé comme faisant partie d’autres cabinet à [Localité 8].
Après vérification au RCS, ce dernier a bien une adresse professionnelle répertoriée au SIREN (… – activités juridiques) mais c’est à [Localité 10], à son ancienne adresse personnelle et non au cabinet indiqué.
Averti par mail de l’impossibilité de lui signifier I’acte à son cabinet et de la nécessité de nous fournir son adresse personnelle à La Réunion, ce dernier ne m’a pas recontacté à ce jour, malgré un SMS adressé au (…) doublé d’une tentative d’appel à ce même numéro, à laquelle le susnommé a répondu en indiquant être en réunion et nous rappeler, sans pour autant s’exécuter.
Mon correspondant n’a pu me fournir de nouveaux éléments.
Les diligences ainsi effectuées n’ayant pas permis de retrouver le destinataire de l’acte, l’huissier de justice (sic) soussigné, constate que celui-ci n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, et a dressé le présent procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile pour servir et valoir ce que de droit.”.
M. [X] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le commissaire de justice a relaté de façon précise les circonstances qui ont rendu impossible la signification à personne. La citation étant régulière et la nouvelle adresse du défendeur étant inconnue, il n’y a pas lieu d’ordonner la délivrance d’une nouvelle assignation.
Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en cas de non comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande principale :
Par acte sous signature privée du 20 mars 2019, une convention de compte courant n°[XXXXXXXXXX04] a été conclue entre la société Banque Populaire Grand Ouest et M. [X].
Par acte sous signature privée du 25 novembre 2020, la société Banque Populaire Grand Ouest a accordé à M. [X] un prêt avec garantie de l’Etat (PGE) d’un montant de 12 000 euros, octroyé pour faire face aux conséquences économiques et financières de la pandémie de Covid 19.
A l’issue de la période initiale ne prévoyant aucun remboursement, M. [X] a opté pour un amortissement sur cinq ans.
Par lettre recommandée du 1er décembre 2023, la société Banque Populaire Grand Ouest a mis en demeure M. [X] de procéder au remboursement du solde débiteur du compte courant dans un délai de 60 jours.
Par une autre lettre recommandée du même jour, la société Banque Populaire Grand Ouest a mis en demeure M. [X] de régulariser les échéances impayées du prêt dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Selon les articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Le contrat de prêt stipule en page 7 que la déchéance du terme ne peut intervenir que quinze jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception et non huit jours. Toutefois, la société Banque Populaire Grand Ouest ne s’étant prévalue de la déchéance du terme et n’ayant demandé le paiement des sommes dues que par lettre recommandée du 27 février 2024, il y a lieu de considérer que M. [X] a disposé d’un délai raisonnable pour s’exécuter.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment de l’historique des paiements, du tableau d’amortissement et du décompte, que la société Banque Populaire Grand Ouest est en droit de réclamer la condamnation du défendeur au paiement des sommes suivantes :
— 393,79 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 385,18 euros à compter du 8 août 2024, au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX04] ;
— 9 965,95 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,73 % l’an sur la somme de 9 766,76 euros à compter du 8 août 2024, au titre du prêt n° 09110741.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus sur ces sommes au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
— Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
M. [X], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Il est justifié de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la société Banque Populaire Grand Ouest et de condamner M. [X] au paiement de la somme de 1 500 euros sur ce fondement.
— Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [Y] [X] à payer à la société Banque Populaire Grand Ouest les sommes de :
— 393,79 € (trois cent quatre-vingt-treize euros et soixante-dix-neuf centimes) avec intérêts au taux légal sur la somme de 385,18 euros à compter du 8 août 2024, au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX04] ;
— 9 965,95 € (neuf mille neuf cent soixante-cinq euros et quatre-vingt quinze centimes) avec intérêts au taux contractuel de 3,73 % l’an sur la somme de 9 766,76 euros à compter du 8 août 2024, au titre du prêt n° 09110741 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus sur ces sommes au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M. [Y] [X] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [Y] [X] à payer à la société Banque Populaire Grand Ouest la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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