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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 20 mars 2025, n° 21/01709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 21/01709 – N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCG25
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 21 octobre 2024
Minute n°
N° RG 21/01709 – N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCG25
Le
CCC : dossier
FE :
— Me RIVRY
— Me LEVY
— Me VACCA
— Me SAID
— Me PETIT
— Me GUERRAUD
— Me KOLLEN
— Me VACCA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [K],[F] [P]
[Adresse 7]
[Localité 13]
représenté par Maître Luc RIVRY de la SCP RIVRY-LESEUR-HUBERT, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Maître Jean-philippe LORIZON de la SELARL RACINE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Madame [Y], [E], [T], [Z] [W] épouse [P]
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Maître Luc RIVRY de la SCP RIVRY-LESEUR-HUBERT, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Maître Jean-philippe LORIZON de la SELARL RACINE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDEURS
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE LES RIVES D U LAC représenté par son syndic en exercice la société VALHESTIA , S.A.S au capital de 10.000 €uros immatriculée au R.C.S.MEAUX N°824 968 911, dont le siège social est à [Localité 23] : [Adresse 5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me Eric LEVY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [R] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane VACCA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.C.I. SCI PRESTIGE
[Adresse 8]
[Localité 17]
représentée par Me Saïd MELLA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 20] représenté par son syndic la société ABP
[Adresse 1]
[Localité 14]
représentée par Me Eric LEVY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentée par Maître François-nicolas PETIT de la SELEURL SELARLU FRANCOIS-NICOLAS PETIT AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A.S. UNION DES ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS (UETP)
[Adresse 19]
[Localité 13]
représentée par Maître Frédéric GUERREAU de la SELARL PONTAULT LEGALIS, avocats au barreau de MELUN, avocats plaidant
Monsieur [N] [D]
[Adresse 9]
[Localité 18]
N’ayant pas constitué avocat,
Compagnie d’assurance SMABTP ( SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS) immatriculée au RCS de PARIS, sous le numéro 775 684 764 prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 15]
[Localité 10]
représentée par Maître Claire KOLLEN de la SELARL CK AVOCAT, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Monsieur [J] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphane VACCA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Mme RETOURNE, Juge
Assesseurs: Mme GRAFF, Juge
M. ETIENNE, Juge
Jugement rédigé par : Mme RETOURNE, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 16 Janvier 2025
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière et lors du délibéré Madame KILICASLAN, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, Président, ayant signé la minute avec Mme KILICASLAN, Greffière ;
— N° RG 21/01709 – N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCG25
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI PRESTIGE a été promoteur dans une opération de construction d’ un ensemble immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 20] dans le courant de l’année 2006.
Une police dommages ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie AXA France.
Cette construction a fait l’objet d’une réception, le 4 juin 2008.
L’une des maisons a été vendue en l’état futur d’achèvement par la SCI PRESTIGE à Monsieur et Madame [A].
Par acte authentique du 4 août 2015, Monsieur et Madame [P] sont devenus propriétaires du pavillon et du box en sous-sol.
Par ordonnance en date du 22 mars 2017, Monsieur [U] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Monsieur [U] a rendu son rapport le 30 juin 2020
Par actes délivrés les 24 mars, 25 mars, 26 mars, 30 mars, 1er avril 2021, par huissier de justice, Madame et Monsieur [P] ont appelé les défendeurs en ouverture du rapport d’expertise.
Par ordonnance en date du 23 janvier 2023, le juge de la mise en état :
— DECLARE recevables les demandes formées par M. [K] [P] et Mme [Y] [W] épouse [P] à l’égard de la société SCI PRESTIGE ;
— DECLARE irrecevables les demandes formées par M. [K] [P] et Mme [Y] [W] épouse [P] sur le fondement de la garantie décennale à l’égard de la société UETP ;
— DECLARE recevables les demandes formées par M. [K] [P] et Mme [Y] [W] épouse [P] sur le fondement de la garantie des vices cachés à l’égard de la société UETP ;
— DECLARE recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 20], représenté par son syndic la société VALHESTIA, à l’égard de la société SCI PRESTIGE ;
— CONDAMNE la société SCI PRESTIGE à payer M. [K] [P] et Mme [Y] [W] épouse [P] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— REJETTE les demandes des autres parties formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la société SCI PRESTIGE aux dépens de l’incident
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 juillet 2024, Monsieur et Madame [P] sollicitent du Tribunal au visa des articles 1116 et 1382 ancien du Code civil, désormais 1240 et 1241 du Code Civil, 1646-1 et 1792 et suivants du Code civil, L121-1et L 124-3 du Code des Assurances et à titre subsidiaire, des article 1641 et1643 du Code Civil, 1134 et 1147 anciens du Code civil, désormais 1103, 1104 et 1231-1 du Code Civil, L121-1, L 242-1 et L 124-3 du Code des Assurances, 14 de la loi du 10 juillet 1965 et en tout état de cause, des articles 1197 et suivants anciens du Code Civil désormais articles 1311 et suivants du Code Civil, 514, 699 et 700 du Code de procédure civile, 14 de la loi du 10 juillet 1965, de:
“DEBOUTER les défendeurs de toutes fins, de tous moyens ou de toutes demandes contraires, comme étant mal fondés ;
A TITRE PRINCIPAL
1°) Sur la réfection de la terrasse
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CONDAMNER in solidum la compagnie AXA France IARD, ès qualités d’assureur dommage-
ouvrage et ès qualités d’assureur de la SCI PRESTIGE, la SCI PRESTIGE, la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société LAMAS CONSTRUCTION à payer à Monsieur et Madame [P] la somme globale de 17.790,60 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 4 mars 2020, au titre des travaux nécessaires à la remise en état de la terrasse ;
DIRE que cette somme devra être majorée des honoraires de maîtrise d’œuvre à hauteur de
12% du montant des travaux HT et du coût de la souscription d’une assurance dommage-ouvrage à hauteur de 2,5% du montant des travaux HT.
2°) Sur l’étanchéification du sous-sol
CONDAMNER in solidum la compagnie AXA France IARD, ès qualités d’assureur dommage-
ouvrage et ès qualités d’assureur de la SCI PRESTIGE, la SCI PRESTIGE, la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société LAMAS CONSTRUCTION et de Monsieur [G] [D], Monsieur [G] [D], Monsieur et Madame [A] à payer à Monsieur et Madame [P] la somme globale de 81.327,75 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 4 mars 2020, au titre des travaux nécessaires à l’étanchéification du sous-sol;
DIRE que cette somme devra être majorée des honoraires de maîtrise d’œuvre à hauteur de
12% du montant des travaux HT et du coût de la souscription d’une assurance dommage-ouvrage à hauteur de 2,5% du montant des travaux HT.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Dans l’hypothèse où le Tribunal considérerait que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] A [Localité 20] a seul qualité pour réaliser les travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire et percevoir l’indemnisation des travaux de reprise,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] A [Localité 20] à exécuter les travaux de réfection de la terrasse et d’étanchéification du sous-sol tels qu’entérinés par l’expert judiciaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir.
1°) Sur la réfection de la terrasse
CONDAMNER in solidum la compagnie AXA France IARD, ès qualités d’assureur dommage-
ouvrage et ès qualités d’assureur de la SCI PRESTIGE, la SCI PRESTIGE, la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société LAMAS CONSTRUCTION à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] A [Localité 20] la somme globale de 17.790,60 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 4 mars 2020, au titre des travaux nécessaires à la remise en état de la terrasse ;
DIRE que cette somme devra être majorée des honoraires de maîtrise d’œuvre à hauteur de
12% du montant des travaux HT et du coût de la souscription d’une assurance dommage-ouvrage à hauteur de 2,5% du montant des travaux HT.
2°) Sur l’étanchéification du sous-sol
CONDAMNER in solidum la compagnie AXA France IARD, ès qualités d’assureur dommage-
ouvrage et ès qualités d’assureur de la SCI PRESTIGE, la SCI PRESTIGE, la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société LAMAS CONSTRUCTION et de Monsieur [G] [D], Monsieur [G] [D], Monsieur et Madame [A] à payer à Monsieur et Madame [P] la somme globale de 81.327,75 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 4 mars 2020, au titre des travaux nécessaires à l’étanchéification du sous-sol;
DIRE que cette somme devra être majorée des honoraires de maîtrise d’œuvre à hauteur de
12% du montant des travaux HT et du coût de la souscription d’une assurance dommage-ouvrage à hauteur de 2,5% du montant des travaux HT.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
1°) Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral
CONDAMNER in solidum la compagnie AXA France IARD, ès qualités d’assureur dommage-
ouvrage et ès qualités d’assureur de la SCI PRESTIGE, la SCI PRESTIGE, la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société LAMAS CONSTRUCTION et de Monsieur [G] [D], Monsieur [G] [D], Monsieur et Madame [A], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] A [Localité 20] à payer à Monsieur et Madame [P] la somme de :
— 10.000 euros, en indemnisation de leur préjudice de jouissance,
— 15.000 euros, en indemnisation de leur préjudice moral.
2°) Sur les frais avancés
CONDAMNER in solidum la compagnie AXA France IARD, ès qualités d’assureur dommage-
ouvrage et ès qualités d’assureur de la SCI PRESTIGE, la SCI PRESTIGE, la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société LAMAS CONSTRUCTION et de Monsieur [G] [D], Monsieur [G] [D], Monsieur et Madame [A], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] A [Localité 20] à payer à Monsieur et Madame [P] la somme globale de 1.884,00 euros, en indemnisation du coût des investigations et des travaux réparatoires.
5°) Sur les frais irrépétibles et les dépens
CONDAMNER in solidum la compagnie AXA France IARD, ès qualités d’assureur dommage-
ouvrage et ès qualités d’assureur de la SCI PRESTIGE, la SCI PRESTIGE, la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société LAMAS CONSTRUCTION et de Monsieur [G] [D], Monsieur [G] [D], Monsieur et Madame [A], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] A [Localité 20] à payer à Monsieur et Madame [P] la somme globale de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à parfaire;
CONDAMNER in solidum la compagnie AXA France IARD, ès qualités d’assureur dommage-
ouvrage et ès qualités d’assureur de la SCI PRESTIGE, la SCI PRESTIGE, la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société LAMAS CONSTRUCTION et de Monsieur [G] [D], Monsieur [G] [D], Monsieur et Madame [A], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] A [Localité 20] en tous les dépens qui comprendront les frais de référé, les frais et honoraires d’expertise judiciaire et les dépens de la présente instance dont recouvrement en sera poursuivi par le cabinet RIVRY LESEUR HUBERT, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. “
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 juillet 2024, le Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE [22] [Localité 12] (ci après SDC) sollicite du Tribunal au visa des articles 552, 1231-1, 1646-1, 1648 alinéa 2, 1792 et suivants, 2224, 2239, 2241, 2242 du Code Civil; 14 in fine de la loi du 10 Juillet 1965, 6-3, 15, 18, 24 et 25 de la loi du 10 Juillet 1965, L 242-1 et L241-2 du Code des Assurances de:
“-HOMOLOGUER/VALIDER le rapport de M.[U] Expert Judiciaire en date du 30 Juin 2020
JUGER que les délais d’action et d’épreuve ont été prorogés tant sur le fondement décennal que sur le fondement contractuel
— JUGER que l’effet interruptif des actions engagées par M Mme [P] bénéficie au Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE [22] [Localité 12]
— REJETER les conclusions de M Mme [A] irrecevables et non fondées car le fait d’imputer à faute au Promoteur vendeur ou aux intervenants du chantier et/ou leurs assureurs dédiés ne constitue pas en soi un argumentaire sauf à appeler ces derniers à relever et garantir les vendeurs en expliquant le fondement de leurs actions/appel en garantie
1°) Sur la réfection de la terrasse
Si le dommage affecte une partie commune :
— JUGER que le dommage présente une nature physique décennale et une nature juridique décennale
— JUGER que ni la compagnie AXA France IARD tant en qualité d’assureur Dommages Ouvrage que d’assureur CNR, ni la SCI PRESTIGE ne rapportent pas la preuve que le dommage trouve son origine dans une cause extérieure exonératoire de responsabilité
CONDAMNER In Solidum la compagnie AXA FRANCE IARD tant en qualité d’assureur dommages-ouvrage qu’en qualité d’assureur CNR de la SCI PRESTIGE, la SCI PRESTIGE, la SMABTP assureur responsabilité civile décennale de la société LAMAS CONSTRUCTION à payer au Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE [22] [Localité 12] la somme globale de 17.790,60 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 4 mars 2020, au titre des travaux nécessaires à la remise en état de la terrasse
DIRE que cette somme devra être majorée des honoraires de maîtrise d’œuvre à hauteur de 12% du montant des travaux HT et du coût de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage à hauteur de 2,5% du montant des travaux HT.
CONDAMNER In Solidum la compagnie AXA FRANCE IARD tant en qualité d’assureur dommages-ouvrage qu’en qualité d’assureur CNR de la SCI PRESTIGE, la SCI PRESTIGE, la SMABTP assureur responsabilité civile décennale de la société LAMAS CONSTRUCTION à relever et garantir le Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE [22] [Localité 12] de toute condamnation en principal intérêts et accessoires concernant la remise en état de la terrasse
Si par impossible le dommage n’affecte pas une partie commune,
FAIRE DROIT à la demande d’indemnisation de M Mme [P]
En toute occurrence,
Si le dommage affecte une partie commune
REJETER la demande de condamnation sous astreinte présentée par M Mme [P] car le Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE [22] [Localité 12]
Si le dommage devait affecter une partie privative
CONDAMNER M Mme [P] à réaliser les travaux en affectant l’indemnisation accordée aux travaux réparatoires
Si le dommage ne devait pas présenter une nature décennale
— Si le dommage affecte une partie commune
JUGER que la SCI PRESTIGE ne rapporte pas la preuve que le dommage trouve son origine dans une cause extérieure exonératoire de responsabilité
CONDAMNER la SCI PRESTIGE à payer au Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE [22] [Localité 12] la somme globale de 17.790,60 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 4 mars 2020, au titre des travaux nécessaires à la remise en état de la terrasse
DIRE que cette somme devra être majorée des honoraires de maîtrise d’œuvre à hauteur de 12% du montant des travaux HT et du coût de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage à hauteur de 2,5% du montant des travaux HT.
Si par impossible le dommage n’affecte pas une partie commune
FAIRE DROIT à la demande d’indemnisation de M Mme [P]
— N° RG 21/01709 – N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCG25
2°)Sur l’étanchéification du sous-sol
Si le dommage affecte une partie commune :
JUGER que le dommage présente une nature physique et juridique décennale
JUGER que ni la compagnie AXA France IARD tant en qualité d’assureur Dommages Ouvrage que d’assureur CNR, la société SMABTP en qualité d’assureur responsabilité civile décennale des société LAMAS CONSTRUCTION de Monsieur [G] [D] , de la société UETP, ni la SCI PRESTIGE, ni Monsieur [G] [D], ni la société UETP ne rapportent pas la preuve que le dommage trouve son origine dans une cause extérieure exonératoire de responsabilité
CONDAMNER In Solidum la compagnie AXA FRANCE IARD tant en qualité d’assureur dommages-ouvrage qu’en qualité d’assureur CNR de la SCI PRESTIGE, la SCI PRESTIGE, la SMABTP assureur responsabilité civile décennale de la société LAMAS CONSTRUCTION, assureur responsabilité civile décennale de Monsieur [G] [D] et assureur responsabilité civile décennale de la société UETP à payer au Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE [22] [Localité 11]
[I] la somme globale de 79.442,35 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 4 mars 2020, au titre des travaux nécessaires à l’étanchéification de leur sous-sol
— DIRE que cette somme devra être majorée des honoraires de maîtrise d’œuvre à hauteur de 12% du montant des travaux HT et du coût de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage à hauteur de 2,5% du montant des travaux HT.
— CONDAMNER In Solidum la compagnie AXA FRANCE IARD tant en qualité d’assureur dommages-ouvrage qu’en qualité d’assureur CNR de la SCI PRESTIGE, la SCI PRESTIGE, la SMABTP assureur responsabilité civile décennale de la société LAMAS CONSTRUCTION , assureur responsabilité civile décennale de Monsieur [G] [D] et assureur responsabilité civile décennale de la société UETP à relever et garantir le Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE [22] [Localité 12] de toute condamnation en principal intérêts et accessoires au titre des travaux nécessaires à l’étanchéification de leur sous-sol
Si par impossible le dommage n’affecte pas une partie commune,
FAIRE DROIT à la demande d’indemnisation de M Mme [P]
Si le dommage ne devait pas présenter une nature décennale
— Si le dommage affecte une partie commune
JUGER que ni la SCI PRESTIGE, ni Monsieur [G] [D], ni la société UETP ne rapportent pas la preuve que le dommage trouve son origine dans une cause extérieure exonératoire de responsabilité
— DIRE que cette somme devra être majorée des honoraires de maîtrise d’œuvre à hauteur de
12% du montant des travaux HT et du coût de la souscription d’une assurance
dommages-ouvrage à hauteur de 2,5% du montant des travaux HT.
Si par impossible le dommage n’affecte pas une partie commune
— FAIRE DROIT à la demande d’indemnisation de M Mme [P]
3°) Sur les frais avancés
— CONDAMNER In Solidum la compagnie AXA France IARD tant en qualité d’assureur dommage-ouvrage que d’assureur CNR de la SCI PRESTIGE, la SCI PRESTIGE, la SMABTP en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société LAMAS CONSTRUCTION, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de Monsieur [G] [D] et en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société UETP, Monsieur [G] [D], la société UETP à payer au Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE [22] [Localité 12] la somme globale de 6.584, 60 Euros TTC en indemnisation du coût des investigations et des travaux réparatoires correspondant au passage caméra pour 572 Euros TTC sur la base de la facture de la société SANET du 30 Juin 2018 et à la réparation de la mauvaise captation des EP pour un montant de 6.012, 60 Euros TTC sur la base du devis de la société RCE du 31 Juillet 2018
— CONDAMNER In Solidum la compagnie AXA France IARD tant en qualité d’assureur dommage-ouvrage que d’assureur CNR de la SCI PRESTIGE, la SCI PRESTIGE, la SMABTP en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société LAMAS CONSTRUCTION, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de Monsieur [G] [D] et en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société UETP, Monsieur [G] [D], la société UETP à relever et garantir le Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE [22] [Localité 12] de toute condamnation en principal intérêts et accessoires au titre des indemnisation du coût des investigations et des travaux réparatoires correspondant au passage caméra pour 572 Euros TTC sur la base de la facture de la société SANET du 30 Juin 2018 et à la réparation de la mauvaise captation des EP pour un montant de 6.012, 60 Euros TTC sur la base du devis de la société RCE du 31 Juillet 2018
— CONDAMNER In Solidum la compagnie AXA France IARD tant en qualité d’assureur dommage-ouvrage que d’assureur CNR de la SCI PRESTIGE, la SCI PRESTIGE, la SMABTP en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société LAMAS CONSTRUCTION, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de Monsieur [G] [D] et en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société UETP , Monsieur [G] [D], la société UETP à payer au Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE [22] sise [Adresse 6] la somme de 10.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— REJETER toute demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et dépens à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE [22]
[Localité 20]
— CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens d’instance”
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 mai 2023, la compagnie AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur de la SCI PRESTIGE sollicite du Tribunal, au visa de l’article 334 du code de procédure civile, des articles L121-12, L124-3, L241-1 et L242-1 du code des assurances, des articles 1792 et suivants du code civil de:
“DEBOUTER les époux [P] de leur réclamation au titre de la reprise de la terrasse
LIMITER toute condamnation au titre de la reprise du sous-sol à la somme de 36.851,15 €.
RAMENER la demande d’indemnité des époux [P] au titre du préjudice de jouissance allégué à de plus justes proportions
DEBOUTER les époux [P] de leur demande d’indemnité au titre du préjudice moral allégué
FAIRE DROIT aux limites de garanties opposables à tous pour les garanties facultatives, et notamment la franchise de 1.000 € stipulée aux conditions particulières du contrat
CONDAMNER la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société LAMAS à relever et garantir la compagnie AXA France en cas de condamnation au titre de la terrasse
CONDAMNER in solidum la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société LAMAS, de la société UETP et de Monsieur [D] ainsi que la société UETP et Monsieur [D] à relever et garantir la compagnie AXA France en cas de condamnation au titre des infiltrations en sous-sol
CONDAMNER in solidum la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société LAMAS, de la société UETP et de Monsieur [D] ainsi que la société UETP et Monsieur [D] à régler à la compagnie AXA France une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens”
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 février 2023, la SCI PRESTIGE sollicite du Tribunal au visa à titre principal des articles 1641, 1646-1 et 1792 du Code civil, L 242-1 du Code des assurances, 9 du Code de procédure civile et à titre subsidiaire au visa des articles 1231-1 et 1792 du Code civil, L 124-3 et L 241-1 du Code des assurances, de:
“Recevoir la SCI PRESTIGE en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,
A titre principal :
— Débouter les époux [P] de leur action dirigée contre la SCI PRESTIGE sur le fondement des vices cachés,
— Débouter les époux [P] et le syndicat des copropriétaires de leur action dirigée contre la SCI PRESTIGE sur le fondement de la responsabilité civile décennale,
A titre subsidiaire :
— Rejeter les prétentions qui excèdent les termes du rapport d’expertise judiciaire,
— Rejeter les prétentions des époux [P] au titre des préjudices de jouissance et moral,
— Rejeter les prétentions propres du syndicat des copropriétaires,
— Condamner la SMABTP, assureur de la société LAMAS CONSTRUCTION, à relever et garantir la SCI PRESTIGE de toutes condamnations prononcées contre elle du chef des désordres affectant la terrasse, qu’il s’agisse des dommages matériels et/ou des préjudices consécutifs et des dépenses exposées,
— Condamner in solidum Monsieur [D] et son assureur la SMABTP, à relever et garantir la SCI PRESTIGE de toutes condamnations prononcées contre elle du chef des autres dommages déplorés par les époux [P], qu’il s’agisse des dommages matériels et/ou des préjudices consécutifs et des dépenses exposées,
— Condamner la compagnie AXA FRANCE à garantir la SCI PRESTIGE de toute condamnation prononcée contre elle, En tout état de cause,
— Rejeter tout appel en garantie ou prétention de quelque nature que ce soit éventuellement formé à l’encontre de la SCI PRESTIGE,
— Condamner in solidum tous succombants à verser la SCI PRESTIGE la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner in solidum tous succombants aux dépens qui comprendront les frais de signification de l’ordonnance à intervenir ainsi que l’intégralité des frais inhérents à l’exécution forcée éventuelle.”
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 avril 2024, les époux [A] sollicitent du Tribunal de:
Débouter les demandeurs [P] de l’intégralité de leurs demandes à l’égard des époux [A] ;
Condamner les demandeurs à la somme de 10.800 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner les demandeurs à payer les entiers dépens ;
Subsidiairement, juger que l’exécution provisoire ne sera pas applicable à l’encontre des époux [A], en cas d’appel du jugement ;
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 janvier 2025, la SMABTP, assureur de Monsieur [G] [D] et des sociétés LAMAS CONSTRUCTION et UETP, sollicite du Tribunal au visa des articles 1103, 1193, 1104 (anc. article 1134), 1231-1 (anc. article 1147), 1641 et suivants, 1787 et suivants, 1240 et suivants (anc. article 1382 et suivants), 1792 et suivants, et 2241 du Code civil, de:
“Juger que les responsabilités évoquées par l’expert judiciaire n’ont aucune justification technique et sont même clairement erronées sur l’attribution de la terrasse extérieure à la société LAMAS CONSTRUCTION en l’absence de toute pièce écrite circonstanciée et le lien de causalité (non établi) entre le raccordement des EP et les infiltrations en sous-sol,
Juger qu’en l’absence d’élément contractuel concernant LAMAS CONSTRUCTION et UETP et en l’absence de tout procès-verbal de réception relatif à leurs travaux, aucune imputabilité ne peut être retenue à leur égard et les garanties de la SMABTP ne sauraient en conséquence être discutées,
Juger que la responsabilité des désordres doit être imputée à l’assureur dommages-ouvrage la Cie AXA pour ne pas avoir préfinancé des travaux de nature à remédier à la reprise des désordres malgré plusieurs déclarations de sinistres des époux [A] et [P],
Rejeter les demandes à l’encontre de la SMABTP,
Juger à défaut que si par extraordinaire les garanties de la SMABTP étaient discutées alors qu’aucune réception n’est mentionnée notamment pour les travaux confiés à LAMAS CONSTRUCTION et UETP dont les marchés ne sont pas produits, la Cie AXA en qualité d’assureur dommages-ouvrage et les époux [A], ainsi que ces derniers, seront condamnés à garantir la SMABTP de toutes condamnations, ses garanties ne pouvant être
discutées que dans les limites de sa police d’assurance,
Condamner les époux [P] au versement d’une somme de 2.000 € au profit de la SMABTP sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens”
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2022, La société UNION DES ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS (UETP) sollicite du Tribunal au visa des articles 1792 et suivants, et 2244 et 2270 du Code civil, de:
“- Déclarer la société UETP recevable et bien fondé en ses demandes,
Et, par conséquent, de :
A titre principal, de :
— Constater le caractère prescrit des demandes principale et subsidiaire formées par les époux [P] à l’endroit de la société UETP pour avoir été introduites en justice postérieurement au délai de 10 ans à compter de la livraison du bien immeuble, laquelle est intervenue nécessairement postérieurement à la réception de l’immeuble ;
— Débouter en conséquence les époux [P] de l’ensemble de leurs demandes, moyens et prétention à l’endroit de la société UETP ;
— Prononcer la mise hors de cause de la société UETP ;
A titre subsidiaire, si la juridiction de céans venait à déclarer recevable l’action des époux [P],
— Constater les carences et lacunes du rapport d’expertise judiciaire sur les imputations de responsabilités des différents intervenants à l’opération de construction ;
— Débouter en conséquence les époux [P] de l’ensemble de leurs demandes, moyens et prétention à l’endroit de la société UETP ;
— Prononcer la mise hors de cause de la société UETP ;
— N° RG 21/01709 – N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCG25
A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans venait à statuer sur la base de conclusions du rapport d’expertise :
— Dire et juger que les sommes mises à la charge de la société UETP ne sauraient être supérieur à la somme de 30.000,00 euros au titre du cout de la reprise du drain périphérique ;
— Débouter en conséquence les époux [P] de l’ensemble de leurs demandes, moyens et prétention plus amples à l’endroit de la société UETP ;
Et, à titre reconventionnel, de :
— Dire et juger que la Compagnie SMABTP, assureur décennal de la société UETP, relèvera garantie de l’ensemble des sommes mises à la charge de la société UETP,
Et, en tout état de cause, de :
— Dire et juger que les demandes formées par les époux [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile doivent être rejetées ;
— Condamner les époux [P] au paiement d’une indemnité de 4.000 euros sur fondement de l’article 700 du CPC ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens”
Monsieur [D] [N] n’est pas représenté.
Par courrier RPVA du 17 juin 2024, le conseil de la société UETP a indiqué que celle-ci a été placée en redressement judiciaire suivant jugement du Tribunal de Commerce de MELUN du 21 mai 2024.
En réponse au message du juge de la mise en état, le conseil de Monsieur [P] a indiqué par message RPVA du 17 juillet 2024 qu’il n’entendait pas mettre en cause les organes de la procédure de la société UETP et laissait le soin à ses contradicteurs de le faire.
Pour une meilleure compréhension, les moyens sont exposés pour chaque chef de demande.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 21 octobre 2024, par ordonnance du même jour.
L’affaire a été entendue le 16 janvier 2025 et mise en délibéré au 20 février 2025, prorogée au 20 mars 2025 pour production de dossier de plaidoirie.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
Les organes de la procédure de la société UETP n’ont pas été mis dans la cause.
Aux termes de l’article L 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Aux termes de l’article L622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En conséquence, le Tribunal constatera l’interruption de l’action à l’encontre de la société UETP et de l’action de la société UETP.
Les demandes formées à l’encontre de Monsieur [D], partie non constituée, par le syndicat des copropriétaires, la SCI PRESTIGE, AXA France IARD ne lui ayant pas été signifiées, le respect du contradictoire n’a pas été respecté et il ne sera pas fait droit à ces demandes.
I SUR LA RECEPTION DES TRAVAUX et [Localité 21]
1) Sur la réception
La SMABTP, assureur des sociétés LAMAS CONSTRUCTION et UETP fait valoir que : “Aucune réception n’est aussi établie notamment entre la SCI PRESTIGE et les sociétés LAMAS CONSTRUCTION et UETP”.
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil:”La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.”
La réception peut être tacite, si la volonté non équivoque est révélée par la prise de possession de l’ouvrage et le paiement de la quasi-totalité des travaux.
En l’espèce, la volonté non équivoque de la SCI PRESTIGE de réceptionner les travaux de la société LAMAS CONSTRUCTION et de la société UETP est caractérisée par la prise de possession de l’ouvrage et la production de l’acte d’achèvement et de remise des clés du 4 juin 2008 conclu ensuite entre la SCI PRESTIGE et Monsieur et Madame [A] et portant sur la maison et le parking et constatant le règlement du solde du prix par ces derniers.
Ni la société LAMAS CONSTRUCTION, ni la société UETP n’ont fait valoir que les travaux n’auraient pas été réglés.
La réception tacite des travaux par la SCI PRESTIGE est donc caractérisée.
2) Sur les marchés
La SMABTP indique que les marchés ne sont pas fournis.
a)Sur la qualité de Monsieur [D]
Dans son ordonnance du 2 mai 2018, il a été retenu par le juge des référés : “en l’occurence il est justifié de ce que le cabinet [D] a participé à l’acte de construire, pour la maîtrise d’oeuvre.”
Monsieur [D] a signé sur la feuille de présence aux réunions d’expertise en qualité de maître d’oeuvre.
Il ne ressort pas des courriers des 1er juillet 2019 et 28 mai 2010, qui sont des dire, que Monsieur [D] ait contesté sa qualité de maître d’oeuvre et il a produit, dans le cadre de l’expertise, les pièces de récolement de l’entreprise UETP et des extraits de rapport de sol pour l’eau, de plans béton et réseau EP et des extraits de lot étanchéité, gros oeuvre et plomberie.
— N° RG 21/01709 – N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCG25
Sa qualité de maître d’oeuvre est donc établie.
b)Sur le marché d’UETP
Dans son ordonnance du 31 juillet 2019, il a été retenu par le juge des référés qu’il est établi et non contesté que la société UETP est intervenue sur le chantier concerné en charge du lot VRD.
Dans ses conclusions du 10 janvier 2022, le conseil de la société UETP a conclu : “La société UETP, en charge des VRD, assurée auprès de la SMABTP ;”
En page 8 des écritures, il cite les 4 facteurs ayant entraîné les désordres d’infiltrations, parmi lesquels une mauvaise captation des eaux pluviales et rappelle que la société UETP n’est pas en charge de l’étanchage des murs et sous sol de l’immeuble et des puits d’aération, mais ne conteste pas avoir été en charge de la captation des eaux pluviales.
La SMABTP indique dans ses écritures: “UETP (VRD) est évoqué pour des EP non raccordées alors que ni son marché ni le PV de réception de ses travaux ne sont fournis, aucun élément ne permet d’établir un lien de causalité entre cette absence de raccordement et les infiltrations en sous-sol.”
“Qu’il sera rappelé que la société UETP est en charge uniquement du lot espace vert et nullement de la réalisation de l’étanchage des murs et du sous-sol du bien immeuble ni même celui des puits d’aération qui ont pourtant participé à la réalisation des désordres par infiltrations dont il est demandé réparation.” (Page 8)
“Que la responsabilité de la société UETP ne pourra donc qu’être limitée qu’à la somme de 30.000,00 euros correspondant à la reprise du drain périphérique qui ressort de son lot.” (Page 9)
Les missions relevant de la société UETP sont donc établies, même en l’absence de production du marché.
c)Sur le marché de la société LAMAS CONSTRUCTION
Dans son ordonnance du 16 octobre 2017, il a été considéré par le juge des référés : “en l’occurence il est justifié de ce que la société LAMAS CONSTRUCTION, aujourd’hui liquidée, a participé à l’acte de construire, pour le lot gros-oeuvre.”
Plusieurs quitus ont été donnés à la société LAMAS Construction pour la levée de réserves les 19 février et 3 juin 2010.
Il est donc établi que la société LAMAS CONTRUCTION était en charge du lot gros oeuvre.
Monnsieur [D] a communiqué dans le cadre de l’expertise le descriptif du lot gros oeuvre par courrier du 1er juillet 2019 et les époux [P] produisent en pièce 23 le CCTP du lot 2 “gros oeuvre”.
Les missions relevant du gros oeuvre sont donc déterminées.
3) Sur la réalisation de la terrasse
Il a été produit à l’expert un courrier des époux [A] du 27 octobre 2007, dans lequel ils font état du retard de livraison et demande la confection d’une terrasse sans coût supplémentaire.
Par courrier du 25 février 2019, le conseil de la SCI PRESTIGE et de son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD a indiqué: “Concernant la terrasse, la SCI PRESTIGE a retrouvé des documents témoignant qu’elle a réalisée celle-ci à la demande des époux [A]”
Il est mentionné en page 399 sur 412 dans l’annexe du rapport d’expertise III PIECES, le procès verbal d’état des lieux du 4 juin 2008, dans lequel la terrasse est mentionnée. Celle-ci existait donc à la réception.
Cette réalisation a donc bien été entreprise durant le chantier initial.
II SUR LE CARACTERE DECENNAL DES DESORDRES
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
La garantie décennale suppose que les désordres procèdent de travaux de construction réalisés par le constructeur dont la responsabilité est recherchée. Le désordre doit porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination.
Sur les désordres du sous sol
Des infiltrations d’eau en sous-sol caractérisent un défaut d’étanchéité compromettant l’habitabilité d’une maison. Elles sont donc constitutives d’une impropriété à destination.
L’atteinte à la solidité de l’ouvrage est caractérisée en présence de nombreuses fuites et infiltrations entraînant un défaut d’étanchéité.
Il est mentionné en page 84 du rapport d’expertise que l’infiltration d’eau a 4 origines et notamment que les 2 puits d’aération ont été une cause importante d’entrée d’eau dans le sous-sol et qu’il exite un défaut d’étanchéité des murs.
Le désordre est donc décennal
La terrasse
L’ atteinte à la solidité de l’ouvrage est caractérisée en présence de graves fissurations provoquant l’affaissement d’une terrasse.
L’atteinte à la solidité de l’ouvrage est caractérisée en présence de graves fissurations provoquant l’affaissement d’une terrasse ou d’un bâtiment.
L’expert indique en page 85 de son rapport: “La terrasse très mal réalisée sous les ordres de la SCI PRESTIGE par la Sté LAMAS CONSTRUCTION. Il y a même mise en danger avec les passages de câbles électriques sans fourreau et enterrés juste sous la dalle. Cela sera visible lors de la destruction de la dalle Voir F ci-après. Cela explique la baisse de niveau permanente alors que les terres foisonnées se tassent en général en 2 ans. A détruire et reconstruire. “
Le désordre est donc décennal.
III SUR LA QUALITE DE PARTIE COMMUNE OU PRIVATIVE
Les époux [P] et le SDC sollicitent l’indemnisation des travaux réparatoires.
Aux termes de l’article 794 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l’instance.
Sur le fondement des articles 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 6-3 de cette même loi, l’article 4 du règlement de copropriété, le juge de la mise en état dans son ordonnance du 23 janvier 2023 pour apprécier la qualité à agir des époux [P] a considéré que leur jardin et la terrasse qui s’y trouve, les murs en béton de l’escalier menant au sous-sol et de la dalle du sous-sol qui constituent des éléments de la structure de l’immeuble et donc de gros-oeuvre, ainsi que des menuiseries intérieures de l’escalier qui constituent des droits accessoires aux parties communes, le cuvelage constituent une partie commune.
L’article 6-3 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les parties communes à jouissance privative sont les parties communes affectées à l’usage ou à l’utilité exclusifs d’un lot. Elles appartiennent indivisément à tous les copropriétaires. Le droit de jouissance privative est nécessairement accessoire au lot de copropriété auquel il est attaché. Il ne peut en aucun cas constituer la partie privative d’un lot. Le règlement de copropriété précise, le cas échéant, les charges que le titulaire de ce droit de jouissance privative supporte.
Selon le règlement de copropriété, en son article 4, les parties communes sont affectées à l’usage général ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou d’un groupe de copropriétaires et les parties privatives sont affectées à l’usage exclusif d’un copropriétaire.
En outre, les parties communes générales comprennent notamment :
— la totalité du sol c’est-à-dire l’ensemble des terrains, y compris le sol des parties construites, même lorsque celles-ci sont à jouissance privative, comme les jardins en jouissances exclusives ou privatives ;
— le gros-oeuvre de l’infrastructure ;
— les fondations et les éléments porteurs verticaux et horizontaux en sous-sol même inclus à l’intérieur d’une partie privative ou d’une partie commune spéciale ;
— tous les droits accessoires de ce parties communes, telles que les servitudes, les installations d’éclairage, les portes avec leur système d’ouverture et de sécurité (…).
Les parties communes spéciales aux copropriétaires des bâtiments, notamment I, comprennent :
— le gros-oeuvre des constructions édifiées à partir du rez-de-chaussée, en ce compris la couverture ainsi que les terrasses, accessibles ou non accessibles, même si elles sont affectées à usage privatif.
Selon l’acte de vente du 4 août 2015, les époux [P] ont acquis des époux [A] le lot n°72 dans le bâtiment I, une maison de ville type 4 portant le numéro M6 dont la description est faite, avec, au rez-de-chaussée, la jouissance privative et exclusive d’un jardin, ainsi que le lot n°188 dans le bâtiment S fictif un box portant le numéro 6.
Il ressort des stipulations précitées du règlement de copropriété que le jardin des époux [P] et la terrasse qui s’y trouve, constituent une partie commune, l’attribution d’un droit de jouissance privative ne modifiant pas cette qualification.
Il en est de même en ce qui concerne les murs en béton de l’escalier menant au sous-sol et de la dalle du sous-sol qui constituent des éléments de la structure de l’immeuble et donc de gros-oeuvre, ainsi que des menuiseries intérieures de l’escalier qui constituent des droits accessoires aux parties communes. Le cuvelage à réaliser ne peut être qualifié de revêtement intérieur distinct et donc de partie privative car il vise à assurer l’étanchéité du mur, élément intrinsèque d’une partie commune, et participe au maintien de l’immeuble en bon état.
Ces éléments constituent une partie commune.
Seul le syndicat des copropriétaires administre et entretient les parties communes, selon l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, et peut donc réclamer indemnisation du coût des travaux qui s’effectueront sous sa seule responsabilité.
En conséquence, seul le SDC est fondé à solliciter l’indemnisation des travaux réparatoires.
IV SUR LES DEMANDES DU SDC
A. SUR LES RESPONSABILITES ET GARANTIE DES ASSUREURS
1. Sur la garantie de l’assureur dommages-ouvrages AXA FRANCE IARD
En raison de la nature décennale des désordres et en application de l’article L242-1 du code des assurances, la garantie de l’assureur dommages-ouvrage est due.
Concernant les infiltrations, AXA France IARD ne conteste pas sa garantie mais le quantum.
En revanche, AXA fait valoir que la terrasse n’était pas prévue à l’origine, n’ayant pas été facturée puisque réalisée gracieusement et qu’elle n’entre pas dans l’assiette de calcul de la prime d’assurance et ne peut bénéficier des garanties de la compagnie AXA France.
Il est prévu à l’article 3.1 des conditions générales que “La garantie s’applique aux seuls travaux de construction de l’opération désignée aux conditions particulières, soumis à l’obligation d’assurance en vertu de l’article L243-1-1 du code des assurances.”
Il est stipulé aux conditions particulières en page 3, que l’opération de construction consiste en la réalisation de travaux de technique courante et ce conformémant aux déclarations faites sur le Formulaire de Déclaration du Risque et que l’opération de construction est définie sommairement comme la construction de 62 logements collectifs et 9 logements individuels et un poste EDF.
Il est ensuite spécifié des renseignements tels que la date de la déclaration d’ouverture du chantier, de commencement des travaux et de réception prévisionnelle et son coût.
Il est mentionné sur l’attestation d’assurance que le contrat s’applique à l’opération de construction dont les caractéristiques sont les suivantes :
“ADRESSE
RESIDENCE [22]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 12]
Description de l’opération de construction :
Construction de 62 logements collectifs, 9 logements individuels et un poste EDF
Coût total de construction prévisionnel TTC 8 532 000 euros
Date d’ouverture du chantier : 03/07/2006
Date prévisionnelle de réception : 31/03/2008"
C’est donc la construction des logements qui est couverte.
Il a été développé ci-dessus que la terrasse a été construite dans le cadre de cette opération de construction.
Il est prévu à l’article 13 des conditions générales relatif aux cotisations que le souscripteur s’engage à régler à l’assureur non seulement une cotisation comprenant une cotisation provisoire payable au moment de l’émission du contrat calculé notamment sur la base du coût prévisionnel du chantier, mais également les ajustements résultant du coût total de la construction définitif.
Il est stipulé à l’article 12.3.1 des conditions générales que le souscripteur s’engage à déclarer dans le mois de l’arrêté des comptes définitifs, le coût de construction définitif total.
Il est mentionné à l’article 3.4 des conditions générales que le coût total de la construction déclaré s’entend résultant du montant définitif des dépenses de l’ensemble des travaux afférents à la réalisation de l’opération de construction et notamment s’il y a lieu travaux supplémentaires compris.
Il est stipulé à l’article 12.2.1 des conditions générales que l’assuré s’engage à déclarer à l’assureur toutes circonstances nouvelles qui ont pour conséquence d’aggraver les risques dans les 15 jours où il en a eu connaissance, parmi lesquelles toute augmentation du coût total de construction prévisionnel déclaré lorsque cette augmentation excède 10% due notamment à une modification du programme initial.
Il n’est pas établi que le coût de la terrasse litigieuse ait excédé les 10% du coût total de construction prévisionnel TTC de 8 532 000 euros.
Il n’y avait donc pas lieu de faire de déclaration du coût supplémentaire généré par la création de cette terrasse dans les 15 jours où la société PRESTIGE en a eu connaissance, mais de le prendre en compte dans la déclaration du coût total de construction.
La garantie de l’assureur dommages-ouvrage n’a donc pas lieu d’être écartée pour la terrasse.
2. Sur les responsabilités
a) A l’encontre de la SCI PRESTIGE
— Sur le droit d’agir en justice à l’encontre de la SCI PRESTIGE
La SCI PRESTIGE fait valoir que les deux sinistres ont fait l’objet d’un prise en charge et d’une indemnisation de la part de l’assureur”dommages-ouvrages”. Elle en déduit que l’acceptation des indemnités versées par la compagnie AXA France a emporté extinction du droit d’agir en justice du chef des mêmes désordres.
AXA France indique qu’une déclaration de Monsieur et Madame [A] a été réalisée le 18 décembre 2011 concernant les infiltration en sous sol et qu’au regard du rapport d’expertise, une proposition d’indemnisation a été formulée et qu’il a été constaté que les travaux pour lesquels une indemnisation a été proposée ont été réalisés. AXA France produit un courrier du 28 novembre 2012 adressé à Monsieur et Madame [J] [A] dans lequel il était demandé à AXA de verser la somme de 3614,46 euros au titre des infiltrations en sous sol.
Les époux [A] indiquent que les regards, dits “cours anglaises” ont été percées à la demande de la société SARETEC mandatée par AXA France dans son rapport du 25 juin 2010.
Les époux [V] indiquent qu’aucune proposition d’indemnisation n’a jamais été formulée à leur égard par la compagnie AXA France IARD concernant le sous-sol.
AXA France indique que suite à la déclaration des époux [P] du 21 octobre 2015 concernant la terrasse et au rapport d’expertise qui s’en est suivi, une indemnité de 740 euros pour la reprise du carrelage a été réglée au cabinet GIEP. AXA France produit un courrier du 19 octobre 2015 adressé à la copropriété dans lequel GBAT construction indiquait demander à AXA de verser la somme de 740 euros au titre des travaux de réparation du carrelage de la terrasse.
Le syndicat des copropriétaires indique que les réponses apportées par AXA ont été soit un refus de garantie soit des indemnisations insuffisantes qui n’ont pas permis de solutionner de façon définitive les désordres.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance; allouer une provision pour le procès; accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable; ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées; ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction; statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, mais lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.
En l’espèce, il n’est pas démontré que les causes soulevées soient survenues ou aient révélées après l’ordonnance de clôture.
En conséquence, la SCI Prestige sera déboutée de sa demande de débouter les époux [P] et le syndicat des copropriétaires sur ce fondement.
— La responsabilité de la SCI PRESTIGE
La SCI PRESTIGE fait valoir s’agissant de la terrasse, que la charge de la preuve repose sur les demandeurs et qu’il convient de rejeter les demandes formées à son encontre au visa des articles 1792 du code civil et 9 du code de procédure civile. Elle s’en rapporte sur les murs de l’escalier, les menuiseries intérieures et l’étanchéité de la dalle du sous-sol.
Aux termes de l’article 1646-1 du code civil : “Le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble.”
Comme susvisé, par courrier du 25 février 2019, le conseil de la SCI PRESTIGE et de son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD a indiqué: “Concernant la terrasse, la SCI PRESTIGE a retrouvé des documents témoignant qu’elle a réalisée celle-ci à la demande des époux [B]” et il est mentionné en page 399 sur 412 dans l’annexe du rapport III PIECES, le procès verbal d’état des lieux du 4 juin 2008, dans lequel de la terrasse est mentionnée.
La terrasse a été réalisée avec la contruction d’origine, donc remise avec.
Il convient en conséquence de retenir la responsabilité de la SCI PRESTIGE au visa de cet article, qu’il s’agisse des murs de l’escalier, les menuiseries intérieures et l’étanchéité de la dalle du sous-sol ou la terrasse.
b ) A l’encontre de Monsieur [G] [D]
Les constructeurs, architectes, entrepreneurs et autres locateurs d’ouvrage, liés au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, sont responsables de plein droit, selon l’article 1792 du code civil, des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Monsieur [G] [D] a réalisé une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution et est assuré auprès de la SMABTP.
En l’espèce, il est indiqué dans le rapport d’expertise en page 83: “Absence de drainage au niveau des fondations. Erreur du Maître d’oeuvre et de SOCOTEC pour mauvaise localisation des nappes phréatiques. Ces drainages avaient été prévus initialement puis annulés”
“Erreur d’estimation par le maître d’oeuvre du niveau de la nappe phréatique. “
La Sté LAMAS ayant construit une terrasse au moment de la construction d’origine, Monsieur [D] ne peut dans le cadre de sa maîtrise d’oeuvre qu’avoir eu connaissance de la construction de la terrasse.
L’expert indique en page 85 de son rapport: “La terrasse très mal réalisée sous les ordres de la SCI PRESTIGE par la Sté LAMAS CONSTRUCTION. Il y a même mise en danger avec les passages de câbles électriques sans fourreau et enterrés juste sous la dalle. Cela sera visible lors de la destruction de la dalle Voir F ci-après. Cela explique la baisse de niveau permanente alors que les terres foisonnées se tassent en général en 2 ans. A détruire et reconstruire. “
Les désordres caractérisent le manquement de Monsieur [G] [D] à l’obligation de résultat à laquelle il était tenu à l’égard de son donneur d’ordre. Ce manquement contractuel est constitutif d’une faute quasi délictuelle à l’égard du maître de l’ouvrage.
La responsabilité de Monsieur [G] [D] est par conséquent engagée de plein droit envers le SDC, sur le fondement de l’article 1792 du code civil pour les deux désordres.
c) Sur la responsabilité des sous-traitants
En l’absence de lien contractuel avec le maître de l’ouvrage, la responsabilité des sous-traitants ne peut être recherchée par ce dernier que sur le fondement quasi-délictuel de l’article 1240 du Code civil, qui exige la démonstration d’une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage.
Sont intervenus à l’opération de construction:
Pour la terrasse
La société LAMAS CONSTRUCTION, qui était titulaire du lot gros œuvre, est liquidée et est assurée auprès de la SMABTP.
Il est indiqué dans le rapport d’expertise en page 85 : “La terrasse très mal réalisée sous les ordres de la SCI PRESTIGE par la Sté LAMAS CONSTRUCTION. Il y a même mise en danger avec les passages de câbles électriques sans fourreau et enterrés juste sous la dalle. Cela sera visible lors de la destruction de la dalle”.
Il est mentionné en page 85 sur le niveau des terres: “Mauvais travail de la Sté LAMAS”
La responsabilité de la société LAMAS CONSTRUCTION est par conséquent engagée à l’égard du SDC en application des dispositions de l’article 1240 du Code civil.
Pour les infiltrations:
— La société LAMAS CONSTRUCTION, qui était titulaire du lot gros œuvre, est liquidée et est assurée auprès de la SMABTP.
Il est indiqué dans le rapport d’expertise en page 84: “Mauvaise mise en oeuvre par la société LAMAS CONSTRUCTION en 2010 des revêtements intérieurs partiels d’étanchéité dans la cage d’escalier vers le sous-sol.”
La responsabilité de la société LAMAS CONSTRUCTION est par conséquent engagée à l’égard du SDC en application des dispositions de l’article 1240 du Code civil.
— La société UETP, qui était en charge des VRD et est assurée auprès de la SMABTP ;
Le rapport d’expertise indique: “Mauvaise réalisation des captations d’EP par la Sté UETP. Tuyaux non raccordés, “leurres” dans les courettes. Grille principale de l’allée bétonnée non raccordée! Travail inadmissible”.
La responsabilité de la société UETP est par conséquent engagée à l’égard du SDC en application des dispositions de l’article 1240 du Code civil.
3) Sur la garantie de leurs assureurs
L’article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable”.
a) La SMABTP
La SMABTP est l’assureur responsabilité civile décennale de la société LAMAS CONSTRRUCTION, de Monsieur [D] et de la société UETP.
b) AXA FRANCE IARD
AXA FRANCE IARD est l’assureur CNR de la SCI PRESTIGE.
Il en résulte que le SDC est fondé à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la SMABTP et AXA FRANCE IARD.
B. SUR LES DEMANDES DU SDC
1/ Au titre de la réfection de la terrasse
Comme développé ci-avant, cette réalisation a bien été faite durant le chantier initial.
Sur l’évaluation du préjudice, l’expert a retenu le devis de la société EPAME Paysages pour un montant de 15607,20 euros au 20 juin 2019 (pages 98 et 100 du rapport)
Par devis du 4 mars 2020, la société EPAME Paysages a actualisé un des item de son devis, qui a été augmenté de 80,40 euros TTC.
Il est produit un devis complémentaire de la société EPAME de 2103 euros du 23 avril 2020 pour remise en état du système électrique de la terrasse.
Il convient donc de fixer l’indemnisation pour le réfaction de la terrasse à la somme de 17790,60 euros (15607,2+80,4+2103).
Il est en outre réclamé le paiement de frais annexes.
L’indemnisation du dommage doit comprendre, outre le coût de la réalisation des travaux de reprise, les frais nécessaires à cette exécution, tels que les honoraires de maîtrise d’œuvre, les frais d’un bureau d’études, le coût de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage ou les préjudices consécutifs à la résolution d’une vente.
Il y a donc lieu de retenir, comme directement liés à la réparation du désordre, les honoraires de maîtrise d’œuvre au taux de 12 % du montant des travaux HT et du coût de la souscription d’une assurance dommage-ouvrage à hauteur de 2,5% du montant des travaux HT.
L’indemnité est appréciée au jour du jugement.
La somme accordée au titre des travaux de reprise de la terrasse sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 30 juin 2020, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que AXA FRANCE IARD,tant en qualité d’assureur dommages-ouvrage qu’en qualité d’assureur CNR de la SCI PRESTIGE, la SCI PRESTIGE, la SMABTP assureur responsabilité civile décennale de la société LAMAS CONSTRUCTION, doivent être condamnés in solidum à verser au SDC la somme globale de 17.790,60 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 30 juin 2020, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement au titre des travaux nécessaires à la remise en état de la terrasse, cette somme étant majorée des honoraires de maîtrise d’œuvre à hauteur de 12% du montant des travaux HT et du coût de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage à hauteur de 2,5% du montant des travaux HT.
2/ Au titre de l’étanchéification
Le SDC sollicite la somme de 81 327,75 euros.
La compagnie AXA FRANCE IARD demande que la reprise des désordres affectant le sous -sol soit limitée à la somme de 36 851,15 euros. Elle fait valoir que le devis de la société MURPROTEC prévoit la réalisation d’un drainage et qu’il n’y a donc pas besoin d’un drainage périphérique estimé par l’expert à la somme de 30000 euros. Elle ajoute que la société MURPROTEC applique une remise commerciale de 15% sans restriction dans le temps. Elle indique que le remplacement des portes n’est pas justifié, celles-ci n’ayant pas souffert dans leur structure et qu’une reprise de peinture suffit.
— Sur l’évaluation du préjudice, l’expert a retenu le devis de la société MUR PROTEC d’un montant de 43 354,30 euros TTC pour la mise en place d’une étanchéité intérieure par cuvelage de masse, comprenant la prestation de cuvelage de masse au niveau des sols avec drains en périphérie des murs reliés à un puisard avec pompe de relevage et un cuvelage qui remontra de 20 cm sur tous les murs. (page 87).
Il est produit un devis de la société MURPROTEC ayant une validité jusqu’au 31 décembre 2023, d’un montant de 49200,25 euros TTC, mais sur lequel il est mentionné qu’une remise commerciale est appliquée et que le coût de l’ensemble des travaux s’élève à 43290 euros TTC.
C’est donc la somme de 43290 euros TTC qu’il convient de retenir.
— Le devis pour drainage autour des 3 cotés du pavillon n’a pas été retenu par l’expert. Il indique qu’un drainage bas sera efficace et a estimé cette prestation à 30000 euros.
De façon très explicite, il indique en point 5 (page 86) qu’il convient de réaliser une étanchéité du sous-sol et un drainage extérieur au niveau des fondations.
Il convient donc de cumuler les deux prestations.
— Il a également retenu le devis la société HBC pour le changement de deux bâtis de porte métallique au sous sol du pavillon pour la somme de 1629,50 euros en date du 6 décembre 2019.
L’expert indique en page 116, que les menuiseries (portes) doivent être remplacées, que la corrosion a endommagé nettement les pieds des huisseries et que les portes elles-mêmes sont dégradées. Il précise qu’avant la mise en place de ces portes complètes, il convient d’appliquer un traitement anti-corrosion aux bas des bâtis métalliques.
L’indemnisation sera donc évaluée au montant prévu dans ce devis.
— L’expert a indiqué qu’il convenait d’installer des syphons étanches, pour lesquels il est produit un devis de 498 euros TTC. Il convient de valider cette évaluation.
Il convient en conséquence d’évaluer le préjudice à la somme de 75 417,50 euros (43290+30 000+ 1629,50+498)
Il est en outre réclamé le paiement de frais annexes.
L’indemnisation du dommage doit comprendre, outre le coût de la réalisation des travaux de reprise, les frais nécessaires à cette exécution, tels que les honoraires de maîtrise d’œuvre, les frais d’un bureau d’études, le coût de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage ou les préjudices consécutifs à la résolution d’une vente.
Il y a donc lieu de retenir, comme directement liés à la réparation du désordre, les honoraires de maîtrise d’œuvre au taux de 12 % du montant des travaux HT et du coût de la souscription d’une assurance dommage-ouvrage à hauteur de 2,5% du montant des travaux HT.
L’indemnité est appréciée au jour du jugement.
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de
l’indice BT01 entre le 31 décembre 2023, date de fin de validité du devis de la société MURPROTEC retenu et le présent jugement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la compagnie AXA FRANCE IARD tant en qualité d’assureur dommages-ouvrage qu’en qualité d’assureur CNR de la SCI PRESTIGE, la SCI PRESTIGE, la SMABTP assureur responsabilité civile décennale de la société LAMAS CONSTRUCTION, de Monsieur [G] [D] et de la société UETP doivent être condamnés in solidum à verser au SDC la somme globale de 75 417,50 euros TTC au titre des travaux nécessaires à l’étanchéification de leur sous-sol avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 31 décembre 2023, date de fin de validité du devis de la société MURPROTEC retenu et le présent jugement, cette somme étant majorée des honoraires de maîtrise d’œuvre à hauteur de 12% du montant des travaux HT et du coût de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage à hauteur de 2,5% du montant des travaux HT.
3/ Au titre des frais avancés
Le SDC sollicite la somme de 6584,60 euros TTC.
Il indique avoir avancé le coût d’investigation de 572 euros TTC pour le passage caméra, et 6012 euros pour la réparation de la mauvaise captation d’EP.
Il est produit une facture de 572 euros du 5 juillet 2018 pour inspection télévisée des réseaux d’eaux pluviales d’un montant de 572 euros. Il est également produit un devis de 6012,60 euros du 31 juillet 2018 accepté faisant état du paiement d’un acompte pour remplacement du tuyau cassé sous terre végétal donnant sur le jardin devant le pavillon.
L’expert indique que ces factures ont été réglées par le syndic pour le passage caméra par la société SANET et pour le remplacement des tuyaux cassés et absents.
En conséquence, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 6584,60 euros TTC.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la compagnie AXA France IARD tant en qualité d’assureur dommages-ouvrage qu’en qualité d’assureur CNR de la SCI PRESTIGE, la SCI PRESTIGE, la SMABTP en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société LAMAS CONSTRUCTION, de Monsieur [G] [D], de la société UETP, doivent être condamnés in solidum à verser au SDC la somme globale de 6 584, 60 Euros TTC en indemnisation du coût des investigations et des travaux réparatoires des infiltrations d’eau dues à la mauvaise captation des eaux pluviales.
V SUR LES DEMANDES DE M. et Mme [P]
A. SUR LES RESPONSABILITES
1. A l’encontre des époux [A]
Au visa de l’article 1116 du code civil, M. et Mme [P] font valoir que les époux [A] avaient conscience de l’importance et de la récurrence des infiltrations et ne les ont pas alertés.
Sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil, ils estiment que les époux [A] ont à tout le moins manqué à leur obligation pré-contractuelle d’information.
Ils invoquent également comme fondement les vices cachés.
Les époux [A] font valoir qu’en 2010, il ne s’agissait pas d’infiltrations d’eau mais de condensations résultant d’une absence de ventilation et que le percement des deux cours anglaises en 2010 avait été efficace et les questions de condensation solutionnées pendant 6 ans. Ils ajoutent que la déclaration de sinistre de 2011 est relative à des intempéries exceptionnelles et des infiltrations provenant des murs béton non étanches et non des cours anglaises. Ils font valoir que les régards n’étaient pas viciés mais objet d’un mauvais entretien et de l’affaissement du terrain autour de la maison. Sur l’étanchéité des murs du sous sol, ils indiquent que l’entreprise LAMAS est intervenue afin de prolonger le traitement des fissures avec de la résine et qu’après il n’y a pas eu d’autres déclarations de sinistre. Sur la nappe phréatique sous le sous-sol, ils font valoir qu’en 2010, l’expert SARETEC ne la mentionnait pas comme cause possible des désordres.Ils ajoutent qu’ils ne sont pas des professionnels du bâtiment et ne peuvent préciser si la construction a été faite dans les règles de l’art et informer les acheteurs de la présence d’une nappe phréatique évoquée par les experts à compter de 2016.
A titre liminaire, il convient de préciser que M. et Mme [P] ne sollicitent pas la condamnation des époux [A] pour les travaux réparatoires de la terrasse. AXA FRANCE IARD indique que les époux [O] ont fait une déclaration le 21 octobre 2015 qui a entraîné le versement de la somme de 740 euros pour la reprise du carrelage. Elle ne mentionne pas de déclaration antérieure à la vente quant à la terrasse.
Il ressort du courrier du rapport préliminaire du 25 juin 2010 de l’expertise Dommages ouvrages de SARETEC que les époux [A] ont réalisé une déclaration de sinistre le 26 avril 2010 aux termes de laquelle il est expressément mentionné dans les dommages déclarés par l’assuré non seulement une ventilation naturelle insuffisante, mais également des infiltrations provenant des murs béton non étanches.
Il est indiqué dans le rapport préliminaire en dommage n°1: Infiltrations par murs non étanches au sous sol : Témoignage recueilli que Monsieur [A] a constaté des infiltrations d’eau sur les murs du sous sol. Il est ajouté que le représentant de l’entreprise LAMAS signale qu’ils interviendront à nouveau pour compléter la cristallisation au droit des fissures encore actives. La question de la ventilation est traitée en dommage n°2.
Il apparaît que M et Mme [A] ont réalisé une nouvelle déclaration dommage ouvrage le 18 décembre 2011, suite aux intempéries du 16 décembre 2011 en indiquant que les interventions de France [C] sont inefficaces et que ces désordres sont signalés depuis la réception de l’ouvrage en juin 2008.
Monsieur [A] a précisé dans un courrier du 17 décembre 2011 à l’item nature: du désordre: “Infiltrations provenant des murs bétons non étanches dans le sas d’accès/escalier montant.”
Il apparait à la lecture du courrier du 28 novembre 2012 adressé par Saretec Construction à Axa que les époux [A] ont fait une nouvelle déclaration le 7 juillet 2012 et du courrier de la même date adressé aux époux [A] qu’il a été proposé une indemnisation sur la base du devis de la société TME.
Les époux [P] ont acquis le pavillon le 4 août 2015 et ont fait une déclaration en octobre 2015.
Aux termes de l’article 1109 du code civil dans sa version applicable au présent litige : “Il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.”
Aux termes de l’article 1116 du code civil dans sa version applicable au présent litige :”Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.”
Le dol par réticence est caractérisé lorsqu’une partie garde, lors de la conclusion du contrat, volontairement le silence sur une information essentielle.
En l’espèce, le défaut de connaissance des antécédents en matière d’infiltration et des solutions envisagées a provoqué une erreur ayant déterminé la victime à donner son consentement, c’est-à-dire sans laquelle cette dernière n’aurait pas contracté ou l’aurait fait à des conditions substantiellement différentes.
Cette dissimulation était intentionnelle, Monsieur et Madame [A] avaient conscience du caractère déterminant de l’information camouflée pour leurs cocontractants.
En outre, l’obligation générale d’information impose également de formuler une mise en garde ou un avertissement relatif à un risque particulier, en l’espèce d’inondation ou bien encore de prodiguer, selon les circonstances de fait, un conseil afin d’orienter le comportement du cocontractant, en l’espèce de surveiller les regards.
Leur responsabilité sera donc retenue.
2 A l’encontre du SDC
1/ Sur les frais avancés
Aucun fondement n’est expressément avancé par les époux [P] au soutien de cette demande. Ils indiquent : “Les frais exposés l’ayant été dans l’intérêt du Syndicat des copropriétaires, il est demandé au Tribunal de condamner ce dernier in solidum avec l’ensemble des défendeurs.”
Le fondement découle cependant de cette affirmation et des faits et du débat sur la propriété des biens litigieux.
Aux termes de l’article 1303 du code civil: “En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.”
En l’espèce, le SDC et les époux [P] ne s’accordant pas durant la procédure pour savoir qui avait qualité pour agir, les époux [P] font valoir avoir avancé des frais d’investigation et des travaux réparatoires.
L’action en réparation ayant été reconnue au bénéfice du SDC, il y a lieu de reconnaître l’enrichissement sans cause.
2/ Sur le préjudice de jouissance et préjudice moral
Les époux [P] fondent leur demande sur l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Aux termes de cet article, le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Les dommages dont les époux [P] se prévalent trouvant leur origine dans les parties communes, la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée.
3. A l’encontre de l’assureur dommages-ouvrages AXA
Les époux [P] font valoir qu’AXA FRANCE IARD a engagé sa responsabilité en ne préfinancant pas des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres et doit en conséquence les indemniser de leur préjudice matériel.
L’assureur doit une réparation efficace et intégrale des désordres graves affectant l’ouvrage. À défaut, il engage sa responsabilité contractuelle et la victime est en droit d’obtenir une nouvelle indemnisation. L’assureur dommages-ouvrage qui propose à son assuré, non professionnel, un rapport d’expertise unilatéral défectueux, conduisant à un préfinancement imparfait de travaux insuffisants exécutés, au surplus, avec retard, commet une faute de nature contractuelle.
Cette obligation est donc contractuelle vis à vis de l’assuré, en l’espèce, le SDC.
Toutefois, aux termes de l’article 1240 du code civil : “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
En l’espèce, il est mentionné en page 83 du rapport d’expertise que les infiltrations d’eau ont 4 origines. Parmi celles-ci deux puits d’aération qui ont été réalisés à la demande de SARETEC mandatée par AXA France en 2010.
En page 84, il est précisé que ces 2 puits d’aération ont été une cause importante d’entrées d’eau dans le sous-sol du fait d’erreurs de conception par SARETEC.
AXA est donc responsable, étant à l’origine d’une des 4 causes d’infiltrations.
4. A l’encontre de la SCI PRESTIGE
Aucune faute de la SCI PRESTIGE n’est caractérisée, ni aucun fait ayant entraîné les dommages dont les époux [P] entendent se prévaloir.
Sa responsabilité ne sera donc pas retenue.
5.A l’encontre de Monsieur [G] [D]
Aux termes de l’article 1240 du code civil : “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
En l’espèce, Monsieur [G] [D] a réalisé une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution et est assuré auprès de la SMABTP.
Le rapport d’expertise indique en page 83: “Absence de drainage au niveau des fondations. Erreur du Maître d’oeuvre et de SOCOTEC pour mauvaise localisation des nappes phréatiques. Ces drainages avaient été prévus initialement puis annulés”
“Erreur d’estimation par le maître d’oeuvre du niveau de la nappe phréatique. “
Le rapport mentionnant que la terrasse a été très mal réalisée et son maître d’oeuvre est Monsieur [D].
Les époux [P] se prévalent de préjudices matériels et immatériels causés par ces faits.
La responsabilité de Monsieur [G] [D] est par conséquent engagée.
6. A l’encontre de la société LAMAS
Aux termes de l’article 1240 du code civil : “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
La société LAMAS CONSTRUCTION était titulaire du lot gros œuvre, est liquidée et est assurée auprès de la SMABTP.
Pour la terrasse
Le rapport d’expertise indique en page 85 : “La terrasse très mal réalisée sous les ordres de la SCI PRESTIGE par la Sté LAMAS CONSTRUCTION. Il y a même mise en danger avec les passages de câbles électriques sans fourreau et enterrés juste sous la dalle. Cela sera visible lors de la destruction de la dalle” Il est mentionné en page 85 sur le niveau des terres: “Mauvais travail de la Sté LAMAS”
Pour les infiltrations
Le rapport d’expertise indique en page 84: “Mauvaise mise en oeuvre par la société LAMAS CONSTRUCTION en 2010 des revêtements intérieurs partiels d’étanchéité dans la cage d’escalier vers le sous-sol.”
Les frais exposés pendant les opérations d’expertise dont se prévalent les époux [P] concernent le sous sol et la terrasse.
La responsabilité de la société LAMAS CONSTRUCTION est par conséquent engagée à l’égard les époux [P] en application des dispositions de l’article 1240 du Code civil.
7. Sur la garantie des assureurs
L’article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable”.
— AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SCI PRESTIGE
La responsabilité de la SCI PRESTIGE n’étant pas retenue, il n’y a pas lieu de juger fondée l’action contre son assureur.
— La SMABTP en qualité d’assureur de la société LAMAS CONSTRUCTION et de Monsieur [D]
Les responsabilités de la société LAMAS CONSTRUCTION et de Monsieur [D] étant retenues, il y a lieu de juger fondée l’action contre leur assureur.
B. SUR LES DEMANDES
1/ Sur la demande d’exécution des travaux de réfection sous astreinte
Les époux [P] sollicitent la condamnation du SDC à exécuter des travaux de réfection de la terrasse et d’étanchéification du sous-sol tels qu’entérinés par l’expert judiciaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir.
Au regard de l’ancienneté des désordres, il y a lieu d’ordonner l’exécution des travaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard commencant à courir à l’expiration d’un délai de 4 mois à compter de la signification du présent jugement.
2/ Sur les frais exposés pendant les opérations d’expertise
Les époux [P] sollicitent la somme de 1884 euros TTC; correspondant à 480 euros TTC pour la remise en place des deux cours anglaises, la somme de 456 euros TTC pour l’excavation des terres au droit du pavillon, pour dégager les courettes anglaises, la somme de 948 euros TTC pour vérifier l’étanchéité de la descente des eaux pluviales située à l’angle de la terrasse.
Les époux [P] produisent une facture de 480 euros TTC du 5 janvier 2018 pour remise en place des deux cours anglaises.
L’expert indique dans son rapport que les époux [P] ont réglé la somme de 456 euros pour la reprise d’étanchéité des deux regards et le devis a été produit à l’expert (pages 102 et 103 du rapport)
L’expert mentionne qu’ils ont également avancé les frais de découpe partielle de la terrasse à hauteur de 948 euros et le devis a été produit à l’expert (pages 103 et 104 du rapport)
En conséquence, cette somme sera allouée aux époux [P].
Il convient de condamner in solidum AXA FRANCE IARD, la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société LAMAS CONSTRUCTION et de Monsieur [G] [D], Monsieur [G] [D], Monsieur et Madame [A], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 20] à payer à Monsieur et Madame [P] la somme de 936 euros au titre des investigations et travaux réparatoires pour les infiltrations.
Il convient de condamner in solidum AXA FRANCE IARD, la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société LAMAS CONSTRUCTION et de Monsieur [G] [D], Monsieur [G] [D], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 20] à payer à Monsieur et Madame [P] la somme de 948 euros au titre des investigations et travaux réparatoires pour la terrasse.
3/ Sur le préjudice de jouissance
Les époux [P] sollicitent la somme de 10000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, faisant valoir qu’il sont dans l’impossibilité de jouir de leur terrasse et de jouir normalement de leur bien, et que l’affaissement de la terrasse génère un risque de chute et que les infiltration engendrent un fort taux d’humidité et l’apparition de moisissures allergisantes générant un risque pour la santé de la famille notamment à des affections respiratoires.
La SCI PRESTIGE fait valoir qu’au regard des photographies, si l’existence d’une gêne est caractérisée pour autant le préjudice de jouissance n’est pas caractérisé, qu’il s’agisse de la terrasse ou du sous-sol.
AXA France IARD fait valoir que le préjudice de jouissance doit être ramené à de plus juste proportions. Elle oppose ses limites de garanties facultatives, la franchise de 1000 euros stipulée aux conditions particulières.
Le SDC conteste que cette demande soit fondée.
Après leur acquisition du bien le 4 août 2015, le syndicat des copropriétaires a déclaré un sinistre le 12 avril 2015, puis le 5 septembre 2016.
Il ressort des photographies produites que les époux [P] avaient un accès limité au sous sol et à la terrasse du fait des désordres.
— N° RG 21/01709 – N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCG25
Il existe donc un préjudice de jouissance depuis plus de 8 ans.
Leur préjudice sera évalué à 8000 euros.
Au regarde de ces éléments, il conviendra de condamner in solidum AXA France IARD, ès qualités d’assureur dommage-ouvrage après application d’une franchise de 1000 euros, la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société LAMAS CONSTRUCTION et de Monsieur [G] [D], Monsieur [G] [D], Monsieur et Madame [A], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 20] à payer à Monsieur et Madame [P] la somme de 8000 euros, en indemnisation de leur préjudice de jouissance.
3/ Sur le préjudice moral
Les époux [P] sollicitent la somme de 15 000 euros au titre de leur préjudice
, faisant valoir avoir subi une angoisse récurrente de retrouver leur sous-sol inondé et du fait du suivi de la procédure.
La SCI PRESTIGE fait valoir que ce préjudice n’est pas démontré.
Le SDC conteste que cette demande soit fondée.
Au regard du nombre de démarches qui ont dû être entreprises par les époux [P], des 6 réunions d’expertises tenues à leur domicile, il y a lieu de retenir un préjudice moral.
Leur préjudice sera évalué à la somme de 5000 euros.
En conséquence, il convient de condamner in solidum AXA FRANCE IARD, la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société LAMAS CONSTRUCTION et de Monsieur [G] [D], Monsieur [G] [D], Monsieur et Madame [A], le SDC à payer à Monsieur et Madame [P] la somme de 5000 euros, en indemnisation de leur préjudice moral.
V SUR LES APPELS EN GARANTIE
A.Sur les appels en garantie du SDC
Le SDC demande de :
— condamner in solidum la compagnie AXA FRANCE IARD tant en qualité d’assureur dommages-ouvrage qu’en qualité d’assureur CNR de la SCI PRESTIGE, la SCI PRESTIGE, la SMABTP assureur responsabilité civile décennale de la société LAMAS CONSTRUCTION à le relever et le garantir de toute condamnation en principal intérêts et accessoires concernant la remise en état de la terrasse
— condamner in solidum la compagnie AXA FRANCE IARD tant en qualité d’assureur dommages-ouvrage qu’en qualité d’assureur CNR de la SCI PRESTIGE, la SCI PRESTIGE, la SMABTP assureur responsabilité civile décennale de la société LAMAS CONSTRUCTION, assureur responsabilité civile décennale de Monsieur [G] [D] et assureur responsabilité civile décennale de la société UETP à le relever et le garantir de toute condamnation en principal intérêts et accessoires au titre des travaux nécessaires à l’étanchéification de leur sous-sol
Le SDC est condamné à verser aux époux [P] la somme de 1884 euros TTC.
Celle-ci correspond à 480 euros TTC pour la remise en place des deux cours anglaises, la somme de 456 euros TTC pour l’excavation des terres au droit du pavillon, pour dégager les courettes anglaises et à la somme de 948 euros TTC pour vérifier l’étanchéité de la descente des eaux pluviales située à l’angle de la terrasse.
Les condamnations à 936 euros (480 euros et 456 euros ) correspondent à des travaux nécessaires à l’étanchéification de leur sous-sol et la somme de 948 euros à la remise en état de la terrasse.
Il y a donc lieu de faire doit à la demande de condamnation à le garantir de sa condamnation à verser 936 euros et 948 euros aux époux [P] .
En conséquence, il convient de condamner in solidum la compagnie AXA FRANCE IARD tant en qualité d’assureur dommages-ouvrage qu’en qualité d’assureur CNR de la SCI PRESTIGE, la SCI PRESTIGE, la SMABTP assureur responsabilité civile décennale de la société LAMAS CONSTRUCTION à relever et garantir le Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE [22] [Localité 12] de sa condamnation à verser aux époux [P] la somme de 948 euros autitre de la remise en état de la terrasse.
En conséquence, il convient de condamner in solidum la compagnie AXA FRANCE IARD tant en qualité d’assureur dommages-ouvrage qu’en qualité d’assureur CNR de la SCI PRESTIGE, la SCI PRESTIGE, la SMABTP assureur responsabilité civile décennale de la société LAMAS CONSTRUCTION , assureur responsabilité civile décennale de Monsieur [G] [D] et assureur responsabilité civile décennale de la société UETP à relever et garantir le Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE [22] [Localité 12] de sa condamnation à verser aux époux [P] la somme de 936 euros correspondant à des travaux nécessaires à l’étanchéification de leur sous-sol.
B. Sur les appels en garantie d’AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages ouvrage
AXA France en qualité d’assureur dommages ouvrage entend se prévaloir des dispositions de l’article L 242-1 du code des assurances.
La recevabilité du recours subrogatoire est subordonnée au paiement de l’indemnité au jour où le juge statue au fond
En l’espèce, il n’est ni évoqué ni établi le paiement des indemnités au titre de la terrasse ou des infitrations en sous sol.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à cette demande.
C. Sur les appels en garantie de la SCI PRESTIGE
— La SCI PRESTIGE sollicite la condamnation de la SMABTP, assureur de la société LAMAS CONSTRUCTION, à relever et garantir la SCI PRESTIGE de toutes condamnations prononcées contre elle du chef des désordres affectant la terrasse, qu’il s’agisse des dommages matériels et/ou des préjudices consécutifs et des dépenses exposées.
L’action directe de l’article L. 124-3 du code des assurances n’appartient qu’au tiers lésé ou, à défaut, à celui qui, l’ayant désintéressé, est subrogé dans les droits de ce tiers.
La responsabilité de la société LAMAS a été retenue du chef des désordres affectant la terrasse.
Il y a donc lieu de condamner la SMABTP, assureur de la société LAMAS CONSTRUCTION, à relever et garantir la SCI PRESTIGE de sa condamnation à la somme globale de 17.790,60 euros TTC au titre des travaux nécessaires à la remise en état de la terrasse ; avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 30 juin 2020, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement , qui devra être majorée des honoraires de maîtrise d’œuvre à hauteur de 12% du montant des travaux HT et du coût de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage à hauteur de 2,5% du montant des travaux HT.
— N° RG 21/01709 – N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCG25
— La SCI PRESTIGE sollicite la condamnation de Monsieur [D] et son assureur la SMABTP, à relever et garantir la SCI PRESTIGE de toutes condamnations prononcées contre elle du chef des autres dommages déplorés par les époux [P], qu’il s’agisse des dommages matériels et/ou des préjudices consécutifs et des dépenses exposées,
Aucune condamnation n’a été prononcée à l’encontre de la SCI PRESTIGE à réparer des dommages subis par les époux [P].
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande.
— La SCI PRESTIGE sollicite la condamnation de la compagnie AXA FRANCE à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle.
Elle indique que la compagnie AXA France son assureur, lui doit sa garantie.
La compagnie AXA France ne conteste pas sa qualité d’assureur Constructeur Non réalisateur.
Elle devra donc à ce titre sa garantie à son assurée.
D. Sur les appels en garantie de la SMABTP
La SMABTP demande qu’il soit jugé que la responsabilité des désordres doit être imputée à l’assureur dommages-ouvrage la Cie AXA pour ne pas avoir préfinancé des travaux de nature à remédier à la reprise des désordres malgré plusieurs déclarations de sinistres des époux [A] et [P],
La SMABTP demande qu’il soit jugé que si par extraordinaire les garanties de la SMABTP étaient discutées alors qu’aucune réception n’est mentionnée notamment pour les travaux confiés à LAMAS CONSTRUCTION et UETP dont les marchés ne sont pas produits, la Cie AXA en qualité d’assureur dommages-ouvrage et les époux [A], ainsi que ces derniers, seront condamnés à garantir la SMABTP de toutes condamnations, ses garanties ne pouvant être discutées que dans les limites de sa police d’assurance.
A titre liminaire il convient de rappeler qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire, couvrant les dommages matériels garantis au titre de la responsabilité décennale. Les limites des polices d’assurances de la SMABTP n’étant ni produites, ni citées, elles ne sauraient faire office de limite aux garanties.
1) Au titre des condamnations au bénéfice du SDC
A l’encontre d’AXA, assureur dommages ouvrage
La SMABTP fait valoir que les responsabilités ne sont pas formellent évoquées dans le rapport avec des pourcentages précis et omet de mettre en cause AXA (dommages-ouvrages) et SOCOTEC (bureau de contrôle). Elle ajoute qu’en dépit des investigations et interventions d’AXA les désordres se sont poursuivis et qu’elle est à l’origine de la persistance des désordres allégués.
L’assureur doit une réparation efficace et intégrale des désordres graves affectant l’ouvrage. À défaut, il engage sa responsabilité contractuelle et la victime est en droit d’obtenir une nouvelle indemnisation. L’assureur dommages-ouvrage qui propose à son assuré, non professionnel, un rapport d’expertise unilatéral défectueux, conduisant à un préfinancement imparfait de travaux insuffisants exécutés, au surplus, avec retard, commet une faute de nature contractuelle.
Cette obligation est donc contractuelle vis à vis de l’assuré.
Toutefois, en l’espèce, il est mentionné en page 83 du rapport d’expertise que les infiltrations d’eau ont 4 origines. Parmi celles-ci deux puits d’aération qui ont été réalisés à la demande de SARETEC mandatée par AXA France en 2010.
En page 84, il est précisé que ces 2 puits d’aération ont été une cause importante d’entrées d’eau dans le sous-sol du fait d’erreurs de conception par SARETEC.
AXA est donc responsable, étant à l’origine d’une des 4 causes d’infiltrations.
Il a déjà été developpé ci-avant la responsabilité de Monsieur [G] [D], maître d’œuvre assuré auprès de la SMABTP , celle de la société LAMAS CONSTRUCTION, titulaire du lot gros œuvre assurée auprès de la SMABTP et d’UETP, titualire du lot VRD assurée auprès de la SMABTP .
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
Un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portions de chacun d’eux.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités pour les condamnations prononcées au titre des infiltrations doit être fixé comme suit :
Pour les condamnations allouées au SDC :
— AXA FRANCE IARD : 25%
— la société LAMAS CONSTRUCTION: 25%,
— Monsieur [D] : 25%
— la société UETP : 25 %.
En conséquence, AXA FRANCE IARD sera condamnée à garantir la SMABTP à hauteur de 25% des condamnations à verser au Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE [22] [Localité 12] :
— la somme globale de 75 417,50 euros TTC au titre des travaux nécessaires à l’étanchéification de leur sous-sol avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 31 décembre 2023, date de fin de validité du devis de la société MURPROTEC retenu et le présent jugement, majorée des honoraires de maîtrise d’œuvre à hauteur de 12% du montant des travaux HT et du coût de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage à hauteur de 2,5% du montant des travaux HT;
— la somme globale de 6 584, 60 Euros TTC en indemnisation du coût des investigations et des travaux réparatoires des infiltrations d’eau dues à la mauvaise captation des eaux pluviales.
Cet appel en garantie n’est pas retenu pour la condamnation au titre des travaux nécessaires pour la terrasse.
A l’encontre des époux [A]
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
Un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d’eux.
Les époux [A] n’ont pas commis de faute à l’encontre du SDC.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande d’appel en garantie à ce titre.
b) Au titre des condamnations au bénéfice des époux [P]
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance et moral
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
Un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d’eux,
La faute des époux [A], en ce qu’ils ont commis un dol, est caractérisée.
Les fautes de la société LAMAS CONSTRUCTION , de Monsieur [G] [D] ont été caractérisées.
Si le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 20] est codébiteur in solidum, il n’a pas commis de faute au sens de 1240 du code civil, puisque sa responsabilité est engagée au titre de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d’intervention respective , ces postes de préjudice ayant été sollicités indifféremment pour le préjudice subi du fait des désordres de la terrasse et des infiltrations, le partage de responsabilités pour les condamnations prononcées au bénéfice des époux [P] doit être fixé comme suit :
— les époux [A] : 15 % ,
— la société LAMAS CONSTRUCTION:35%,
— Monsieur [D] : 35 %,
— AXA France IARD: 15%.
En conséquence, AXA FRANCE IARD sera condamnée à garantir la SMABTP à hauteur de 15% et les époux [A] seront condamnés à garantir la SMABTP à hauteur de 15% de la condamnation à verser à Monsieur et Madame [P] la somme de 8000 euros, en indemnisation de leur préjudice de jouissance et la somme de 5000 euros, en indemnisation de leur préjudice moral.
Sur la demande au titre du coût des investigations et des travaux réparatoires
Les époux [P] se sont vu allouer la somme de 1884 euros TTC; correspondant à 986 euros au titre des infiltrations et la somme de 948 euros TTC pour vérifier l’étanchéité de la descente des eaux pluviales située à l’angle de la terrasse.
— Pour les infiltrations d’eau
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités pour les condamnations prononcées au bénéfice des époux [P] doit être fixé comme suit :
— les époux [A] : 15 % ,
— la société LAMAS CONSTRUCTION: 35%;
— Monsieur [D] : 35 %,
— AXA France IARD: 15%.
En conséquence, AXA FRANCE IARD sera condamnée à garantir la SMABTP à hauteur de 15% et les époux [A] seront condamnés à garantir la SMABTP à hauteur de 15% de la condamnation à verser à Monsieur et Madame [P] la somme de 986 euros au titre des infiltrations.
— Pour la terrasse
AXA FRANCE IARD n’est pas responsable des désordres de la terrasse.
Comme développé ci-avant, il n’est pas invoqué de faute des époux [A] par Monsieur et Madame [P] quant à la terrasse.
La SMABTP ne précise pas sur quel fondement la responsabilité de Monsieur et Madame [A] serait engagée concernant la terrasse.
Il ne sera donc pas fait droit à cette demande.
E. Sur les appels en garantie d’AXA France
Axa France indique former des appels en garantie. L’assureur dommages ouvrage qui appelle en garantie les constructeurs et sous-traitants doit démonstrer une faute en lien de causalité certain et direct avec le dommage, conformément aux disposition de l’article 1240 du Code civil.
a) Au titre de la terrasse
La compagnie AXA France demande la condamnation de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société LAMAS à la relever et à la garantir en cas de condamnation au titre de la terrasse
La faute de la société LAMAS et le lien de causalité entre cette faute et les préjudices subis par le SDC pour les frais de remise en état et de frais avancés et par les époux [P] au titre des coûts d’investigation a été développé ci-dessus.
La SMABTP en sa qualité d’assureur de la société LAMAS sera donc condamnée à relever et à garantir la compagnie AXA France des condamnations au titre de la terrasse .
b) Au titre des infiltrations en sous-sol
La compagnie AXA France demande la condamnation in solidum de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société LAMAS, de la société UETP et de Monsieur [D] ainsi que la société UETP et Monsieur [D] à relever et garantir la compagnie AXA France en cas de condamnation au titre des infiltrations en sous-sol.
Comme développé ci-dessus, la compagnie AXA France, Monsieur [G] [D], UETP et la société LAMAS CONSTRUCTION ont commis des fautes, et le lien de causalité entre ces fautes et les préjudices subis a été développé ci-dessus.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités pour les condamnations prononcées au titre des infiltrations doit être fixé comme suit :
— AXA FRANCE IARD : 25%
— la société LAMAS CONSTRUCTION: 25%,
— Monsieur [D]: 25%,
— la société UETP : 25 %.
En l’absence de respect du contradictoire, les demandes l’encontre de Monsieur [D] seront rejetées.
La SMABTP en sa qualité d’assureur de la société LAMAS, de la société UETP et de Monsieur [D] sera en conséquence condamnée à garantir la compagnie AXA France à hauteur de 75% des condamnations prononcées à son encontre au titre des infiltrations en sous-sol.
III SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Les époux [P] sollicitent la condamnation in solidum la compagnie AXA France IARD, ès qualités d’assureur dommage-ouvrage et ès qualités d’assureur de la SCI PRESTIGE, la SCI PRESTIGE, la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société LAMAS CONSTRUCTION et de Monsieur [G] [D], Monsieur [G] [D], Monsieur et Madame [A], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 20] en tous les dépens qui comprendront les frais de référé, les frais et honoraires d’expertise judiciaire et les dépens de la présente instance dont recouvrement en sera poursuivi par le cabinet RIVRY LESEUR HUBERT, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La SCI PRESTIGE sollicite la condamnation in solidum de tous succombants aux dépens qui comprendront les frais de signification de l’ordonnance à intervenir ainsi que l’intégralité des frais inhérents à l’exécution forcée éventuelle.
Aux termes de l’article 695 du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent notamment :
-4° La rémunération des techniciens ;
En application de l’article 695 4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
-5° Les débours tarifés.
Ce sont les frais que les avocats et officiers publics et ministériels règlent à d’autres comme les frais d’assignation, de signification des décisions de justice et des actes nécessaires à la mise en œuvre des procédures d’exécution tels que prévus par le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice, dès lors que tous ces frais sont nécessaires à l’instance.
Les frais antérieurs à l’engagement de l’instance lorsqu’ils sont dans un rapport étroit et nécessaire avec l’instance ou lorsqu’ils sont relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge du principal est saisi sont inclus dans les dépens. Il en est ainsi d’une procédure de référé expertise.
La SMABTP qui succombe in fine, supportera les dépens, comprenant les frais relatifs à la procédure de référé et à l’expertise judiciaire, de signification de la présente décision de justice et des actes nécessaires à la mise en œuvre des procédures d’exécution tels que prévus par le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice qui seront recouvrés par le cabinet RIVRY LESEUR HUBERT pour les dépens exposés dans l’intérêt de Monsieur et Madame [P] conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
.Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il convient de condamner in solidum la compagnie AXA France IARD tant en qualité d’assureur dommage-ouvrage que d’assureur de la SCI PRESTIGE, la SCI PRESTIGE, la SMABTP en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société LAMAS CONSTRUCTION, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de Monsieur [G] [D] et en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société UETP, à payer au Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE [22] sise [Adresse 6] la somme de 5.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— N° RG 21/01709 – N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCG25
Il convient de condamner in solidum la compagnie AXA France IARD, ès qualités d’assureur dommage-ouvrage, la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société LAMAS CONSTRUCTION et de Monsieur [G] [D], Monsieur [G] [D], Monsieur et Madame [A], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] A [Localité 20] à payer à Monsieur et Madame [P] la somme globale de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il convient de condamner in solidum la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société LAMAS et la compagnie AXA France en qualité d’assureur de la SCI PRESTIGE à régler à la SCI PRESTIGE une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner in solidum la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société LAMAS, de la société UETP et de Monsieur [D] à régler à la compagnie AXA France une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rejeter la demande des époux [A] de condamnation des demandeurs à la somme de 10.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rejeter la demande de la SMABTP de condamnation des époux [P] à la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge finale de cette indemnité n’est pas répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire est de droit et eu égard à l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum la compagnie AXA FRANCE IARD tant en qualité d’assureur dommages-ouvrage qu’en qualité d’assureur CNR de la SCI PRESTIGE, la SCI PRESTIGE et la SMABTP assureur responsabilité civile décennale de la société LAMAS CONSTRUCTION à payer au Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE [22] [Localité 12] la somme globale de 17.790,60 euros TTC au titre des travaux nécessaires à la remise en état de la terrasse ; avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 30 juin 2020, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement,
DIT que cette somme est majorée des honoraires de maîtrise d’œuvre à hauteur de 12% du montant des travaux HT et du coût de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage à hauteur de 2,5% du montant des travaux HT,
DEBOUTE Monsieur et Madame [P] de leur demande de condamnation in solidum la compagnie AXA France IARD, ès qualités d’assureur dommage-ouvrage et ès qualités d’assureur de la SCI PRESTIGE, la SCI PRESTIGE, la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société LAMAS CONSTRUCTION à leur payer à la somme globale de 17.790,60 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 4 mars 2020, au titre des travaux nécessaires à la remise en état de la terrasse ; et dire que cette somme devra être majorée des honoraires de maîtrise d’œuvre à hauteur de 12% du montant des travaux HT et du coût de la souscription d’une assurance dommage-ouvrage à hauteur de 2,5% du montant des travaux HT,
CONDAMNE in solidum la compagnie AXA FRANCE IARD tant en qualité d’assureur dommages-ouvrage qu’en qualité d’assureur CNR de la SCI PRESTIGE, la SCI PRESTIGE, la SMABTP assureur responsabilité civile décennale de la société LAMAS CONSTRUCTION, assureur responsabilité civile décennale de Monsieur [G] [D] et assureur responsabilité civile décennale de la société UETP à payer au Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE [22] [Localité 12] la somme globale de 75 417,50 euros TTC au titre des travaux nécessaires à l’étanchéification de leur sous-sol avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 31 décembre 2023, date de fin de validité du devis de la société MURPROTEC retenu et le présent jugement,
DIT que cette somme est majorée des honoraires de maîtrise d’œuvre à hauteur de 12% du montant des travaux HT et du coût de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage à hauteur de 2,5% du montant des travaux HT,
DEBOUTE Monsieur et Madame [P] de leur demande de condamnation in solidum la compagnie AXA France IARD, ès qualités d’assureur dommage-ouvrage et ès qualités d’assureur de la SCI PRESTIGE, la SCI PRESTIGE, la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société LAMAS CONSTRUCTION et de Monsieur [G] [D], Monsieur [G] [D], Monsieur et Madame [A] à leur payer la somme globale de 81.327,75 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 4 mars 2020, au titre des travaux nécessaires à l’étanchéification du sous-sol ; et dire que cette somme devra être majorée des honoraires de maîtrise d’œuvre à hauteur de 12% du montant des travaux HT et du coût de la souscription d’une assurance dommage-ouvrage à hauteur de 2,5% du montant des travaux HT,
CONDAMNE in solidum la compagnie AXA France IARD tant en qualité d’assureur dommages-ouvrage qu’en qualité d’assureur CNR de la SCI PRESTIGE, la SCI PRESTIGE, la SMABTP en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société LAMAS CONSTRUCTION, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de Monsieur [G] [D] et en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société UETP, à payer au Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE [22] [Localité 12] la somme globale de 6584, 60 Euros TTC en indemnisation du coût des investigations et des travaux réparatoires des infiltrations d’eau dues à la mauvaise captation des eaux pluviales;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 20] à exécuter les travaux de réfection de la terrasse et d’étanchéification du sous-sol tels qu’entérinés par l’expert judiciaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard commencant à courir à l’expiration d’un délai de 4 mois à compter de la signification du présent jugement,
CONDAMNE in solidum AXA France IARD, la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société LAMAS CONSTRUCTION et de Monsieur [G] [D], Monsieur [G] [D], Monsieur et Madame [A], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] A [Localité 20] à payer à Monsieur et Madame [P] la somme de 8000 euros, en indemnisation de leur préjudice de jouissance,
DEBOUTE Monsieur et Madame [P] de leur demande de condamnation in solidum de la compagnie AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la SCI PRESTIGE et de la SCI PRESTIGE à leur verser la somme de 10000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
CONDAMNE in solidum AXA FRANCE IARD, la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société LAMAS CONSTRUCTION et de Monsieur [G] [D], Monsieur [G] [D], Monsieur et Madame [A], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] A [Localité 20] à payer à Monsieur et Madame [P] la somme de 5000 euros, en indemnisation de leur préjudice moral,
DEBOUTE Monsieur et Madame [P] de leur demande de condamnation in solidum de la compagnie AXA France IARD ès qualités d’assureur de la SCI PRESTIGE et de la SCI PRESTIGE, à leur verser la somme de 15000 euros au titre de leur préjudice moral;
CONDAMNE in solidum AXA FRANCE IARD, la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société LAMAS CONSTRUCTION et de Monsieur [G] [D], Monsieur [G] [D], Monsieur et Madame [A], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 20] à payer à Monsieur et Madame [P] la somme de 936 euros au titre des investigations et travaux réparatoires pour les infiltrations,
CONDAMNE in solidum AXA FRANCE IARD, la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société LAMAS CONSTRUCTION et de Monsieur [G] [D], Monsieur [G] [D], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 20] à payer à Monsieur et Madame [P] la somme de 948 euros au titre des investigations et travaux réparatoires pour la terrasse,
DEBOUTE Monsieur et Madame [P] de leur demande de condamnation in solidum de la compagnie AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la SCI PRESTIGE et de la SCI PRESTIGE, à leur verser la somme de 1.884,00 euros, en indemnisation du coût des investigations et des travaux réparatoires;
CONDAMNE in solidum la compagnie AXA FRANCE IARD tant en qualité d’assureur dommages-ouvrage qu’en qualité d’assureur CNR de la SCI PRESTIGE, la SCI PRESTIGE, la SMABTP assureur responsabilité civile décennale de la société LAMAS CONSTRUCTION, assureur responsabilité civile décennale de Monsieur [G] [D] et assureur responsabilité civile décennale de la société UETP à relever et garantir le Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE [22] [Localité 12] de sa condamnation à verser aux époux [P] la somme de 936 euros correspondant à des travaux nécessaires à l’étanchéification de leur sous-sol;
CONDAMNE in solidum la compagnie AXA FRANCE IARD tant en qualité d’assureur dommages-ouvrage qu’en qualité d’assureur CNR de la SCI PRESTIGE, la SCI PRESTIGE, la SMABTP assureur responsabilité civile décennale de la société LAMAS CONSTRUCTION à relever et garantir le Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE [22] [Localité 12] de sa condamnation à verser aux époux [P] la somme de 948 euros au titre de la remise en état de la terrasse;
CONDAMNE la compagnie AXA FRANCE IARD à garantir la SCI PRESTIGE de toute condamnation prononcée contre elle, in solidum pour la condamnation à la somme globale de 17.790,60 euros TTC au titre des travaux nécessaires à la remise en état de la terrasse ; avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 30 juin 2020, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement, qui devra être majorée des honoraires de maîtrise d’œuvre à hauteur de 12% du montant des travaux HT et du coût de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage à hauteur de 2,5% du montant des travaux HT, avec la SMABTP, assureur de la société LAMAS CONSTRUCTION,
DEBOUTE la SCI PRESTIGE de sa demande de condamnation in solidum de Monsieur [D] et son assureur la SMABTP, à la relever et la garantir de toutes condamnations prononcées contre elle du chef des autres dommages déplorés par les époux [P], qu’il s’agisse des dommages matériels et/ou des préjudices consécutifs et des dépenses exposées,
CONDAMNE AXA FRANCE IARD à garantir la SMABTP à hauteur de 25% de la condamnation à verser au Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE [22] [Localité 12]:
— la somme globale de 75 417,50 euros TTC au titre des travaux nécessaires à l’étanchéification de leur sous-sol avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 31 décembre 2023, date de fin de validité du devis de la société MURPROTEC retenu et le présent jugement, majorée des honoraires de maîtrise d’œuvre à hauteur de 12% du montant des travaux HT et du coût de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage à hauteur de 2,5% du montant des travaux HT,
— la somme globale de 6 584, 60 Euros TTC en indemnisation du coût des investigations et des travaux réparatoires des infiltrations d’eau dues à la mauvaise captation des eaux pluviales;
REJETTE la demande de la SMABTP que les époux [A] la garantisse des condamnations prononcées au bénéfice du syndicat des copropriétaires;
CONDAMNE AXA FRANCE IARD à garantir la SMABTP à hauteur de 15% et les époux [A] à garantir la SMABTP à hauteur de 15% de la condamnation à verser à Monsieur et Madame [P] la somme de 8000 euros, en indemnisation de leur préjudice de jouissance et la somme de 5000 euros, en indemnisation de leur préjudice moral;
CONDAMNE AXA FRANCE IARD à garantir la SMABTP à hauteur de 15% et les époux [A] à garantir la SMABTP à hauteur de 15% de la condamnation à verser à Monsieur et Madame [P] la somme de 936 euros au titre des infiltrations;
REJETTE la demande de la SMABTP qu’AXA FRANCE IARD et les époux [A] la garantissent au titre de la condamnation à verser à Monsieur et Madame [P] la somme de 948 euros TTC pour vérifier l’étanchéité de la descente des eaux pluviales située à l’angle de la terrasse, donc des désordres de la terrasse;
RAPPELLE qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire, couvrant les dommages matériels garantis au titre de la responsabilité décennale
REJETTE la demande de la SMABTP que ses garanties ne puissent être discutées que dans les limites de sa police d’assurance,
CONDAMNE la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société LAMAS à relever et garantir la compagnie AXA France de ses condamnations au titre de la terrasse;
CONDAMNE la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société LAMAS, de la société UETP et de Monsieur [D] à relever et garantir la compagnie AXA France à hauteur de 75% de ses condamnation au titre des infiltrations en sous-sol;
CONSTATE l’interruption de l’action à l’encontre de la société UETP et de l’action de la société UETP.
REJETTE les demandes formées à l’encontre de Monsieur [D], par le syndicat des copropriétaires, la SCI PRESTIGE, AXA France IARD,
CONDAMNE la SMABTP auxdépens, comprenant les frais relatifs à la procédure de référé et à l’expertise judiciaire, de signification des décisions de justice et des actes nécessaires à la mise en œuvre des procédures d’exécution tels que prévus par le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice qui seront recouvrés par le cabinet RIVRY LESEUR HUBERT pour les dépens exposés dans l’intérêt de Monsieur et Madame [P] conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la compagnie AXA France IARD tant en qualité d’assureur dommage-ouvrage que d’assureur de la SCI PRESTIGE, la SCI PRESTIGE, la SMABTP en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société LAMAS CONSTRUCTION, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de Monsieur [G] [D] et en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société UETP, à payer au Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE [22] sise [Adresse 6] la somme de 5 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la compagnie AXA France IARD, la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société LAMAS CONSTRUCTION et de Monsieur [G] [D], Monsieur [G] [D], Monsieur et Madame [A], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] A [Localité 20] à payer à Monsieur et Madame [P] la somme globale de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE in solidum la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société LAMAS CONSTRUCTION et la compagnie AXA France IARD en qualité d’assureur de la SCI PRESTIGE à régler à la SCI PRESTIGE une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société LAMAS, de la société UETP et de Monsieur [D] à régler à la compagnie AXA France IARD une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande des époux [A] de condamnation des demandeurs à la somme de 10.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SMABTP de condamnation des époux [P] à la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
JUGE que la charge finale de les indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne sera pas répartie au prorata des responsabilités retenues,
REJETTE toute demande autre plus ample ou contraire,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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