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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram cg fond, 25 mars 2025, n° 24/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 6]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 24/00022 – N° Portalis DB22-W-B7I-SENZ
MINUTE : /2025
72A Demande en paiement des charges ou des contributions
JUGEMENT
Du : 25 Mars 2025
réputé contradictoire et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
[Adresse 7],
DEFENDEUR(S) :
[X] [S], [D] [V] [F]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le VINGT CINQ MARS
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 04 Février 2025 ;
Sous la présidence de Madame Léonore FASSI, Juge placée, déléguée par ordonnance de M. le Premier Président de la cour d’appel de Versailles en date du 19 décembre 2024 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de Madame Edeline EYRAUD, Greffier lors des débats et de Madame Virginie DUMINY, Greffier lors du prononcé;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3]
pris en la personne de son syndic, la Société AGENCE SAINT-SIMON, S.A.S. au capital de 40.000€, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 315 492 652, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par Me Frédéric DROUARD, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [X] [S]
demeurant [Adresse 5],
non comparant
Mme [D] [V] [F]
demeurant [Adresse 5],
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [M] [W] et Mme [D] [V] [F] sont propriétaires de divers lots de copropriété situés [Adresse 4].
Le 23 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la Société AGENCE SAINT-SIMON, a fait assigner M. [X] [M] [W] et Mme [D] [V] [F] devant le tribunal de proximité de Rambouillet aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
condamner solidairement M. [X] [M] [W] et Mme [D] [V] [F] à lui payer la somme de 3 943,94 €, au titre des charges de copropriété dues au 24 avril 2024 (appel du 2ème trimestre 2024 inclus),condamner solidairement M. [X] [M] [W] et Mme [D] [V] [F] à lui payer la somme de 1 500,00 €, à titre de dommages et intérêts,condamner solidairement M. [X] [M] [W] et Mme [D] [V] [F] à lui payer la somme de 120,00 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,condamner solidairement M. [X] [S] et Mme [D] [V] [F] à lui payer la somme de 2 000,00 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 février 2025.
Au jour de l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que M. [X] [S] et Mme [D] [V] [F] ne se sont pas acquittés de leur quote-part des charges de copropriété et qu’il n’a pas été possible d’obtenir le paiement de cette créance. Il invoque également les conséquences de ce non-paiement de charges sur le fonctionnement normal de la copropriété.
Cités par actes remis à l’étude M. [X] [S] et Mme [D] [V] [F] ne comparaissent pas. La dette actualisée par le demandeur à l’audience ne pourra donc pas être prise en compte, par souci du respect du principe du contradictoire.
L’affaire est mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes principales
— Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] verse aux débats :
un relevé de propriété attestant de ce que M. [X] [S] et Mme [D] [V] [F] sont propriétaires des lots n°5 et n°100 situés [Adresse 4],un décompte daté du 24 avril 2024,les appels de fonds,les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 23 juin 2021, 29 juin 2022, 1er juin 2023, et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que M. [X] [S] et Mme [D] [V] [F] n’ont pas acquitté dans son intégralité leur quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 3 943,94 € (hors frais).
Le demandeur ne justifie toutefois pas d’une clause de solidarité liant les copropriétaires.
Il convient, en conséquence, de condamner M. [X] [S] et Mme [D] [V] [F] au paiement de la somme de 3 943,94 €, au titre des charges dues à la date du 24 avril 2024, incluant les provisions sur charges et travaux pour le 2ème trimestre 2024.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 23 mai 2024.
— Sur les sommes nécessaires au recouvrement
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs.
Seuls les frais nécessaires, c’est-à-dire ceux exposés pour l’avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n’est pas le cas à titre d’exemple des frais de syndic intitulés « frais de relance », de contentieux, ou des frais correspondant à la transmission des dossiers aux avocats ou aux huissiers, qui correspondent à des frais d’honoraires du syndic. En effet, l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoie une rémunération spécifique de cette activité, à titre d’honoraires supplémentaires, n’en change pas la nature.
En l’espèce, il apparaît que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] est fondé à solliciter, au titre des frais imputables à M. [X] [S] et Mme [D] [V] [F], la somme de 120,00 €, les autres frais sollicités étant soit injustifiés, soit superfétatoires, et donc non nécessaires au sens de l’article 10-1 susvisé.
Par conséquent, M. [X] [S] et Mme [D] [V] [F] seront condamnés à payer la somme de 120,00 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] au titre des frais de recouvrement nécessaires.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 23 mai 2024.
— Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi du défendeur, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu’il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d’ores et déjà indemnisé par l’allocation d’intérêts moratoires par application de l’article 1231-6 du code civil.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.
II. Sur les demandes accessoires :
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [X] [S] et Mme [D] [V] [F] qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
— Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des circonstances du litige et en l’absence d’éléments relatifs à la situation économique des défendeurs, il convient de condamner ceux-ci à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme de 800,00 € en application de l’article précité.
— Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [X] [M] [W] et Mme [D] [V] [F] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la Société AGENCE SAINT-SIMON, la somme de 3 943,94 €, au titre des charges dues à la date du 24 avril 2024, incluant les provisions sur charges et travaux pour le 2ème trimestre 2024, ainsi que la somme de 120,00 € au titre des frais de recouvrement, majorées des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024;
CONDAMNE M. [X] [S] et Mme [D] [V] [F] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la Société AGENCE SAINT-SIMON, la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [M] [W] et Mme [D] [V] [F] aux entiers dépens de la présente instance ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la Société AGENCE SAINT-SIMON, du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 25 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier, La Juge,
Virginie DUMINY Léonore FASSI
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