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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 21 mars 2025, n° 25/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00125 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GQQW
Minute n°: 2025/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 21 Mars 2025 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE
(Article L. 3211-12-1 et R 3211-27 du code de la santé publique)
Le :21 Mars 2025
Notification par mail:
— Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
— le défendeur
— le tiers
— la curatrice
— ATEL
Le : 21 Mars 2025
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 21 Mars 2025
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt cinq, le vingt et un Mars
Nous, Sandra GUERINOT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Monsieur [D] [E]
né le 05 Juillet 1978 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant, assisté de
Me Sabrina LEGRIS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant, représenté par Madame [U] [X], cadre de santé, par délégation
PARTIES INTERVENANTES:
TIERS
A.T.E.L. ASSOCIATION TUTELAIRE D’EURE ET LOIR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Madame [K], demeurant [Adresse 2]
service des Tutelles/ Curatelles désigné comme curatrice de Monsieur [D] [E]
non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 20 MARS 2025
N° RG 25/00125 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GQQW
**
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 17 Mars 2025, reçue le 17 Mars 2025 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [D] [E] a fait l’objet le 10 MARS 2025,
Vu les avis d’audience adressés à :
— Monsieur [D] [E]
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY,
— A.T.E.L. ASSOCIATION TUTELAIRE D’EURE ET LOIR,
— Madame [K] tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète,
— Monsieur le procureur de la République
— Me Sabrina LEGRIS, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Madame [K], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informée par courriel le 19/03/2025 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 20 MARS 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [E] ,
*****
Monsieur [D] [E] a été admis à compter du 10 MARS 2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au [Adresse 8], par décision du directeur de l’établissement prise sur le fondement de l’article L3212-1- du code de la santé publique à la demande d’un tiers, en l’espèce sa curatrice.
Depuis cette date, Monsieur [D] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du centre hospitalier Henri Ey.
Le 17 Mars 2025, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [E].
L’audience du 21 Mars 2025 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 12] [Adresse 10] [Localité 3], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Monsieur [D] [E] a été entendu à l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Madame [U] [X], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations.
Me Sabrina LEGRIS a été entendue en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Monsieur [D] [B], placé sous curatelle renforcé par jugement du 30 novembre 2022 a été admis en soins psychiatriques sous contrainte le 12 mars 2025 à la demande d’un tiers – L’ATEL – en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique au [Adresse 9] [Localité 11];
Par requête du 20 mars 2025, le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours .
Quatre pièces médicales figurent au dossier:
— un certificat médical d’admission du 10 mars 2025 , émanant du docteur [C] [F] médecin de l’établissement d’accueil
— un certificat médical des 24 heures du docteur [J] [O], établi par un médecin de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission,
— un certificat médical des 72 heures du 13 mars 2025 établi le docteur [G] [I] par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat des 24 heures,
— un avis médical motivé du 17 mars 2025, établi par le Dr [A] médecin psychiatre de l’établissement d’accueil.
A l’audience, Monsieur [D] [B] a exprimé le souhait de quitter le centre Henry Ey, il considère que les médecins émettent de simples « spéculations sur ses troubles ». Il considère qu’il n’a aucun trouble et est en capacité de sortir pour reprendre ses activités quotidiennes.
Attendu qu’en application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement mentionnée à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2 sont établis par deux psychiatres distincts;
Attendu que le certificat médical d’admission expose que Monsieur [D] [B] est suivi pour des troubles psychotiques chroniques hospitalisé depuis environ 3 ans suite à une décompensation en lien avec une rupture de suivi et de traitement. Il présente de multiples antécédents d’hospitalisations à la demande du représentant de l’Etat et de deux hospitalisations en unité pour malades difficiles. Il est indiqué qu’il y a eu des antécédents de passages à l’acte hétéro agressifs à l’arme blanche et d’une agression au visage sur un cadre de santé.
Le patient est en contact fermé son discours est pauvre, avec des idées délirantes de persécution de mécanisme interprétatif. Le patient rapport des hallucinations acoustico verbales. Une tension interne est perceptible . Il refuse régulièrement des entretiens médicaux. Il se montre passif dans sa prise en charge et s’oppose aux projets d’hébergement encadrés proposés. Il affirme qu’à sa sortie d’hospitalisation il ne prendra plus son traitement.
Il n’a aucune conscience de ses troubles et de la nécessité du traitement. Sans traitement le potentiel de dangerosité psychiatrique de passages à l’acte admis en soins libres le 7 mars 2025 pour hétéro agressivité. Il est relevé à son admission qu’il est sthénique avec une tension interne palpable pouvant entrainer de l’hétéro agressivité. Il est ambivalent voire opposant aux soins probablement sur un processus délirants sous jacent Il est également intolérant à la frustration et est dans la toute puissance. Il a frappé violemment deux autres patients sur le lieu de travail sans raison apparente, sans regret, ni critique de son comportement. Ces troubles mentaux rendent impossible son consentement.
que le certificat médical de 24 heures, expose que la conscience de Monsieur [D] [B] quant à ses troubles est inexistante avec une mauvaise adhésion aux soins et aux différetns projets thérapeutiques en dépit d’une acceptation passive du traitement. Devant les antécédents de rupture de soins, et des rechutes sévères et en vue de la mise en place d’un projet de sortie d’hospitalisation , la mesure de soins sous contraintes doit être maintenue.
que le certificat médical de 72 heures rappelle que Monsieur [D] [B] est suivi pour une psychose chronique en soins sans consentement. Il est relevé une hyposyntonie puis une amélioration modérée du contact. Sn discours est globalement pauvre avec un déni de la maladie, une réticence par rapport à certains traitements psychotropes. Il présente également une thymie légèrement irritable si contrarié. Il peut être ambivalent par rapport à ses soins avec risque de non compliance thérapeutique en absence d’éléments cadrants.
L’avis médical motivé d’audition établi mentionne l’opposition du patient qui refus e l’entretien psychiatrique. Il est relevé que le patient méconnait son état morbide, l’adhésion aux soins reste mauvaise . Il est souligné son absence d’adhésions aux soins.
L’avis médical motivé d’audition précise que l’état de Monsieur [D] [B] nécessite la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Il résulte donc des pièces versées à la procédure que Monsieur [D] [B] a présenté, au vu des certificats d’admission, des 24 heures , des 72 heures, de l’avis médical motivé , des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, et créant un risque grave d’atteinte à son intégrité;
Il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins;
L’absence de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [D] [B] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés ;
La mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Monsieur [D] [B];
Ainsi, son maintien sera donc ordonné;
PAR CES MOTIFS
Nous, Sandra GUERINOT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Sabrina LEGRIS avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [D] [E] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [D] [E] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [D] [E] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 10 MARS 2025,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Sandra GUERINOT,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 13] à l’adresse suivante : [Adresse 7].
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