Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 21 avr. 2026, n° 25/01038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. DOMAS ARCHITECTES c/ S.A.S. PRO ENDUIT 63, S.A.S. ECB ETANCHEITE COUVERTURE BARDAGE |
Texte intégral
VTD / CS
Ordonnance N°
du 21 AVRIL 2026
Chambre 6
N° RG 25/01038 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KLMW
du rôle général
S.A.R.L. DOMAS ARCHITECTES
c/
[F] [J]
et autres
GROSSES le
— la SELARL AVK ASSOCIES
, Me Anthony D’AVERSA
, Me Angélique GENEVOIS
, la SCP TEILLOT & ASSOCIES
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SELARL AVK ASSOCIES
, Me Anthony D’AVERSA
, Me Angélique GENEVOIS
, la SCP TEILLOT & ASSOCIES
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copies :
— Expert D. [C]
— Dossier RG 25/1038
— Dossier RG 25/314 (N°25/465)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT ET UN AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. DOMAS ARCHITECTES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [F] [J], entrepreneur individuel
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
S.A.S. ECB ETANCHEITE COUVERTURE BARDAGE, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Angélique GENEVOIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
S.A.S. PRO ENDUIT 63, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Anthony D’AVERSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. SMABTP, ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la société ECB ETANCHEITE COUVERTURE BARDAGE, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Me Angélique GENEVOIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Société THELEM ASSURANCES, ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de M. [F] [J], entrepreneur individuel, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIN substituée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Société MACIF, en qualité d’assureur multirisque habitation de M. [Q], pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 8]
[Localité 8]
représentée par la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [G] [Q]
[Adresse 9]
[Localité 9]
représenté par la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat d’architecte en date du 6 décembre 2018, M. [G] [Q] a confié à la SARL DOMAS ARCHITECTES la construction d’une maison individuelle d’habitation sur un terrain situé [Adresse 9] à [Localité 10].
Les lots maçonnerie et façades ont été confiés aux SAS [F] [M] [D] et à la SARL CFP TECHNI-FACADES.
M. [Q] a constaté que des écoulements d’eau provenant d’une façade affectait les embellissements de son immeuble d’habitation.
Il s’est rapproché de son assureur multirisques habitation qui a mandaté le cabinet UNION D’EXPERTS 63 et la société [Z] aux fins d’organiser une expertise amiable avec recherche des causes des infiltrations.
La société [Z] a établi son rapport d’intervention le 22 octobre 2024.
Le cabinet UNION D’EXPERTS 63 a établi son rapport d’expertise le 9 décembre 2024.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes en date des 3, 4, 10 et 14 avril 2025, M. [G] [Q] a assigné la SARL DOMAS ARCHITECTES, son assureur la SA MAF, la SARL CFP TECHNI-FACADES, son assureur la SA MIC INSURANCE COMPANY, la SAS [F] [M] [D] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD en référé-expertise avec mission proposée.
Par ordonnance de référé en date du 10 juin 2025, M. [E] [C] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par actes séparés en date des 3, 4, 5, 8, 10 et 11 décembre 2025, la SARL DOMAS ARCHITECTES a assigné M. [F] [J], entrepreneur individuel, la société THELEM ASSURANCES ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de M. [F] [J], la SAS ECB ETANCHEITE COUVERTURE BARDAGE, la société MACIF en qualité d’assureur multirisque habitation de M. [Q], la SAS PRO ENDUIT 63, et la SA SMABTP ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la société ECB ETANCHEITE COUVERTURE BARDAGE, en référé afin d’obtenir que les opérations d’expertise en cours leur soient déclarées communes et opposables.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2026 puis elle a été renvoyée à celle du 17 mars 2026 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la SAS ECB ETANCHEITE COUVERTURE BARDAGE et la SA SMABTP ont formulé les plus expresses protestations et réserves, tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé des demandes présentées à leur encontre.
Par des conclusions en défense, la société MACIF a demandé au juge des référés de débouter la SARL DOMAS ARCHITECTES de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre. Elle a également sollicité la condamnation de la SARL DOMAS ARCHITECTES à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par des conclusions en défense, la SAS PRO ENDUIT 63 a conclu à titre principal au débouté de la SARL DOMAS ARCHITECTES et a sollicité la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 1 213 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle a formulé les plus expresses protestations et réserves et sollicité de voir réserver tous droits et moyens des parties, ainsi que les dépens.
Par des conclusions en défense, la société THELEM ASSURANCES a formulé les plus expresses protestations et réserves d’usage, notamment quant à l’application de ses garanties et a sollicité de voir la SARL DOMAS ARCHITECTE condamnée aux dépens.
M. [G] [Q], intervenant volontaire, a sollicité de voir constater son intervention volontaire et déclarer communes et opposables à M. [F] [J], la société THELEM ASSURANCES, la SAS ECB ETANCHEITE COUVERTURE BARDAGE, la société MACIF, la SAS PRO ENDUIT 63 et la SA SMABTP les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [E] [C] par ordonnance de référé 10 juin 2025. Il a conclu au débouté des parties adverses du surplus de leurs conclusions, demandes, fins et prétentions et a sollicité de voir réserver les dépens.
Au dernier état de ses prétentions, la SARL DOMAS ARCHITECTES a repris le contenu de son assignation.
M. [F] [J], régulièrement assigné, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation et aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de recevoir l’intervention volontaire de M. [G] [Q].
1/ Sur la demande d’appel en cause
A l’appui de sa demande, la SARL DOMAS ARCHITECTES produit :
un rapport du 02 octobre 2024 ;un devis du 07 octobre 2024 ;un rapport d’intervention de [Z] du 22 octobre 2024 ;un devis du 07 janvier 2025 par PRO ENDUIT 63 ;un compte rendu de réunion d’expertise ;une attestation d’assurance THELEM ASSURANCE ;une attestation d’assurance SMABTP. Elle fait notamment valoir que :
l’expert a noté que les infiltrations pouvaient être causées par des défauts de l’étanchéité et de la couverture du bien, l’expert a constaté la présence de trous dans la couverture de la maison, lot attribué à M. [J], assuré auprès de la société THELEM,l’étanchéité a été réalisée par la société ECB ETANCHEITE COUVERTURE BARDAGE, assurée auprès de la SMABTP, la mise à nu de la maçonnerie a été assurée par la SAS PRO ENDUIT 63, à la demande, a priori, de l’assureur MRH de M. [Q]. Pour s’opposer à la demande d’expertise formulée à son encontre, la SAS PRO ENDUIT 63 soutient que le rapport d’intervention établi par la société [Z] le 22 octobre 2024 fait état du devis qu’elle a proposé afin de protéger le mur décrépi et de l’absence de réalisation de ces travaux. Elle considère avoir satisfait à son devoir de conseil et précise que c’est l’assureur MRH de M. [Q] qui n’a pas accepté ledit devis.
La MACIF s’oppose également à la demande d’expertise aux motifs que la SAS PRO ENDUIT 63 a établi des devis à la demande directement de son assuré, M. [Q], qui ne s’est pas mépris sur la teneur de ses relations avec son assureur multirisques habitation (MRH) qu’il n’a pas souhaité mettre en cause. Elle soutient en outre que dans le cadre d’un litige de construction, l’assureur MRH ne prend jamais en charge les garanties dommages-ouvrage ou décennale et n’intervient, dans les sinistres dégâts des eaux, que pour financer la reprise des embellissements mais jamais la cause du sinistre, ce d’autant moins lorsque cette assurance vient en concurrence avec une assurance de construction.
Sur ce,
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense »
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que :
le lot étanchéité a été confié à la SAS ECB ETANCHEITE COUVERTURE BARDAGE et d’autre part, la SAS PRO ENDUIT 63 a procédé à la dépose de l’enduit situé sur la partie Sud du mur qui présente des désordres constatés par l’expert. En outre, l’expert indique dans compte rendu de réunion du 06 août 2025 :
« Suite à l’accedit du mercredi 30 juillet, il apparait qu’une vérification plus poussée des étanchéités sera nécessaire. Dans ce cadre, il serait utile de faire entrer en la cause l’entreprise qui s’est chargée de l’étanchéité du toit-terrasse où nous avons constaté des orifices dans les feuilles bitumineuses »
Pour ajouter : « La partie du mur Sud qui a vu son enduit déposé et qui présente aujourd’hui de nombreux orifices d’ouverture aux eaux pluviales ne peut pas être laissé tel quel. Ces maçonneries se sont chargées d’humidité ».
En considération de ces éléments, la demanderesse justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à M. [F] [J], entrepreneur individuel, à la société THELEM ASSURANCES ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de M. [F] [J], entrepreneur individuel, à la SAS ECB ETANCHEITE COUVERTURE BARDAGE, à la société MACIF en qualité d’assureur multirisque habitation de M. [Q], à la SAS PRO ENDUIT 63, et à la SA SMABTP ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la société ECB ETANCHEITE COUVERTURE BARDAGE.
Il convient de rappeler à ce titre que l’action en référé expertise, fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, n’a pas pour objet de déterminer les responsabilités des parties en cause, mais seulement de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En cela, le juge des référés ne se prononce pas, à cette occasion, sur la responsabilité des parties qui relève du juge du fond.
Dès lors, il est de bonne justice que les opérations se déroulent au contradictoire de l’ensemble des parties éventuellement concernées par le litige, notamment de la SAS PRO ENDUIT 63 et de l’assureur MACIF, lequel reconnait intervenir au titre la reprise des embellissements dans les sinistres dégâts des eaux.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la MACIF, M. [Q] est intervenu volontairement à la procédure afin de solliciter notamment de voir déclarer communes et opposables à cette dernière les opérations d’expertise en cours.
En tout état de cause, une mesure d’expertise est une mesure conservatoire ordonnée aux seuls frais avancés de la partie qui en sollicite l’organisation et qui ne préjuge en rien de la solution qui sera éventuellement retenue par le juge du fond.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande et de rejeter le surplus.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de laisser la charge des dépens à la SARL DOMAS ARCHITECTES, demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REÇOIT l’intervention volontaire de M. [G] [Q] ;
DÉCLARE communes et opposables les opérations d’expertise confiées à M. [E] [C] par ordonnance de référé initiale en date du 10 juin 2025 à :
M. [F] [J], entrepreneur individuel, la société THELEM ASSURANCES ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de M. [F] [J], entrepreneur individuel,la SAS ECB ETANCHEITE COUVERTURE BARDAGE, la société MACIF en qualité d’assureur multirisque habitation de M. [Q], la SAS PRO ENDUIT 63, la SA SMABTP ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la société ECB ETANCHEITE COUVERTURE BARDAGE ; DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles ;
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à M. [E] [C], expert judiciaire ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la SARL DOMAS ARCHITECTES, demanderesse ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consorts ·
- Préjudice ·
- Resistance abusive ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Anatocisme ·
- Injonction de payer ·
- Inexecution ·
- Remboursement ·
- Obligation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Jugement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Adresses ·
- Tantième ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Assemblée générale ·
- Commandement de payer ·
- Recouvrement ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Fichier ·
- Intérêt ·
- Situation financière ·
- Information ·
- Prêt ·
- Obligation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Instrumentaire
- Tribunal judiciaire ·
- Carolines ·
- Référé ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Partie ·
- Assignation ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption simple ·
- Lait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Substitut du procureur ·
- Ministère public ·
- Code civil ·
- Ministère ·
- Procédure civile
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Établissement ·
- Traitement ·
- Détention
- Enfant ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Parents ·
- Partage ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Agence ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Lot ·
- Retard ·
- Recouvrement
- Banque populaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Prêt ·
- Compte courant ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Recours ·
- Commission ·
- Miel ·
- Victime ·
- Lésion ·
- État ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.