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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 août 2025, n° 25/54071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/54071 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAA7M
N° : 2/MC
Assignation du :
11 Juin 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 août 2025
par Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [B] [U] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Emilie SUDRE de la SELARL CABINET NOUVELLES, avocat au barreau de PARIS – #P0012
DEFENDERESSE
Société REWORLD MEDIA MAGAZINES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Delphine PANDO, avocat au barreau de PARIS – #R204
DÉBATS
A l’audience du 01 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe, assistée de Marion COBOS, Greffier,
Vu l’assignation délivrée par acte d’huissier le 11 juin 2025 à la société REWORLD MEDIA MAGAZINES, éditrice du magazine Closer, à la requête de [B] [U] [R], laquelle, estimant qu’il avait été porté atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image dans le numéro 1037 du magazine en date du 25 avril 2025, nous demande, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 9 du code civil et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, de :
— condamner la société REWORLD MEDIA MAGAZINES à lui payer à titre de provision la somme de 12.000 euros de dommages-intérêts pour violation de sa vie privée et de son droit à l’image ;
— condamner la société REWORLD MEDIA MAGAZINES à lui verser la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Vu les conclusions en défense de la société REWORLD MEDIA MAGAZINES, déposées et soutenues à l’audience, qui nous demande :
— d’évaluer le préjudice allégué par [B] [U] [R] à la somme d’un euro,
— de débouter cette dernière de l’intégralité de ses autres demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
— de condamner [B] [U] [R] à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
À l’issue de l’audience, au cours de laquelle les conseils des parties ont soutenu leurs écritures et été entendus en leurs observations.
La décision a été mise en délibéré au 14 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la publication litigieuse :
[B] [U] [R] se présente comme exerçant la profession de docteure en nutrition. Elle est la compagne de [D] [Z], ancien sportif de haut niveau et chanteur français.
Dans son numéro 1037, l’hebdomadaire Closer, paru le 25 avril 2025, consacre un article de quatre pages à la naissance de l’enfant de [B] [U] [R] et de [D] [Z]. Il est illustré de cinq photographies, dont une apparaît à trois reprises, en page de couverture puis en double aux pages 12-13 et 14-15 ; l’une d’entre elles apparaît à deux reprises, en page de couverture et en page 13.
Quatre photographies sur cinq représentent [D] [Z] aux côtés de « sa famille recomposée » comprenant, « sa compagne [B] », « son fils [L] » et « sa fille [H] », et « leur fille [C] ». Les quatre clichés représentent la famille à proximité de « la terrasse du restaurant [6] » dans le « quartier de [Adresse 8] » dans lequel [D] [Z] est présumé vivre, puis marchant dans la rue, les photographies correspondant manifestement à un même moment de vie.
La cinquième photographie représente [D] [Z] capturant sa propre image en train de porter « son bébé », de dos, au sein de « la basilique de [Localité 7] le jour de Pâques » sans que l’enfant soit identifiable.
L’article est annoncé en page de couverture sous le titre « [D] [Z] En pleine saga familia ! » illustré d’une photographie occupant les trois quarts de la page, visiblement prise au téléobjectif et représentant [D] [Z] derrière une poussette, aux côtés de sa compagne, la photographie étant accompagnée d’un second cliché, placé dans un cercle en haut à gauche de la page, représentant l’ensemble de la « famille recomposée », un macaron précisant que les photographies sont « EXCLU ».
L’article, signé [I] [W] et daté du 9 avril [2025], est développé des pages 12 à 15 au sein de la rubrique « News ». Il est introduit par les deux photographies présentées en couverture du magazine, ci-avant décrites. La première est légendée « Dans la vie de [D], avec sa famille recomposée, il n’y a pas de trou dans la raquette… », et la seconde « Le patriarche cool, avec sa compagne [B], son fils [L], 20 ans, et sa fille [H], 29 ans », un macaron vert contenant les termes « Pater familias » étant apposé à la jonction des deux photographies.
L’article est introduit par le chapô suivant : « Six fois papa, quatre fois « grand-papa », le champion préféré des Français est plus chef de tribu que jamais. Un pied à [Localité 9], un autre à [Localité 11], il a fait de son clan, son plus précieux « repaire » ».
L’article décrit, tout d’abord, le cadre de la sortie, à savoir que la « grande famille recomposée » « déambule » sur la « [Adresse 10] » dans le « quartier du Sacré-Cœur, à [Adresse 8] » le « 9 avril [2025] », cheminant vers un restaurant de « cuisine traditionnelle ». L’atmosphère qui règne entre les membres de la famille est décrite comme étant « chaleureuse » et « complice ».
Puis la journaliste indique que [D] [Z], qui « pousse le landau » sur la photographie, est le père de l’enfant prénommée « [C] », âgée de « 6 mois », dont il serait « raide dingue ».
Elle revient sur la romance née entre [D] [Z] et sa « ravissante » compagne « [B] », sur laquelle il est précisé qu’elle est âgée d’une « trentaine » d’années, l’âge de [D] [Z] ayant également été mentionné précédemment (près de « 65 ans »), qu’elle « serait la fille d’un diplomate africain et travaillerait dans un laboratoire ».
La journaliste explique que [D] [Z], d’abord « très discret au sujet de cette jeune chercheuse », « poste désormais, sur les réseaux sociaux, les instantanés de son bonheur avec cette scientifique et leur jolie môme, qui a pointé son nez le 21 octobre ». Pour illustrer l’exposition du bébé sur les réseaux sociaux par [D] [Z], la journaliste évoque une photographie ayant fait l’objet d’une publication de courte durée (« story »), sur laquelle [D] [Z] se prend lui-même en photographie, « dans la basilique de [Localité 7] le jour de Pâques », tenant un bébé, présumé être le leur, sans que le visage de l’enfant soit visible et que son identité puisse être déterminée.
Le rapport de [D] [Z] à sa famille, et plus particulièrement à ses enfants et leur mère respective, est alors détaillé. L’article explique, dans une sous-partie intitulée « Fier de consolider chaque jour LE LIEN QUI UNIT SES ENFANTS », que [D] [Z] a maintenu des relations amicales avec ses anciennes compagnes, mères de ses enfants, et qu’il tire une « grande fierté » de la consolidation des liens entre ses enfants, leur mère et lui-même. Le lien qui unit les demi-frères et sœurs entre eux constitue également une source d’épanouissement pour [D] [Z], selon la journaliste. Elle ajoute que celui-ci « passe le maximum de temps » avec son « heureuse descendance ».
Sont alors rappelés des éléments de carrière de [D] [Z] en qualité de joueur de tennis professionnel, de chanteur, d’entraîneur de tennis, mais également en tant que chef de village africain, cette dernière qualité étant reliée à son enfance au Cameroun (« la star qui a grandi dans la brousse sans eau ni électricité » ; « dans le quartier d'[Localité 5], en bordure de [Localité 11] »), pays qu’il aurait quitté, selon la journaliste, afin de se préparer à la carrière de joueur de tennis professionnel. L’article ajoute que [D] [Z] est devenu « guide spirituel de la communauté », participe à l’accès aux « soins », à « l’éducation » et « aux loisirs » des habitants de ce village.
La journaliste conclut que [D] [Z] a « trouvé un équilibre en poursuivant sa Saga Africa et familia ».
C’est dans ces conditions qu’a été délivrée la présente assignation.
Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
Il résulte de l’article 835 du code de procédure civile que le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse. De même, elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation.
Ces droits doivent se concilier avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la même Convention. Ils peuvent céder devant la liberté d’informer, par le texte et par la représentation iconographique, sur tout ce qui entre dans le champ de l’intérêt légitime du public, certains événements d’actualité ou sujets d’intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit du public à l’information et du principe de la liberté d’expression, ladite publication étant appréciée dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s’inscrit.
Le droit à l’information du public s’agissant des personnes publiques, s’étend ainsi d’une part aux éléments relevant de la vie officielle, d’autre part aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. A l’inverse, les personnes peuvent s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de leur vie professionnelle ou de leurs activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur leur vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
Enfin, la diffusion d’informations déjà notoirement connues du public n’est pas constitutive d’atteinte au respect de la vie privée.
Au soutien de son action, [B] [R] fait valoir que la société REWORLD MEDIA a publié, sans son autorisation, un article de plusieurs pages la représentant dans un moment intime alors qu’elle se trouvait dans un moment de loisirs en famille, annoncé en couverture du magazine, et illustré de plusieurs photos prises à son insu au téléobjectif.
La société défenderesse estime que la publication en cause ne saurait être considérée comme intrusive et attentatoire à la vie privée de [B] [R] dès lors qu’elle la présente en compagnie de son conjoint, tous deux entourés des enfants de celui-ci sortant d’un célèbre restaurant parisien, illustré par trois photographies prises en un très court laps de temps, dans un lieu public, qu’elle ne fait état d’aucune intimité particulière et représente les protagonistes dans des situations anodines de la vie courante et enfin, ne porte nullement atteinte à la dignité de la demanderesse.
Sur ce, il convient à titre liminaire de rappeler que le comportement d’un demandeur, fut-il complaisant à l’égard de la presse sur sa propre vie privée, ne le déchoit pas de son droit de voir constater ces atteintes sauf à ce qu’il ait fait rentrer dans le champ médiatique l’information dont il entend précisément demander réparation.
En évoquant le moment (le 9 avril) et le lieu de sortie (le restaurant [6] sur la butte [Adresse 8]) de la famille composée de la demanderesse, son conjoint, [D] [Z], les enfants de ce dernier et le nouveau-né issu de cette union, sur le bonheur de laquelle il est disserté dans les conditions ci-avant décrites, la publication litigieuse a porté atteinte au respect de la vie privée de [B] [R].
Par ailleurs, ces atteintes à la vie privée sont prolongées par la diffusion de plusieurs photographies représentant la demanderesse (au nombre de cinq dont trois distinctes), sans son autorisation et sans que cela soit rendu nécessaire par un débat d’intérêt général, la publication litigieuse a porté atteinte à son droit à l’image.
Il convient donc de considérer que sont établies, avec l’évidence propre au référé, l’atteinte à la vie privée et au droit à l’image de la demanderesse.
Sur les mesures sollicitées
Au soutien de sa demande de réparation du préjudice, dont elle rappelle qu’il est nécessairement engendré par la constatation de l’atteinte, [B] [R] fait valoir que l’étendue de ce dernier doit être appréciée en fonction du contenu de la publication et des éléments librement évoquées par les parties, insistant en l’espèce sur la nature des clichés captés clandestinement à un moment intime, en famille, avec son nouveau-né. Elle insiste par ailleurs sur le place occupée par l’article en cause et la forte audience du journal CLOSER. La demanderesse, qui se dit attachée à la préservation de sa vie familiale, expose enfin être discrète et ne jamais communiquer sur sa grossesse et son enfant.
La société défenderesse fait valoir que les demandes présentées sont excessives, qu’aucun élément concret et sérieux n’est apporté pour les appuyer. Elle soutient que, depuis le début de sa relation sentimentale avec [D] [Z], la demanderesse a fait preuve de complaisance en acceptant d’apparaître officiellement à ses côtés. Elle ajoute que la complaisance dont fait preuve son conjoint vis-à-vis des médias, sans qu’elle s’y oppose, doit être prise en considération pour diminuer la réparation allouée.
*
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Si la seule constatation de l’atteinte au respect à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à ces atteintes, il appartient toutefois au demandeur de justifier de l’étendue du dommage allégué ; l’évaluation du préjudice est appréciée de manière concrète, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes, ainsi que des éléments invoqués et établis.
Par ailleurs, l’atteinte au respect dû à la vie privée et l’atteinte au droit à l’image constituent des sources de préjudice distinctes, pouvant ouvrir droit à des réparations différenciées, à condition qu’elles soient dissociables.
L’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas à la gravité de la faute commise, ni au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause. Cependant, la répétition des atteintes, comme l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat de ce magazine à fort tirage, sont de nature à accroître le préjudice.
En l’espèce, le préjudice moral causé par la publication en cause, s’il est lié à une double atteinte, l’une à la vie privée de la demanderesse, l’autre à son droit à l’image, doit être apprécié de manière globale dès lors que celles-ci sont intrinsèquement liées.
Il convient de prendre en considération le fait que la publication en cause est annoncée dès la page de couverture, en gros caractères, avec un encart révélateur d’une promesse d’exclusivité, autant d’éléments qui, au-delà des seuls lecteurs, attirent l’attention des simples passants et contribuent à assurer une plus large publicité à cette publication. S’ajoute également, la place particulièrement importante que ce magazine, de diffusion nationale (118.069 exemplaires diffusés en décembre 2024), a consacré à ce sujet, à savoir une grande partie de la couverture et deux doubles pages intérieures.
En outre, le mode de captation des clichés, au téléobjectif, démontre une surveillance préjudiciable des faits et gestes de la demanderesse pouvant être à tout le moins vécue comme une intrusion injustifiée dans sa vie privée.
Le fait que [B] [R] ait accepté de se montrer en compagnie de [D] [Z] lors de moments officiels (cf. pièces n°4, 5 et 6 s’agissant d’articles évoquant le couple présent en tribunes durant les JO de 2024 ; pièce n°12 témoignant des clichés diffusés sur les réseaux montrant le couple et le bébé en tribune de Rolland Garros) ne saurait être considéré comme une manière pour elle de se montrer complaisante à l’égard des médias, le couple ne pouvant être privé de profiter ensemble de ces instants, fortement médiatisés en raison de l’importante notoriété du champion et indépendamment de l’attitude de la demanderesse dont il n’est nullement établi, en l’espèce, qu’elle cherche à attiser la curiosité du public.
Le fait que [D] [Z] diffuse volontiers des clichés de sa famille sur les réseaux sociaux (pièces n°7 et n°8 s’agissant d’une photo prise à la naissance de leur enfant, pièces n°9 et n°10 s’agissant d’une photo du père et sa fille diffusée sur Instagram le 15 mai 2025) n’est pas davantage de nature à minimiser le préjudice subi par la demanderesse qui ne peut répondre que de ses actes et non de ceux de son compagnon dont la notoriété l’amène à susciter, quoiqu’il en soit, la curiosité du public.
Il convient néanmoins de minorer le préjudice au regard du fait que l’article, prenant appui sur la sortie familiale, évoque surtout la vie personnelle et les réussites professionnelles de [D] [Z] et traite d’une information heureuse en des termes bienveillants.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’allouer à [B] [R], à titre de réparation de son préjudice, la somme de 3.000 euros pour les atteintes portées à sa vie privée et à son droit à l’image.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de condamner la société défenderesse, qui succombe, aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts. Il convient donc de condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Condamnons la société REWORLD MEDIA MAGAZINES à payer à [B] [R] la somme provisionnelle de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée et à son droit à l’image dans le numéro 1037 du magazine CLOSER publié en date du 25 avril 2025,
Condamnons la société REWORLD MEDIA MAGAZINES aux dépens,
Condamnons la société REWORLD MEDIA MAGAZINES à payer à [B] [R] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelons que le présent jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel.
Fait à Paris le 14 août 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Delphine CHAUCHIS
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