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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 2 proced orales, 4 mai 2026, n° 25/02460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 MAI 2026
N° RG 25/02460 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FLZU
Nac :72A
Minute:
Jugement du :
04 mai 2026
S.A.S. BMG BUREAUX
c/
S.C.I. ATHENA
DEMANDERESSE
S.A.S. BMG BUREAUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Stanislas COLOMES de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocats au barreau de l’AUBE
DEFENDERESSE
S.C.I. ATHENA
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 02 mars 2026 tenue par Madame Sabine AUJOLET, Juge du Tribunal Judiciaire de Troyes assistée de Madame Julie DOMITILE, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 04 mai 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DES FAITS ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par assignation délivrée le 31 octobre 2025, la SAS BMG BUREAUX a saisi le tribunal judiciaire de TROYES de demandes dirigées contre la SCI ATHENA aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 9.045, 25 € assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 23 février 2025, outre la capitalisation des intérêts ainsi que la condamnation à la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS BMG BUREAUX se dit créancière de la SCI ATHENA en vertu d’un acte authentique ayant mis à la charge de la défenderesse la taxe d’habitation et une partie de la taxe foncière et d’enlèvement des ordures ménagères au prorata temporis après acquisition qu’elle a faite d’un immeuble suite à la vente réalisée entre les parties.
A l’audience du 5 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée au 2 février 2026 à la demande de la SAS BMG BUREAUX la créance en principal étant réglée. Par mail du 21 janvier 2026, Monsieur [G] [S] a indiqué que la SCI ATHENA qu’il représente, a réglé le principal de l’assignation en date du 27 novembre 2025, ce dont il justifiait par ailleurs.
A l’audience du 2 février 2026, la SAS BMG BUREAUX indique se désister de l’instance en maintenant les demandes accessoires. L’audience est renvoyée au 2 mars 2026 pour que la demanderesse informe la SCI ATHENA de cette nouvelle demande.
A l’audience du 2 mars 2026 à laquelle l’affaire a finalement été retenue, la SAS BMG BUREAUX a été autorisée à transmettre dans le délai d’une semaine l’accusé de réception de la lettre recommandée informant la SCI ATHENA, non représentée, du maintien des demandes accessoires. Le justificatif de réception du courrier a été transmis dans les délais.
La décision a été mise en délibéré au 04 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le désistement :
Suivant les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
La SAS BMG BUREAUX se désiste de sa demande principale concernant la somme de 9.045,25€. La défenderesse n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Le désistement est donc parfait.
Quant aux frais irrépétibles et aux dépens, la SAS BMG BUREAUX maintient ses demandes de condamnation.
Sur la condamnation aux dépens :
Suivant l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’absence de convention contraire, la SCI ATHENA devra supporter les dépens de l’instance, ainsi que les frais irrépétibles qu’il est équitable de fixer à la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de la SAS BMG BUREAUX ;
CONDAMNE la SCI ATHENA à régler à la SAS BMG BUREAUX la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SCI ATHENA aux entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LE JUGE
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