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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox réf., 17 juin 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
ORDONNANCE DE REFERE
DU 17 Juin 2025
MINUTE N° : 1014
Références : R.G N° N° RG 25/00037 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q2WM
DEMANDERESSE:
Société ADOMA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Renaud ZEITOUN du Cabinet BAULAC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Monsieur [D] [V]
Demeurant [Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 24 Avril 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire et en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, le 17 Juin 2025, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À :+ 1CCC à Cabinet BAULAC
+ 1CCC à M. [V]
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat de résidence passé par acte sous seing privé en date du 29/10/2020, M. [D] [V] est résident d’un local meublé à usage d’habitation sis [Adresse 2] (logement n° A 103) à [Localité 7], et appartenant à la société ADOMA.
Par courrier distribué le 9/10/2025, la société ADOMA a mis en demeure le résident de respecter ses obligations contractuelles et le règlement intérieur concernant l’hébergement sans déclaration préalable d’une personne tierce.
Par acte en date du 26/03/2025, la société ADOMA a fait assigner M. [D] [V] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] statuant en référé et demande :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire en raison des manquements du résident au contrat de résidence et ordonner l’expulsion du résident,
— autoriser de faire transporter, le cas échéant, les meubles laissés dans les lieux par le résident, dans tout garde meubles de son choix, à ses frais, risques et périls,
— condamner le résident à payer une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant de la redevance mensuelle à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et ce, jusqu’à la libération complète des lieux,
— condamner le résident à payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le résident aux entiers dépens.
Cité par acte délivré par remise en l’étude, M. [D] [V] a comparu et ne conteste pas les faits présentés par la société ADOMA..
L’affaire a été mise en délibéré au 17/06/2025.
*
* *
SUR QUOI,
Attendu que l’article 849 alinéa 1, devenu l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Que l’application de ce texte n’exige pas l’absence de contestation sérieuse ; et que la violation de dispositions légales ou de stipulations contractuelles constitue un trouble manifestement illicite ;
Sur la résiliation du contrat de résidence
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Attendu que l’article R. 633-9 du code de la construction et de l’habitation, issu du décret n° 2007-1660 du 23 novembre 2007, pris en application de l’article L. 633-4-1 du même code, créé par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 prévoyant des mesures relatives à la protection des personnes logées en logement-foyer, dispose que : “[8] personne logée peut héberger temporairement un ou des tiers dans les conditions prévues au règlement intérieur. Le règlement intérieur prévoit la durée maximum de l’hébergement , qui ne peut excéder trois mois dans l’établissement pour une même personne hébergée. Il indique, en tenant compte de la vocation de l’établissement, des caractéristiques des logements et des conditions de sécurité, le nombre maximum de personnes pouvant être hébergées dans le logement ainsi que la durée maximale d’hébergement de tiers par une même personne logée, qui ne peut excéder six mois par an. Il prévoit l’obligation, pour la personne logée, d’informer le gestionnaire de l’arrivée des personnes qu’il héberge, en lui déclarant préalablement leur identité”;
Que selon l’article 9 du règlement intérieur de la résidence, “pour une période maximale de trois mois par an, chaque résident a la faculté d’accueillir une personne dont il assure le couchage à l’intérieur des locaux privatifs mis à disposition. Pour des motifs de sécurité et de responsabilité, il doit obligatoirement, au préalable, en avertir le responsable de la résidence en lui fournissant une pièce d’identité de son invité et en lui précisant les dates d’arrivée et de départ de celui-ci. Ces renseignements sont consignés dans un registre ouvert à cet effet et émargé par le résident accueillant.(…) Pour des raisons d’hygiène, de sécurité et de tranquillité des résidents, tout hébergement exercé en dehors des règles établies ci-dessus est formellement interdit. Cette situation générant une sur-occupation mettant en péril la sécurité des résidents de l’établissement, le résident qui y consentirait devrait y mettre fin sous 48h après mise en demeure faite par lettre recommandée avec accusé de réception”;
Que l’article 10 du même règlement ajoute que “le résident est tenu d’occuper personnellement le logement mis à sa disposition et de n’en consentir l’occupation à aucune tierce personne, à quelque titre que ce soit, partiellement ou en totalité, à titre onéreux ou à titre gratuit” ;
Que les stipulations précitées ne sont que l’application des dispositions légales, en ce qu’elles autorisent la faculté d’hébergement des tiers dans des conditions précises, notamment de temps et de déclaration préalable au gestionnaire de la résidence, prévues au règlement intérieur ;
Que l’article 8 du contrat de résidence signé par M. [D] [V] stipule que le résident s’engage à :
— occuper personnellement les lieux mis à disposition et n’en consentir l’occupation à quelque titre que ce soit, partiellement ou en totalité, à titre onéreux ou à titre gratuit,
— n’héberger un tiers que dans le strict respect des dispositions visées à l’article 9 du règlement intérieur.
Que l’article 11 prévoit qu’en cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant au regard du présent contrat ou manquement grave ou répété au Règlement intérieur, la résiliation ne produit effet qu’un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception”;
Attendu en l’espèce que par lettre du 30/09/2024 distribuée le 9/10/2024, la société ADOMA a fait savoir à M. [D] [V] qu’elle avait constaté que ce dernier hébergeait des tierces personnes, en infraction avec le règlement intérieur, et l’a mis en demeure de faire cesser cet hébergement dans un délai de 48 heures, sous peine de résiliation de plein droit du contrat, un mois après cette mise en demeure, restée sans effet, et ce conformément à la clause résolutoire ;
Que l’absence de déclaration préalable au responsable de la résidence de l’hébergement d’un tiers, dans les conditions précises énoncées au règlement intérieur constitue un manquement grave à ces dispositions, et revêtant le caractère d’un trouble manifestement illicite ;
Que cette mise en demeure est restée sans effet puisque, le 18/03/2025, un commissaire de justice, autorisée par ordonnance en date du 24/01/2025, a constaté que se trouvaient dans le logement n° A 103, en l’absence de M. [D] [V], deux hommes, M. [T] [I] et M. [K] [R], avec présence d’un lit supplémentaire au sol ; que le commissaire de justice a en outre constaté que leurs noms ne figuraient pas sur le registre du foyer ;
Que ces constatations font la preuve d’une violation incontestable du règlement intérieur et du contrat de résidence par M. [D] [V] et donc du trouble manifestement illicite ; qu’aucune preuve n’est rapportée par M. [D] [V] pour justifier de la situation et, en outre, ce dernier ne saurait s’exonérer de ses obligations de déclaration préalable au gestionnaire de la résidence de la présence d’un tiers dans les lieux ; que le prononcé de l’expulsion de celui-ci en application des clauses du contrat de résidence, lequel s’est trouvé résilié de plein droit le 9/11/2024, se trouve donc justifié ;
Que M. [D] [V] sera condamné à payer à la société ADOMA une indemnité provisionnelle d’occupation, et ce dans les termes du dispositif ci-après ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que M. [D] [V] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens ;
Attendu que l’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
*
* *
PAR CES MOTIFS,
NOUS, JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du contrat de résidence convenu entre la société ADOMA et M. [D] [V] à la date du 9/11/2024 ;
ORDONNONS l’expulsion de M. [D] [V], faute pour lui d’avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
RAPPELONS que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS M. [D] [V] à verser à la société ADOMA à compter de la date de résiliation du contrat de résidence et jusqu’à la libération effective des lieux, une provision mensuelle égale au montant de la redevance révisée, qui aurait été réglée, si le contrat s’était poursuivi ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [D] [V] aux entiers dépens comprenant le coût de l’assignation;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Président
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006
- Décret n°2007-1660 du 23 novembre 2007
- Code de procédure civile
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des procédures civiles d'exécution
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