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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, affaires familiales, 28 nov. 2025, n° 24/01074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
République française
Au nom du Peuple français
AFFAIRE N° RG 24/01074 – N° Portalis DB3G-W-B7I-GO6B
Chambre 1 – J.A.F
DIVORCE
JUGEMENT RENDU LE 28 NOVEMBRE 2025
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [M] [R] [O] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 18]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Audrey CHARLUT, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [K] [E] [Y]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Catherine BUI, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
LE TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE :
Madame Ludivine CLERC, Vice-présidente aux affaires familiales, assistée de Mme Olivia MARILLY, Greffier.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 Avril 2025 ayant clôturé l’instruction au 22 Septembre 2025 et ayant fixé l’audience de plaidoiries au 25 Septembre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 28 Novembre 2025, pour être rendue par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le président.
JUGEMENT : Rendu par sa mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
*********************
Le :
1 c.c.c. +1 copie exécutoire à :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, conformément à la loi ,
Vu la loi du 26 mai 2004 relative au divorce,
Vu la loi du 23 mars 2019,
Vu l’article 233 et 234 du Code civil,
Vu l’ordonnance de la mise en état du juge aux affaires familiales de [Localité 13] en date du 31 octobre 2024,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Madame [M] [O] épouse [Y] et Monsieur [K], [E] [Y] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [K], [E] [Y] né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 15] (76)
et de
Madame [M] [R] [O] épouse [Y] née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 17] (76)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2004 , devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (76),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame [M] [C] [O] épouse [Y] et de Monsieur [K], [E] [Y] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du présent jugement, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date effective de la séparation du couple, soit le 7 janvier 2023 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existant entre les époux [O]/[Y] et à désigner un notaire pour y procéder ;
RAPPELLE aux parties qu’elles pourront procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux s’il y a lieu et, en cas de litige, saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucun des époux ne sollicite le bénéfice du versement d’une prestation compensatoire sur le fondement des dispositions de l’article 270 et suivants du Code civil;
CONSTATE l’application des dispositions de l’article 265 du Code civil et rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE à cent trente euros (130), par mois la contribution que doit verser Madame [M] [O] épouse [Y] toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à [I], [F], [D] [Y] née le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 14] pour contribuer à son entretien et à son éducation,
CONDAMNE Madame [M] [O] épouse [Y] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 104,40 en 2019 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] – ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les frais exceptionnels concernant de l’enfant, comprenant de manière non exhaustive les frais de scolarité, les activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et paramédicaux restés à charge seront partagés par moitié entre les parents et sur justificatifs, à condition que ces frais aient été engagés suite à une décision commune des parties, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
INVITE la partie qui y a intérêt à faire signifier la présente décision.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 28 novembre 2025 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
♦
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