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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 9 mars 2026, n° 25/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. ,, Agence Surendettement |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement,
[Adresse 1],
[Adresse 2] ,
[Localité 1]
☎ :, [XXXXXXXX01]
,
[Courriel 1]
N° RG 25-00270 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OORX
N° Minute :
DEMANDEUR :
M., [E], [M]
Débiteur(s), trice(s) :
M., [M], [E]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 09 mars 2026
DEMANDEUR :
Monsieur, [E], [M],
[Adresse 3],
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSES :,
[1]
Chez INTRUM JUSTITIA – pole surendettement,
[Adresse 4],
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
,
[2]
Service surendettement,
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
,
[3],
[Adresse 5],
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
,
[4] 3F,
[Adresse 6],
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
,
[5], [Localité 7],
[Adresse 7],
[Adresse 8],
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
S.A., [6]
Service surendettement,
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
BPCE FINANCEMENT
Agence Surendettement,
[Adresse 9],
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 09 février 2026
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M., [M], [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 2 octobre 2024 pour la première fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 12 novembre 2024 et lors de sa séance du 24 février 2025 recommandé la mise en place d’un plan comportant 76 mensualités de 921 euros à taux de 0%.
La décision de la commission a été notifiée à M., [M] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M., [M] l’a reçue le 24 février 2025.
M., [M] a formé un recours par lettre déposée au service de la, [7] le 10 mars 2025.
M., [M] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 9 février 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
a l’audience, M., [M] a expliqué qu’il avait deux enfants à charge et un troisième en garde alternée qu’il avait oublié de déclarer. Il perçoit un salaire de 1 044 euros, une prime d’activité de 72 euros, des prestations familiales de 149 euros.
L’allocation adulte handicapée est actuellement suspendue, la demande de renouvellement étant en cours d’instruction. Le loyer est de 840 euros comprenant le chauffage. Il ne peut dire s’il pourra reprendre le travail à terme compte tenu de ses problèmes de santé. Actuellement, il ne peut proposer aucune mensualité de remboursement.
La SA Immobilière, [8] a informé le tribunal de l’extinction de sa créance.
,
[9] a rappelé le montant de ses créances par courrier.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation de M., [M]
La contestation de M., [M] formée dans les formes et délais prévus par l’article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de M., [M] :
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l’espèce, l’éligibilité de M., [M] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 12 mars 2025, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 67941, 18 euros. Avec l’extinction de créance de la SA Immobilière, [8], l’endettement peut être évalué à la somme de 62208, 51 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 921 euros avec un taux de 0 % sur 76 mois se basant sur des revenus de 3102 euros et des charges de 2181 euros, M., [M] étant âgée de 60 ans avec deux enfants à charge.
Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance. Les relevés de compte, l’avis d’imposition 2025 produits par M., [M] mentionnent deux enfants à charge conformément à la déclaration de surendettement effectuée par lui. Il ne démontre pas avoir un troisième enfant en garde alternée. Les forfaits retenus sont ainsi ceux applicables pour trois personnes.
M., [M] perçoit actuellement 224, 02 euros de prestations de la part de la Caisse d’Allocations Familiales du Val d’Oise, l’allocation logement d’un montant de 356, 65 euros étant versée directement à son bailleur ainsi que 1271, 22 euros de salaire selon la moyenne des bulletins des mois d’octobre, novembre et décembre 2025 produits. Le versement de l’allocation adulte handicapé est actuellement suspendu alors que son montant était de 1016 euros. Le dossier est en cours d’instruction. Compte tenu du montant de cette allocation et de son importance au regard du budget de M., [M], il convient d’ordonner un moratoire de 6 mois le temps qu’il soit statué sur le versement de l’allocation adulte handicapé.
A l’issue du délai de 6 mois, il appartiendra à M., [M] de saisir à nouveau la commission qui pourra alors évaluer à nouveau sa situation.
Il est rappelé que :
— la suspension de la créance entraîne celle du paiement des intérêts ;
— pour ne pas obérer plus la situation de M., [M] les intérêts dus au titre d’un capital seront, réduits à zéro pendant cette période ;
— la situation du débiteur sera revue par la commission à l’issue de la période de suspension à charge pour lui de saisir à nouveau la commission.
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
Par ces motifs
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par M., [M] ;
CONSTATE l’extinction de la créance de la SA Immobilière, [8] ;
MODIFIE les mesures de redressement de la situation de M., [M] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 18 février 2025 ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances déclarées à l’encontre de M., [M] pendant une durée de 6 mois ;
RAPPELLE que cette suspension entraîne celle du paiement des intérêts ;
DIT que pendant cette période, les sommes dues au titre d’un capital ne produiront pas d’intérêts ;
DIT que pendant cette période, M., [M] effectuera les démarches nécessaires dans la perception de l’allocation adulte handicapé ;
RAPPELLE que pendant cette période de 6 mois, M., [M] devra s’abstenir de tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière et lui fait particulièrement interdiction de contracter un quelconque nouveau crédit ;
RAPPELLE qu’à l’issue de cette période, la situation de M., [M] sera revue par la commission de surendettement des particuliers du VAL D’OISE si M., [M] la saisit de nouveau ;
ORDONNE la suspension, en tant que de besoin, de toutes les procédures d’exécution en cours au présent jugement, relatives aux créances visées par les mesures adoptées par la présente décision et interdit aux créanciers concernés par la procédure de procéder à une quelconque voie d’exécution relativement aux créances visées dans la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 09 mars 2026;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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