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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 28 avr. 2026, n° 25/00427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 AVRIL 2026
N° RG 25/00427 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HFB4
Dans l’affaire entre :
S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [H] [V]
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 983 495 607
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurence CELERIEN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 788
SCI [Adresse 2]
inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n°979 883 774
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurence CELERIEN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 788
DEMANDERESSE
et
Syndic. de copro. SCOP [O] 1
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par son syndic SAS FONCIA [Localité 2] dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Colette CHAZELLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : N875
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame CORMORECHE,
Débats : en audience publique le 17 Mars 2026
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [V], chirurgien-dentiste, a signé un compromis de vente le 7 avril 2023, comprenant une condition suspensive d’obtenir l’accord de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires pour l’autorisation de travaux d’installation d’un élévateur pour personnes à mobilité réduite, avec Mmes [G] et [S] [Z], aux fins d’acquérir un local situé au 1er étage de la résidence [O] 1, sis [Adresse 5] à [Localité 3].
Suivant procès-verbal d’assemblée générale du 29 juin 2023, les copropriétaires ont approuvé la réalisation des travaux d’installation de l’élévateur et ont désigné l’entreprise chargée de leur exécution.
Dans ces conditions, la société Cabinet du Centre a acquis, le 26 octobre 2023, le lot appartenant à
Mmes [G] et [S] [Z], puis a donné le local à bail à la société Docteur [H] [V].
En septembre 2025, les travaux n’avaient toujours pas été réalisés. Par lettres des 9 mai, 2 juin et 16 juillet 2025, l’assureur de la société Docteur [H] [V] a mis en demeure le syndic de copropriété, la société Foncia, sur le fondement de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, de procéder à leur exécution.
Ces mises en demeure étant restées sans réponse, la société Docteur [H] [V] a, par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2025, fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [O] 1, représenté par son syndic en exercice, la société Foncia, aux fins que :
“Vu l’article 835 du Code de Procédure Civile.
Vu l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965.
Vu les pièces versées aux débats.
− Sur le fondement de l’article 835 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [O] 1, représenté par son Syndic en exercice, la Société FONCIA [Localité 2] [Localité 4], à réaliser les travaux de l’élévateur tels qu’adoptés par la Résolution n° 4 de l’assemblée générale du 29 juin 2023, sous astreinte de 1.000,00 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir jusqu’à la fin des travaux.
− Sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, condamner le même à verser à la SELARL DOCTEUR [H] [V] la somme provisionnelle de 2.000,00 € par mois depuis le 5 juin 2024, à valoir sur le préjudice de jouissance subi à parfaire en fonction de la date de la décision à intervenir.
− Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [O] 1, représenté par son Syndic, la Société FONCIA [Localité 2] [Localité 4], à payer à la SELARL DOCTEUR [H] [V] la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers
dépens de l’instance.”
A l’audience du 17 mars 2026, la société Docteur [H] [V] et la société [Adresse 2], intervenue volontairement à la procédure, ont maintenu les demandes initiales en sollicitant le rejet de :
— la demande de sursis à statuer jusqu’à la réalisation des travaux d’installation de l’élévateur au 19 mars 2026,
— la demande du syndicat des copropriétaires de reporter à fin mars 2026 toute mesure d’éventuelle astreinte.
Au soutien de leurs prétentions, la société Docteur [H] [V] et la société Cabinet du Centre font valoir que :
— les travaux ont été votés et réglés dès 2023, mais n’avaient toujours pas débuté à la date de l’introduction de l’instance, ce qui constitue un trouble manifestement illicite,
— en raison de l’inertie du syndic de copropriété, un devis actualisé a du être établi, entraînant une augmentation significative du coût intialement prévu, supportée par les copropriétaires,
— elle subit un préjudice de jouissance résultant d’une perte de chance de développer son activité en raison des difficultés d’accès au cabinet, du risque de sanction disciplinaire, ainsi que de l’augmentation du coût des travaux causée par la carence du syndic, alors même que le compromis de vente subordonnait l’acquisition du local à l’existence d’un accès conforme aux normes PMR.
Aux termes de ses écritures soutenues oralement par son avocat, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [O] 1, représenté par son syndic en exercice, la société Foncia, a demandé au juge de :
“CONSTATER que la SELARL DU DOCTEUR [H] [V], faute de qualité à agir, et irrecevable en sa demande de condamner le syndicat des copropriétaires à faire réaliser des travaux sous astreinte,
En conséquence,
LA DEBOUTER purement et simplement de cette demande,
A titre subsidiaire,
SURSEOIR A STATUER jusqu’à la réalisation des travaux d’installation de l’élévateur pour personnes à mobilité réduite, la réception étant prévue pour le 19 mars 2026,
A titre encore plus subsidiaire,
REPORTER à fin mars 2026 toute mesure d’éventuelle astreinte,
CONSTATER l’existence de contestations très sérieuses sur la demande de condamnation provisionnelle dirigée contre le syndicat des copropriétaires
DEBOUTER la SELARL DU DOCTEUR [H] [V] de sa demande de condamnation au paiement d’une provision dirigée contre le syndicat des copropriétaires,
CONDAMNER la SELARL DU DOCTEUR [H] [V] à la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens.”
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [O] 1, représenté par la société Foncia, fait valoir que :
— la société du Docteur [H] [V] est locataire et ne dispose donc pas de la qualité à agir mais souligne que la société [Adresse 2], propriétaire, est intervenue volontairement à la procédure postérieurement, ce qui permet de régulariser la procédure,
— les travaux ont bien démarré en décembre 2025 et se sont achevés en mars 2026,
— le coût des travaux a dû être augmenté en raison de l’insuffisance des devis initialement prévus, lesquels avaient été établis par la demanderesse seule,
— la demande provisionnelle se heurte à une contestation sérieuse dans la mesure où aucune faute du syndic de copropriété n’est établie et qu’aucun préjudice lié à l’absence d’accès PMR n’est démontré.
MOTIFS
La société Cabinet du Centre, propriétaire, étant intervenue volontairement à la procédure, la demande est recevable.
Sur la demande principale
Il résulte des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, selon procès-verbal d’assemblée générale du 29 juin 2023, les copropriétaires ont décidé de l’exécution des travaux d’installation d’un élévateur pour personnes à mobilité réduite, condition essentielle pour l’exercice de l’activité de la société Docteur [H] [V].
Si les travaux ont débuté tardivement, soit en janvier 2026, il ressort du procès-verbal de réception des travaux en date du 19 mars 2026, que l’élévateur a été installé, mis en service et fonctionne correctement. Il est précisé que les clés de déverouillage ont été remises en main propre au cabinet dentaire.
Compte tenu de la réception des travaux, aucun trouble manifestement illicite occasionné à la société [Adresse 2] et à la société Docteur [H] [V] n’est actuellement démontré, de sorte que la demande principale sera rejetée.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le juge des référés) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». Une provision ne peut être octroyée que pour autant qu’aucune contestation sérieuse n’existe ni sur le principe de l’obligation qui fonde la demande, ni sur le montant de la somme accordée à titre de provision.
La société Docteur [H] [V] et la société Cabinet du Centre estiment que la locataire a subi un préjudice de jouissance, justifiant l’allocation d’une provision.
Elles soutiennent qu’à compter de la date d’ouverture de son cabinet, le 4 juin 2024, la société Docteur [H] [V] a subi une perte de chance d’activités, en raison des difficultés d’accès au cabinet.
Or, l’indemnisation d’une perte de chance n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, cette demande nécessitant de procéder à l’interprétation de documents contractuels et à une analyse de l’éventuelle responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [O] 1.
Par ailleurs, si les travaux ont tardé à débuter, ce qui peut s’analyser en une certaine passivité du syndic de copropriété, notamment au regard des nombreuses relances qui lui ont été adressées, il n’est pas démontré que l’augmentation du coût des travaux initialement envisagés ait eu pour seule origine le temps écoulé. Cette hausse peut également résulter d’autres facteurs, tels que la nécessité de prévoir des travaux complémentaires qui n’étaient pas initialement envisagés.
Dès lors, il n’est pas établi que la passivité de la société Foncia soit à l’origine, ou à tout le moins à l’origine exclusive, de cette augmentation des coûts, ce qui constitue une contestation sérieuse.
Dans ces conditions, la preuve des préjudices de jouissance n’est pas établie ou leur appréciation excède les pouvoirs du juge des référés.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de provision.
Sur les mesures accessoires
Succombant, la société Docteur [H] [V] et la société [Adresse 2], seront condamnées aux dépens. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare la demande des sociétés Docteur [H] [V] et Cabinet du Centre recevable ;
Rejette la demande tendant à la réalisation des travaux ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée au titre du préjudice de jouissance
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Docteur [H] [V] et la société [Adresse 2] aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 5] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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