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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 20 févr. 2025, n° 24/03405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 6]
NAC: 5AZ
N° RG 24/03405 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TI7D
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 20 Février 2025
[W] [C] [J] [L]
C/
Association AT OCCITANIE 31
[H] [E] majeur protégé sous curatelle
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 20 Février 2025
à Me LE BERRE
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 20 Février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 20 Décembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [W] [C] [J] [L], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marie LE BERRE, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Association AT OCCITANIE 31, prise en la personne de Mme [R] [O], curatrice, dont le siège social est sis [Adresse 7]
M. [H] [E], demeurant [Adresse 2], sous curatelle de l’association AT OCCITANIE 31, prise en la personne de Mme [R] [O]
représentés par Me Patricia BOLDRINI, avocate au barreau de TOULOUSE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 6 mai 2021 prenant effet le 12 mai 2021, Monsieur [W] [L] a donné en location à Monsieur [H] [E] un immeuble à usage d’habitation meublé situé [Adresse 3] à [Localité 11].
Par acte de commissaire de justice du 1er février 2024, Monsieur [W] [L] a délivré congé pour reprise à Monsieur [H] [E] pour le 11 mai 2024, terme du bail, au bénéfice de son fils handicapé vivant actuellement en foyer et désireux de prendre son indépendance.
Le 16 février 2024, le mandataire en charge de la gestion du logement, la société ACIM IMMOBILIER, informait le curateur, l’association AT OCCITANIE 31 du congé délivré et des nuisances occasionnées par le locataire sous curatelle.
Le 13 mai 2024, constatant que le locataire n’avait pas restitué les clefs ni organisé son départ, Monsieur [W] [L] faisait intervenir la SELARL [Y] aux fins de constat d’état des lieux. Ce dernier relevait des relations très tendues avec le locataire qui indiquait ne pouvoir quitter les lieux faute de disposer d’un autre logement. L’état du logement était longuement décrit et était dévasté avec des murs enfoncés, des meubles de cuisines se trouvaient dont l’évier et la plaque de cuisson se trouvaient dans la douche, des radiateurs étaient arrachés.
Par acte des 1er et 3 juillet 2024, Monsieur [W] [L] a fait assigner en référé Monsieur [H] [E] et son curateur, l’association AT OCCITANIE 31 afin d’obtenir la validation du congé, l’expulsion des occupants sans délai compte de l’occupation agitée et de la dangerosité de Monsieur [E], avec au besoin le concours de la force publique, la fixation d’une indemnité d’occupation au montant du loyer et charge soit 370€ par mois, outre 1.500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
L’affaire après plusieurs renvois à la demande des parties, était retenue à l’audience du
20 décembre 2024.
Monsieur [W] [L], valablement représenté, maintient ses demandes et indique qu’il est très inquiet du fait de l’état de l’appartement, du jet d’objet dans la cour, des menaces à l’encontre des autres locataires selon le syndic qui reçoit des plaintes.
En réplique aux moyens soulevés par le curateur du locataire, il fait valoir :
— qu’il n’a pas été informé du placement sous curatelle du locataire, car lors de la signature du bail, il était accompagné de son père,
— que l’agence a informé le curateur du congé qu’il avait délivré et des nuisances occasionnées sans aucune réaction,
— que le constat d’huissier révèle l’état du logement et le comportement violent du locataire qui menace certains autres résidents, notamment des enfants,
— qu’il y a un danger imminent à le laisser se maintenir dans les lieux et un trouble manifestement illicite constitué par son occupation sans droit ni titre et particulièrement agitée.
Monsieur [H] [E] et son curateur, l’association AT OCCITANIE 31, valablement représentés, s’opposent et :
— soulèvent la nullité du congé pour ne pas avoir été dénoncé au curateur,
— demandent que soit constatée qu’il existe une contestation sérieuse quand à son occupation sans droit ni titre ,
— que soit constaté l’absence de trouble manifestement illicite, de dommages imminent et de dangerosité générés par les conditions dans lesquelles Monsieur [E] occupe les lieux;
— qu’en conséquence, le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur les demandes formulées,
— de rejeter l’ensemble des demandes et de condamner le demandeur aux dépens.
Au soutien de leur position, ils font valoir que:
— l’article 467 du Code civil prévoit à peine de nullité la signification d’un acte au curateur et dans le cas présent, il n’a pas été signifié le congé au curateur, il est donc nul,
— le fait que le gestionnaire adresse un courrier au curateur le 16 février 2024 démontre qu’ils avaient connaissance de la mesure de protection,
— le juge des référés est incompétent pour ordonner une mesure d’expulsion en raison des conditions d’occupation des lieux, ce qui est du ressort du juge du fonds,
— que le courrier du syndic faisant état de menaces sur un voisin est de pure opportunité sans quoi, ce voisin aurait témoigné, en outre, ils produisent des échanges de messages démontrant des relations très cordiales,
— les dégradations constatées dans le logement ne constituent pas un danger imminent ni un trouble manfestement illicite d’autant que Monsieur [E] a vidé la cour,
— le locataire a engagé des démarches de relogement dès le 9 janvier 2024, ce qui témoigne de sa bonne foi.
La décision était mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS :
Sur le congé :
Par acte du 1er février 2024, la SELARL [Y], commissaire de justice, a délivré congé pour le 12 mai 2024, précisant l’intention de reprendre le logement pour le fils du propriétaire, dont l’état civil est communiqué, avec l’information de la situation de handicap ainsi que le logement actuel en foyer. Le congé délivré par [W] [L] est donc suffisamment motivé.
Sur la régularité de forme, l’article 467 du Code civil dispose : “La personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille.
Lors de la conclusion d’un acte écrit, l’assistance du curateur se manifeste par l’apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée.
A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l’est également au curateur.”
Dans le cas présent, il n’est pas contesté ni contestable que le congé n’a pas été signifié au curateur pour autant, il incombe à ce dernier de démontrer qu’il a porté à la connaissance du bailleur ou de son mandataire, sa désignation.Tel n’est pas le cas puisque l’association AT OCCITANIE 31 ne justifie d’aucune démarche depuis sa désignation pour informer le bailleur ou son mandataire. Lors de la signature du bail, Monsieur [H] [E] ne bénéficiait d’aucune mesure de protection, il ne peut donc être reproché au bailleur de n’avoir pas fait signifier au curateur le congé délivré, alors qu’aucun élément n’est produit permettant de savoir qu’il a été destinataire d’une quelconque information.
Le courrier du gestionnaire le 16 février 2024 à l’association tutélaire ne démontre pas une connaissance de son existence avant cette date et cette dernière ne soutient pas avoir informé le bailleur ou son représentant de sa désignation et de la qualité de majeur protégé de Monsieur [E].
En conséquence, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du congé qui est donc régulier en la forme.
Monsieur [H] [E] n’a pas quitté les lieux.
Il convient de valider le congé et d’ordonner l’ expulsion du locataire.
A défaut de départ volontaire dans les deux mois suivant signification d’un commandement de quitter les lieux, il pourra être expulsé des lieux loués, ainsi que tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la [Localité 9] Publique, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et
R. 451-1 au cas d’abandon des lieux.
Sur l’indemnité d’occupation:
Monsieur [H] [E] représenté par son curateur, l’association AT OCCITANIE 31 occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 12 mai 2024, causant ainsi un préjudice au bailleur. Il convient, pour réparer ce dommage, de fixer l’indemnité d’occupation due à compter du13 mai 2024 au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [W] [L] l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [H] [E] représenté par son curateur, l’association AT OCCITANIE 31 à lui verser la somme de 400€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens :
Monsieur [H] [E] représenté par son curateur, l’association AT OCCITANIE 31, succombant au principal, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant par Ordonnance de référé contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Valide le congé délivré par Monsieur [W] [L] à Monsieur [H] [E] le
1er février 2024 avec effet au 11 mai 2024,
A compter du 12 mai 2024, fixe au montant du loyer et de la provision pour charges, l’indemnité d’occupation versée à Monsieur [W] [L] par Monsieur [H] [E] représenté par son curateur, l’association AT OCCITANIE 31 et l’y condamne, jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
Ordonne l’expulsion de Monsieur [H] [E] représenté par son curateur, l’association AT OCCITANIE 31 et dit qu’à défaut d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 1] au rez-de-chaussée à [Localité 11] deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par eux ou à défaut par le bailleur,
Condamne Monsieur [H] [E] représenté par son curateur, l’association AT OCCITANIE 31 à payer à Monsieur [W] [L] la somme de 400€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne Monsieur [H] [E] représenté par son curateur, l’association AT OCCITANIE 31 aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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