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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 24 juin 2025, n° 25/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00242 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VXNI
CODE NAC : 56B – 0A
AFFAIRE : Société UP COOP (nom commercial : UP CHEQUE DE SERVICES) C/ ASSOCIATION THALIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire DECHELETTE, Première vice-présidente adjointe
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ UP COOP (nom commercial : UP CHEQUE DE SERVICES)
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 642 044 366
dont le siège social est sis 9-11 boulevard Louise Michel – 92230 GENNEVILLIERS
représentée par Maître Pierre-Alexis VILLAND, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : K0156
DEFENDERESSE
ASSOCIATION THALIE
immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 421 108 903
dont le siège social est sis 103 avenue Flouquet – 94240 L’HAY-LES-ROSES
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 15 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 24 Juin 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025
*******
Vu l’assignation délivrée le 5 février 2025 à la demande de la société UP COOP (ayant pour nom commercial UP CHEQUE DE SERVICES) à l’encontre de l’ASSOCIATION THALIE, à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL, afin de voir :
condamner l’ASSOCIATION THALIE à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 19.918,28 €, avec les intérêts au taux directeur semestriel (taux de refinancement ou Refi ) de la Banque centrale européenne (BCE), en vigueur au 1er jour du semestre au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de chaque facture soit :
— Le 07/07/2023 pour la facture n°443405 sur la somme de 3.894,94 €,
— Le 06/10/2023 pour la facture n°492739 sur la somme de 12.915,00 €,
— Le 25/11/2023 pour la facture n°522215 sur la somme de 3.108,34 €;
condamner l’ASSOCIATION THALIE à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 120 € à titre de pénalités forfaitaires de recouvrement ;
condamner l’ASSOCIATION THALIE à lui payer la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2025, au cours de laquelle la société UP COOP a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à l’Etude, l’ASSOCIATION THALIE n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société UP COOP qui, aux termes de son extrait Kbis versé aux débats, a notamment pour activité la fabrication et la distribution de titres de paiement dédiés à tous les partenaires de l’action sociale, explique :
qu’elle a pour client régulier l’ASSOCIATION THALIE qui exerce principalement l’hébergement social destiné aux personnes en difficulté, comme l’indique l’extrait INSEE de cette association également produit aux débats ;
que celle-ci a été défaillante dans le paiement de ses factures et que, le 31 mai 2024, la requérante l’a mise en demeure de lui régler un solde impayé de 26.433,28 €; qu’à la suite de ce rappel, l’ASSOCIATION THALIE, le 3 juillet 2024, a effectué deux virements de 3.257,50 € chacun au bénéfice de la demanderesse, de réduisant la dette à la somme de 19.918,28 €, comprenant:
— 3.894,94 € au titre du reliquat d’une facture n°443405 du 07/06/2023, d’un montant de
10.334,30 € TTC,
— 12.915,00 € au titre d’une facture n°492739 du 06/09/2023,
— 3.108,34 € au titre d’une facture n°522215 du 26/10/2023;
qu’aucun autre versement n’est intervenu et ce, malgré diverses relances, ainsi qu’une seconde mise en demeure du 7 octobre 2024;
que la défenderesse demeure taisante à ce jour.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ; la charge de la preuve pèse ainsi sur celui qui allègue un fait et qui doit prouver, selon la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention, par application de l’article 9 du code de procédure civile.
La société UP COOP verse aux débats :
— des bulletins de commande de chèques de service, signés par l’association THALIE, des 5 août 2023, 28 août 2023 et 24 décembre 2023 (respectivement de 10.346,50 €, 12.927,25 € et 3.120,40 €),
— les factures correspondantes, numérotées 443405 (10.334,30 € TTC), 492739 (12.915 € TTC) et 522215 (3.108,34 € TTC),
— l’extrait du compte client de l’association THALIE au 3 septembre 2024, faisant apparaître un solde débiteur de 19.918,28 €,
— la mise en demeure adressée par la société UP COOP à l’Association THALIE, par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil du 7 octobre 2024, et l’accusé de réception du 10 octobre 2024,
— des courriels de relance des 8 octobre 2024 et 15 novembre 2024.
Il résulte des éléments produits que le principe comme le quantum de la créance de la société UP COOP sont démontrés, dans des conditions de nature à permettre l’octroi d’une provision; il y a lieu, dès lors, de condamner l’association THALIE à payer à la société UP COOP, à titre provisionnel, la somme de 19.918,28 € en principal.
S’agissant des intérêts, l’article L441-10 du code de commerce dispose en son paragraphe II:
« Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. »
En application de ces dispositions, l’association THALIE sera condamnée au paiement des intérêts au taux directeur semestriel (taux de refinancement ou Refi ) de la Banque centrale européenne (BCE), en vigueur au 1er jour du semestre au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de chaque facture soit :
— Le 07/07/2023 pour la facture n°443405 sur la somme de 3.894,94 €,
— Le 06/10/2023 pour la facture n°492739 sur la somme de 12.915,00 €,
— Le 25/11/2023 pour la facture n°522215 sur la somme de 3.108,34 €.
Partie perdante, l’association THALIE sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, l’association THALIE sera condamnée à payer à la société UP COOP une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à la somme de 2.000 €.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS l’ASSOCIATON THALIE à payer à la société UP COOP une provision d’un montant de 19.918,28 € en principal;
CONDAMNONS l’ASSOCIATION THALIE à payer à la société UP COOP les intérêts au taux directeur semestriel (taux de refinancement ou Refi ) de la Banque centrale européenne (BCE), en vigueur au 1er jour du semestre au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de chaque facture, soit :
— Le 07/07/2023 pour la facture n°443405 sur la somme de 3.894,94 €,
— Le 06/10/2023 pour la facture n°492739 sur la somme de 12.915,00 €,
— Le 25/11/2023 pour la facture n°522215 sur la somme de 3.108,34 € ;
CONDAMNONS L’ASSOCIATION THALIE à payer à la société UP COOP la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS L’ASSOCIATION THALIE aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 24 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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