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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 4 nov. 2025, n° 25/03044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 04 Novembre 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 30 Septembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 04 Novembre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [W] [O]
C/ S.A.S.U. EOS FRANCE
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/03044 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2VNQ
DEMANDERESSE
Mme [W] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emeline THOMAS, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-004613 du 18/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDERESSE
S.A.S.U. EOS FRANCE RCS de Paris 488 825 217
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 mars 2025, sur le fondement d’une ordonnance rendue sur injonction de payer par le tribunal judiciaire d’Alès du 3 octobre 2024, la SAS EOS FRANCE a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES à l’encontre de [W] [O], par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 2.470,50 €.
Par acte en date du 16 avril 2025, [W] [O] a donné assignation à la SAS EOS FRANCE d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir déclarer nulle la saisie-attribution et d’en voir ordonner la mainlevée.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 mai 2025. Par jugement réputé contradictoire du 3 juin 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon a notamment sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire d’Alès rendu suite à l’opposition formée à cette ordonnance.
Par décision du 2 juin 2025, le tribunal judiciaire d’Alès a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 3 octobre 2024. L’affaire a donc été à nouveau évoquée à l’audience du 30 septembre 2025.
A cette audience, [W] [O], représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de son assignation, à laquelle il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La SAS EOS FRANCE, régulièrement assignée à personne, n’est ni comparante ni régulièrement représentée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur la demande principale d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, par décision du 2 juin 2025, le tribunal judiciaire d’Alès a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 3 octobre 2024 constituant le titre exécutoire de la saisie contestée.
En conséquence, il y a lieu d’annuler la saisie-attribution contestée et d’en ordonner la mainlevée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive
L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage. Il convient de rappeler qu’une abstention fautive ne peut être reprochée au créancier qu’à compter de la signification de la décision portant annulation du titre exécutoire sur le fondement duquel a été pratiquée la saisie-attribution.
En l’espèce, le tribunal judiciaire d’Alès a indiqué dans sa décision du 2 juin 2025, signifiée à la SAS EOS FRANCE le 3 septembre 2025, que [W] [O] a mis en avant et justifié que l’injonction litigieuse ne lui avait jamais été signifiée et qu’elle n’en avait appris l’existence que lors de la présente saisie-attribution. Force est de constater que la SAS EOS FRANCE, qui n’a comparu ni dans le cadre de cette action en paiement ni dans le cadre de la présente instance, a fait pratiquer une mesure d’exécution forcée sur le fondement d’une contrainte qui, pour ne pas avoir été signifiée à [W] [O], ne pouvait constituer un titre exécutoire valable. Son attitude fautive en tant que créancier saisissant est donc démontrée, tandis que [W] justifie d’un préjudice financier de 100 € en remboursement des frais bancaires et d’un préjudice moral lié au maintien de cette saisie, qui doit être indemnisé à hauteur de 300 €, résultant de cette saisie abusive.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SAS EOS FRANCE à payer à [W] [O] les sommes de 100 € en réparation du préjudice financier et de 300 € en réparation du préjudice moral résultant de cette saisie abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
La SAS EOS FRANCE, qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Supportant les dépens, la SAS EOS FRANCE sera condamnée à payer à Maître Emeline THOMAS, avocate de la défenderesse bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 900 € au titre de l’article 37 précité.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Annule la saisie-attribution pratiquée le 10 mars 2025 par la SAS EOS FRANCE entre les mains de la SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES à l’encontre de [W] [O], par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 2.470,50 € ;
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 10 mars 2025 par la SAS EOS FRANCE entre les mains de la SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES à l’encontre de [W] [O], par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 2.470,50 € ;
Condamne la SAS EOS FRANCE à payer à [W] [O] les sommes de 100 € en réparation du préjudice financier et de 300 € en réparation du préjudice moral résultant de la saisie abusive ;
Condamne la SAS EOS FRANCE à payer à Maître Emeline THOMAS, avocate de [W] [O], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 900 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Condamne la SAS EOS FRANCE aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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