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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 2 mars 2026, n° 25/00615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
RW
N° RG 25/00615 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2MHM
Minute : 26 /
du : 02/03/2026
JUGEMENT
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST
C/
[K] [G]
[J] [U] épouse [G]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 02 Mars 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 15 Décembre 2025,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST,
1 rue Pierre Truchis de Lays – 69410 CHAMPAGNE AU MONT D’OR
représentée par Me Marie-josèphe LAURENT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 768
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [K] [G]
12 rue Albert Camus – 69200 VENISSIEUX
non comparant, ni représenté
Madame [J] [U] épouse [G]
12 rue Albert Camus – 69200 VENISSIEUX
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART.
RG 25 / 00615 CREDIT AGRICOLE / [G]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 6 décembre 2018, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a consenti à monsieur [K] [G] et madame [J] [U] épouse [G] un prêt personnel d’un montant de 30 000 euros, remboursable en 111 mensualités.
Le 2 décembre 2022, monsieur et madame [G] ont bénéficié d’une décision de recevabilité de leur dossier de surendettement ; cependant, le plan n’a plus été respecté malgré mise en demeure du 4 septembre 2024 de respecter l’échéancier et de régulariser les impayés sous quinze jours.
Par acte signifié le 29 avril 2025, le CREDIT AGRICOLE a fait assigner monsieur et madame [G] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins qu’il:
— juge son action recevable,
— constate la caducité des mesures imposées par la commission de surendettement,
— les condamne solidairement au paiement des sommes de :
— 20 073.74 euros avec intérêts au taux contractuel de 3.60 %, à compter du 20 janvier 2025,
— 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 15 décembre 2025, le CREDIT AGRICOLE, représenté par son avocat, maintient ses demandes.
Cités à étude, monsieur et madame [G] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, ces sommes produisant intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, le CREDIT AGRICOLE produit au soutien de ses prétentions :
— l’offre préalable de crédit
— le tableau d’amortissement du prêt
— l’historique du prêt
— la copie du courrier de mise en demeure du 4 septembre 2024
Au vu de ces pièces, il est établi que monsieur et madame [G] n’ont pas respecté les mesures de la commission de surendettement ; celles-ci sont donc caduques.
Par ailleurs, et en application des principes ci-dessus dégagés, monsieur et madame [G] sont condamnés solidairement au paiement de la somme de 20 073.74 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3.60 %, à compter du 29 avril 2025, date de délivrance de l’assignation, faute de notification de la déchéance du terme.
RG 25 / 00615 CREDIT AGRICOLE / [G]
Monsieur et madame [G], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, outre le paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la caducité des mesures imposées à monsieur [K] [G] et madame [J] [U] épouse [G] par la commission de surendettement,
Condamne solidairement monsieur [K] [G] et madame [J] [U] épouse [G] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST la somme de 20 073.74 euros avec intérêts au taux contractuel de 3.60 % à compter du 29 avril 2025,
Condamne in solidum monsieur [K] [G] et madame [J] [U] épouse [G] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum monsieur [K] [G] et madame [J] [U] épouse [G] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé le deux mars deux mil vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
LE GREFFIER LE JUGE
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