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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 3 avr. 2026, n° 25/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DE LA [ Localité 1 |
Texte intégral
MINUTE N° 26/00113
JUGEMENT DU 03 Avril 2026
N° RG 25/00176 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GX7Y
AFFAIRE : S.A.S. [1] C/ CPAM DE LA [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 Avril 2026
DEMANDEUR
S.A.S. [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Ayant pour conseil Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR
CPAM DE LA [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame Sabine GUERIN, munie d’un pouvoir
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 03 Février 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 03 Avril 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Laurent REVEILLON, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : [T] [F], représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND.
LE : 03.04.2026
Notification à :
— S.A.S. [1]
— CPAM DE LA [Localité 1]
Copie à :
— Me Xavier BONTOUX
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [Z], employé par la SAS [1], est affiliée à la Caisse Primaire d’assurance maladie (CPAM) de la [Localité 1].
Le 9 février 2020, Monsieur [Z] a été victime d’un accident sur son lieu de travail.
Le certificat médical initial daté du jour de l’accident, indique : « Tendinite épaule gauche ».
Le 25 février 2020, la CPAM a notifié à la SAS [1] une décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [Z] du 9 février 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [Z] a bénéficié de 327 jours d’arrêts de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 28 février 2025, la SAS [1] a saisi la Commission médicale de recours amiable ([2]) de la CPAM en contestation de cette décision. En sa séance du 17 juin 2025, ladite [2] a rejeté explicitement la demande de l’employeur.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 juillet 2025, la SAS [1] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers, d’une contestation de la décision de rejet de la [2].
Par ordonnance du 22 septembre 2025, le juge de la mise en état a établi un calendrier d’échange des pièces et des conclusions entre les parties, fixant la clôture des débats au 2 février 2026, et l’audience de plaidoiries au 3 février 2026.
La SAS [1], dispensée de comparaître, a, par conclusions reçues au greffe le 17 décembre 2025 et auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, demandé au tribunal de :
— Déclarer son recours recevable ;
A titre principal :
— Lui juger inopposable l’ensemble des arrêts de travail au motif de l’absence de transmission du rapport motivé de la [2] ;
A titre subsidiaire :
— Juger que la prise en charge des arrêts de travail prescrits au-delà du 23 février 2020 lui est inopposable ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Juger qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du 9 février 2020 ;
— Ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire ou une mesure de consultation sur pièces afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de l’accident du 9 février 2020 déclaré par Monsieur [Z] ;
— Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
En défense, la CPAM de la [Localité 1], valablement représentée, a conclu au débouté.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions reçues au greffe le 22 janvier 2026 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 3 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité pour irrégularité de la procédure
L’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale prévoient certaines des modalités de la procédure en cas de saisine de la [2], et notamment la transmission du rapport motivé de cette dernière au médecin mandaté par l’employeur lorsqu’il en fait la demande.
Les délais qui y sont prévus sont indicatifs de la célérité de la procédure et non assortis d’une sanction.
Au surplus, une telle sanction ne pourrait être prononcée par la présente juridiction qui n’a pas à connaître de la régularité de la procédure du recours amiable, prévue au demeurant pour limiter le nombre de recours contentieux et non pour offrir à la partie qui conteste une chance supplémentaire d’obtenir gain de cause.
En l’espèce, le fait que la [2] n’ait pas transmis son rapport motivé à SAS [1] est donc sans incidence, et la demande de cette dernière sera rejetée.
Sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, applicable au moment des faits, qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’article L. 431-1 du même code énumère les frais pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, à savoir ceux nécessités par le traitement de la victime, et ceux découlant des conséquences directes de la maladie ou de l’accident.
Sont ainsi pris en charge les soins et arrêts de travail ne présentant pas de discontinuité entre, d’une part, la maladie ou l’accident, d’autre part, la guérison ou la consolidation, ce dont l’assuré doit rapporter la preuve.
A cet égard toutefois, les lésions apparues à la suite d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle, ou d’une rechute, sont présumées être imputables à l’accident ou à la maladie pour toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical est assorti d’un arrêt de travail.
En outre, selon l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, ce qui suppose, sans méconnaître le droit à un procès équitable, pour la partie qui souhaite combattre une présomption, de rapporter un commencement de preuve contraire.
En l’espèce, le caractère professionnel de l’accident de Monsieur [Z] n’est pas contesté, et le certificat médical initial du 9 février 2020 est assorti d’un arrêt de travail, de sorte que la présomption d’imputabilité au travail s’applique jusqu’à la guérison ou la consolidation.
Il est mentionné sur le relevé de compte employeur de la SAS [1], qu’elle produit aux débats, que Monsieur [Z] a eu un arrêt de travail de 327 jours au titre de son accident du travail du 9 février 2020.
La SAS [1] conteste l’imputabilité des soins et arrêts de travail de Monsieur [Z] au moyen que « Le rapport attribué au médecin-conseil ne comportant pas de diagnostic médical justifiant la prescription des arrêts de travail au-delà du 23/02/2020 pris en charge par la CPAM, les prolongations d’arrêt de travail ne peuvent être rattachées à l’AT déclaré et ne lui sont donc pas imputables », conformément à la note médicale de son médecin.
Ainsi, la SAS [1] se borne à mettre en doute l’imputabilité au travail des arrêts de travail postérieurs à l’accident, sans constater l’existence d’une cause extérieure au travail ou un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, ce qui n’est pas de nature à caractériser un commencement de preuve tendant à remettre en cause la présomption d’imputabilité.
Il n’y aura donc pas lieu de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui, en l’occurrence, n’aurait pour but que de pallier la carence de la société requérante.
Par conséquent, la [1] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DEBOUTE la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, La Présidente,
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