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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 21 mai 2026, n° 24/03011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 21 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/03011 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G3CY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 21 Mai 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Madame [H] [D]
née le 16 Juillet 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pascal DURY, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES, vestiaire (plaidant)
Me Julie CARNEIRO, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 102 (postulant)
Monsieur [W] [Z]
né le 26 Octobre 1989 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pascal DURY, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES, vestiaire (plaidant)
Me Julie CARNEIRO, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 102 (postulant)
DEFENDERESSE
S.A.R.L. RHONE SAONE ENERGIE
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°508 436 955
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Julie LEONI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1688
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame LAVENTURE, lors de l’audience
Madame CORMORECHE, lors du délibéré
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Mars 2026
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 7 octobre 2024, Mme [H] [D] et M. [W] [Z], dénonçant la panne affectant le système de chauffage de la maison qu’il ont fait construire à Malafretaz (Ain), ont, après expertise confiée en référé à M. [Q], fait assigner la société Rhône Saône énergies, l’entreprise qui était en charge des lots litigieux, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en responsabilité et en indemnisation de leurs préjudices.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 19 mai 2025, Mme [D] et M. [Z] demandent en définitive au tribunal de :
“Vu les dispositions de l’article 1792 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Condamner la société RHONE SAONE ENERGIES à payer à Madame [H] [D] et Monsieur [W] [Z] les sommes suivantes :
— 19 132,02 € T.T.C. outre intérêts de retard au taux légal à compter de la demande au titre des travaux de remise en état.
— 2 267,73 € en réparation de leur préjudice matériel outre intérêts de retard au taux légal à compter de la demande.
— 520,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi outre intérêts de retard au taux légal à compter de la demande.
— 3 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Débouter la société RHONE SAONE ENERGIE de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions.
Condamner la société RHONE SAONE ENERGIES au paiement de la somme 6 000,00 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société RHONE SAONE ENERGIES aux entiers dépens en ce compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire.”
Selon le dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées le 8 septembre 2025, la société Rhône Saône énergies, estimant en substance que les désordres observés ne relèvent pas d’un défaut d’exécution qui lui est imputable, mais de causes multiples qui lui sont indépendantes et que le rapport d’expertise, établi principalement sur machine arrêtée, sans expertise complète des pièces, ne permet pas de conclure à une quelconque faute de sa part, les prétendus manquements et défauts d’exécutions n’étant pas détaillés, demande en réponse au tribunal de :
“Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces,
[…]
• DEBOUTER Monsieur [W] [Z] et Madame [H] [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
• CONDAMNER Monsieur [W] [Z] et Madame [H] [D], in solidum, à payer à la société RHONE SAONE ENERGIES la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER Monsieur [W] [Z] et Madame [H] [D], in solidum, aux entiers dépens de l’instance.”
La clôture de la procédure a été ordonnée le 25 septembre 2025.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En l’espèce, il résulte des termes clairs du rapport d’expertise auquel les parties n’apportent pas de critiques techniques sérieuses, sinon des contestations que l’expert a invalidées dans sa réponse précise aux dires, que le système de chauffage correspondant aux lots n° 1 à 4 de la construction la maison de Mme [D] et M. [Z], élément d’équipement au sens de l’article 1792 du code civil, est tombé en panne définitivement en février 2021 (en raison d’une casse du compresseur et de la défaillance de la carte électronique), soit moins de 2 années après les travaux ont été réceptionnés avec des réserves sans rapport avec ces dommages, rendant en conséquence l’ouvrage impropre à sa destination.
Estimant qu’aucune faute ou défaut d’exécution qui lui est imputable n’est démontrée, circonstance en réalité inopérante, la société Rhône Saône énergies, chargée des travaux litigieux, ne prouve pas l’existence d’une cause extérieure, seule susceptible d’exclure sa responsabilité en application de la garantie légale des constructeurs, se bornant en effet à affirmer, en contradiction avec les constatations objectives réalisées contradictoirement par l’expert préalablement en référé, que les désordres trouveraient leur origine dans une chaîne d’erreurs de conception, d’interventions extérieures non maîtrisées et de modifications postérieures à la pose.
L’expert a estimé qu’en conservant la même technologie, le coût des travaux de reprise pouvait être fixé à la somme évaluée toutes taxes comprises de 19 132,02 euros et admis que Mme [D] et M. [Z] avaient subi des préjudices matériels complémentaires (surconsommation et achat et installation d’un ballon d’eau électrique) d’une valeur de 2 267,73 euros.
Le préjudice de jouissance de Mme [D] et M. [Z], privés au moins partiellement du confort du chauffage depuis des mois, sera réparé par l’allocation de la somme qu’ils réclament à hauteur de 520 euros.
Mme [D] et M. [Z] ne prouvent pas en revanche qu’ils ont subi un préjudice particulier de nature morale causé par le comportement supposé fautif de leur adversaire. Non fondée, la demande en paiement qu’ils ont formée à ce titre doit être rejetée.
S’agissant d’indemnités, les condamnations prononcées au profit de Mme [D] et M. [Z] emporteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
Partie perdante, la société Rhône Saône énergies sera condamnée aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire et versera à Mme [D] et M. [Z] une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société Rhône Saône énergies à payer à Mme [D] et M. [Z] les sommes suivantes :
— celle de 19 132,02 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
— celle de 2 267,73 euros en réparation de leurs préjudices matériels complémentaires ;
— celle de 520 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Condamne la société Rhône Saône énergies aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire ;
Condamne la société Rhône Saône énergies à payer à Mme [D] et M. [Z] la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
La greffière Le président
copie à :
Me Julie CARNEIRO
Me Pascal DURY
Me Julie LEONI
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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