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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, tprx chatellerault, 7 nov. 2025, n° 25/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société HABITAT DE LA VIENNE |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RG N° RG 25/00111 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GW2G
Nature de l’affaire : 5AA
Société HABITAT DE LA VIENNE
C/
[B] [E]
[W] [T]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE CHATELLERAULT
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 07 NOVEMBRE 2025
Sous la Présidence de M. VANDROMME-DEWEINE Sébastien, Juge délégué dans les fonctions de Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal de proximité de CHATELLERAULT, assisté de Madame PILORGET Morgane Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 11 SEPTEMBRE 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société HABITAT DE LA VIENNE,
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par M. [M] [Z], muni d’un pouvoir
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [B] [E]
né le 05 Juin 1992 à [Localité 7],
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne
Madame [W] [T]
née le 08 Juin 1992 à [Localité 6],
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
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EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 27 janvier 2021 à effet au 1er février 2021, HABITAT DE LA VIENNE a consenti à M. [B] [E] et Mme [W] [T] un bail d’habitation sur un logement situé [Adresse 3], pour initialement un loyer mensuel de 349,63 euros ainsi que 233,47 euros pour les charges.
En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, HABITAT DE LA VIENNE a fait signifier à M. [B] [E] et Mme [W] [T] le 03 janvier 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 2.121,50 euros.
Par deux actes de commissaire de justice du 21 mai 2025 remis à étude, HABITAT DE LA VIENNE a fait assigner M. [B] [E] et Mme [W] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Châtellerault, afin d’obtenir principalement que le bail soit résilié, que l’expulsion soit ordonnée, et que soit prononcée une condamnation au paiement des arriérés de loyers et de charges ainsi que la fixation d’une indemnité d’occupation.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 septembre 2025.
En demande, HABITAT DE LA VIENNE, représenté par son agent muni d’un pouvoir spécial, lequel se réfère à l’audience à son acte introductif d’instance complété par ses observations orales, demande au juge des contentieux de la protection de, notamment :
Constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ;Ordonner l’expulsion de M. [B] [E] et Mme [W] [T] ;Condamner M. [B] [E] et Mme [W] [T] au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 1.243,84 euros, outre intérêts à compter du jugement ;Condamner M. [B] [E] et Mme [W] [T] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au dernier loyer augmenté de la dernière provision mensuelle sur charges ;Constater la position du bailleur favorable à des délais à hauteur de 50 euros par mois ;Condamner M. [B] [E] et Mme [W] [T] aux dépens dont le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses demandes, HABITAT DE LA VIENNE précise que les paiements ont repris de manière régulière depuis mai 2025, couvrant les loyers courants mais aussi l’arriéré locatif, de sorte que le bailleur est favorable à des délais de l’ordre de 50 euros par mois.
En défense, M. [B] [E], ayant comparu à l’audience, admet l’existence d’une dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir provisoirement dans le logement (expliquant que par ailleurs le couple est séparé quoiqu’ils cohabitent encore provisoirement) et à être autorisé à régler sa dette selon des délais de paiement, proposant de payer la somme mensuelle de 50 euros en supplément du loyer courant et de la provision mensuelle sur charges.
En défense, Mme [W] [T] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande en résiliation.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié aux locataires le 03 janvier 2025, et une copie a été notifiée à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 06 janvier 2025, soit deux mois au moins avant l’assignation délivrée le 21 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’assignation a été notifiée le 21 mai 2025 à l’autorité préfectorale, soit six semaines au moins avant la première audience fixée au 11 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
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Par conséquent, la demande en constat d’acquisition de la clause résolutoire doit être déclarée recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire.
Il résulte de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines (anciennement, deux mois) après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire (article non numéroté dénommé « clause résolutoire ») mentionnant un délai de deux mois conformément au droit applicable à l’époque de la conclusion initiale du contrat, et le commandement de payer signifié le 03 janvier 2025 et visant cette clause résolutoire mentionne une somme due en principal de 2.121,50 euros.
Il ne résulte d’aucun élément produit aux débats que la somme mentionnée dans le commandement de payer aurait été payée dans le délai ouvert à compter de la délivrance de cet acte.
Dès lors, il y a lieu de retenir que les conditions pour constater l’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 03 mars 2025 à minuit, privant M. [B] [E] et Mme [W] [T] de titre sur le logement à compter du lendemain.
Sur le montant de l’arriéré locatif.
En application des articles 1728 2° du code civil et 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est principalement tenu, notamment, de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
HABITAT DE LA VIENNE produit aux débats un décompte aux termes duquel la dette de M. [B] [E] et Mme [W] [T] s’élève à la somme de 1.243,84 euros au titre de l’arriéré locatif au 10 septembre 2025.
Il n’est produit devant le juge aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de la dette, même d’office. Il est observé que M. [B] [E] présent à l’audience admet le montant de la dette.
En conséquence, il sera prononcé solidairement contre M. [B] [E] et Mme [W] [T] une condamnation à payer à HABITAT DE LA VIENNE la somme de 1.243,84 euros au titre de l’arriéré locatif au 10 septembre 2025, avec intérêts au taux légal sur le tout à compter du présent jugement, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l’article 5 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expulsion et l’éventualité de délais.
Il résulte des articles 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et 1343-5 du code civil que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge, les effets de la clause résolutoire sont suspendus. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En vertu de l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion ne peut être poursuivie notamment qu’en vertu d’une décision de justice.
En considération des éléments versés aux débats ainsi que de la proposition de règlement
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présentée à l’audience par M. [B] [E], il convient de valider des délais de paiement pour apurer la dette sans faire produire ses effets à la résiliation du bail, selon les modalités précisées au dispositif du jugement.
Il sera toutefois décidé que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, et d’autre part de la dette locative selon les délais de paiement accordés, justifiera le rétablissement des effets de la clause résolutoire, ainsi que la condamnation de M. [B] [E] et Mme [W] [T] solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’au départ définitif des lieux.
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
Sur les dépens.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner solidairement M. [B] [E] et Mme [W] [T], ayant qualité de partie perdante, à supporter la condamnation aux dépens, en ce compris de plein droit le coût du commandement de payer du 03 janvier 2025, de sa dénonce à la CCAPEX du 06 janvier 2025, de l’assignation du 21 mai 2025 et de sa notification à l’autorité préfectorale du 21 mai 2025.
Sur l’exécution provisoire.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d’habitation conclu le 27 janvier 2021 à effet au 1er février 2021 entre HABITAT DE LA VIENNE et M. [B] [E] et Mme [W] [T] concernant le logement situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 03 mars 2025 ;
CONDAMNE solidairement M. [B] [E] et Mme [W] [T] à payer à HABITAT DE LA VIENNE la somme de 1.243,84 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement pour le tout ;
AUTORISE M. [B] [E] et Mme [W] [T], devant par ailleurs payer à échéance les loyers et charges courants, à régler cette dette en un maximum de 36 mensualités de 50 euros chacune, la dernière mensualité étant minorée ou majorée pour solder la dette ;
DIT que le paiement de chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise et le bail d’habitation pourra se poursuivre ;
DIT que dans le cas contraire, toute mensualité, concernant tant les loyers et charges courants que le règlement de la dette locative, restée même partiellement impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception aura pour effet :
que la clause résolutoire retrouvera son plein effet ;
que le solde de la dette locative mentionnée ci-dessus deviendra aussitôt exigible ;
qu’à défaut pour M. [B] [E] et Mme [W] [T] d’avoir
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volontairement libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux et sous réserve de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, HABITAT DE LA VIENNE pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants liés, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ;
que le présent jugement emportera condamnation de M. [B] [E] et Mme [W] [T] solidairement à payer à HABITAT DE LA VIENNE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, actualisés conformément au contrat, tels qu’ils auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, et ce jusqu’à la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs ;
CONDAMNE solidairement M. [B] [E] et Mme [W] [T] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 03 janvier 2025, de sa dénonce à la CCAPEX du 06 janvier 2025, de l’assignation du 21 mai 2025 et de sa notification à l’autorité préfectorale du 21 mai 2025 ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire ;
Le Greffier Le Juge
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