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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 3, 25 mars 2025, n° 22/03323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 22/03323 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFKJ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[10]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 22/03323 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFKJ
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 25 MARS 2025
EN DEMANDE :
Madame [G] [V]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 12] (974)
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Christine LACAILLE, avocat au barreau de SAINT-[W]-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [N], [W], [U] [O]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 13] (94)
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Vanessa ABOUT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 10 et 21 février 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 25 mars 2025.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Vanessa ABOUT, Me Christine LACAILLE
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 22/03323 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFKJ
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation délivrée le 2 novembre 2022;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 21 juillet 2023,
Vu l’acte sous seing privé contresigné par avocat d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 30 octobre 2023 ;
Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [G] [V]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 12] (974)
et
Monsieur [N], [W], [U] [O]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 13] (94)
mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 11] (974),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
RENVOIE les parties à la procédure ordinaire de partage amiable de leur régime matrimonial en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et en cas d’échec de cette phase amiable, à procéder par voie d’assignation judiciaire conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [N], [W], [U] [O] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [F], [B] [O], né le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 11] (974) et [M] [O], née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 11] (974);
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l’étranger et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs alternativement chez le père et chez la mère, comme suit:
Pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires, chez la mère, les semaines paires, chez le père, les semaines impaires, l’alternance se produisant le vendredi sortie des classes ou 18h,
Pendant les grandes vacances scolaires, chez la mère, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, et inversement chez le père,
à charge pour le parent débutant sa période de résidence de récupérer ou faire récupérer les enfants au domicile de l’autre parent ou à l’école, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle ils ont leur résidence principale ;
DIT que si le titulaire du droit n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants mineurs passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père et qu’ils passeront le réveillon du 24 décembre chez l’un de leurs parents et la journée du 25 décembre chez l’autre parent si ces derniers résident dans le même département;
DIT que le règlement des frais scolaires et extra-scolaires des enfants mineurs sera supporté par Madame [G] [V] ;
DEBOUTE Madame [G] [V] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 25 MARS 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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