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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 18 sept. 2025, n° 23/10118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/10118 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MLOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 23/10118 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MLOM
Copie exec. aux Avocats :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 18 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 12 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Septembre 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 18 Septembre 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [O]
né le 30 Avril 2002 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Michaël PLANÇON, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 41
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. BLEU CONCEPT FORMATION, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 420.702.789.000.66 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Nicolas MEYER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 117
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 5 décembre 2023, M. [O] a saisi la première chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une demande dirigée contre la SARL BLEU CONCEPT FORMATION aux fins de :
« A titre principal, juger que la SARL BLEU CONCEPT FORMATION a commis une faute délictuelle en lien direct avec les préjudices de Monsieur [O] ;
A titre subsidiaire, juger que la SARL BLEU CONCEPT FORMATION a commis une faute contractuelle en lien direct avec les préjudices de Monsieur [O] ;
Condamner la SARL BLEU CONCEPT FORMATION à payer à M. [O] les montants suivants :
-3 926 € au titre des loyers payés depuis son arrivée à [Localité 6] en mai 2023 jusqu’à son départ début octobre;
-10 000 € au titre de la perte d’une année d’étude supérieure
— 9 930,72 € au titre de sa perte de salaire
— 5 000 € au titre du préjudice moral pour avoir démissionné de son emploi à [Localité 5] pour rejoindre l’ESCM
— 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral lié à la perte de chance de réussir son année de Bachelor ;
Condamner la SARL BLEU CONCEPT FORMATION à payer à Monsieur [O] la somme de 3 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir. "
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, la société BLEU CONCEPT FORMATION demande au tribunal de :
« Juger les demandes irrecevables, et en tout état de cause, mal fondées,
Débouter Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société BLEU CONCEPT FORMATION,
Condamner Monsieur [O] d’avoir à payer à la société BLEU CONCEPT FORMATION la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [O] aux entiers frais et dépens. "
Il est expressément référé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé du litige.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 6 mai 2025 et renvoyée à l’audience de juge unique du 12 juin 2025.
MOTIFS
M. [O] a candidaté auprès de la société BLEU CONCEPT FORMATION, ci-après désignée ESCM, pour s’inscrire à une formation de niveau Bachelor Bac + 3 intitulée « Responsable Marketing et Développement Commercial » courant février 2023.
L’ESCM a accusé réception de cette candidature et a confirmé par courriel du 16 février 2023 à M. [O] que sa candidature était finalisée.
Par courrier du 20 février 2023, l’ESCM a indiqué à M. [O] les conditions de son inscription définitive.
Par courriel du 24 août 2023, l’ESCM a informé M. [O] que le certificateur avait refusé son dossier.
Par courriel du 25 août 2023, l’ESCM a indiqué à M. [O] qu’elle effectuait une nouvelle demande auprès du certificateur.
Par courriel du 31 août 2023, l’ESCM confirmait à M. [O] le refus du certificateur .
M. [O] demande au tribunal de condamner l’ESCM sur le fondement de sa responsabilité délictuelle subsidiairement contractuelle et à l’indemniser des préjudices subis.
A. Sur la responsabilité délictuelle
L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 1241 du code civil dispose que : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Il appartient à M. [O], sur qui repose la charge de la preuve, d’établir la faute de l’ESCM, son préjudice et le lien de causalité entre cette faute et le préjudice.
Il est constant que pour intégrer une formation de niveau 6, le candidat devait être titulaire d’un BTS, diplôme de niveau 5 ce qui résulte :
— des mentions figurant sur le site internet de l’ESCM au paragraphe « Admission et profils types du Bachelor RDMC » :" pour être admissible au Bachelor Responsable du Développement Marketing Commerciale de l’ESCM, vous devez avoir obtenu au minimum un diplôme de niveau 5, au sens du cadre européen ou équivalent… Ainsi vous sortez d’une école, d’un BTS,… "
— du courrier d’inscription de l’ESCM du 20 février 2023 qui indique en gras :" Votre inscription sera définitive lorsque vous aurez trouvé une entreprise d’accueil dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
Sous réserve de valider votre Bac+2 pur une inscription en Bachelor (Bac +3). "
— du témoignage de Mme [R] [U] attestant qu':" il a été mentionné au cours de nos échanges téléphoniques que son admission était conditionnée à deux conditions :
*l’obtention d’une dérogation du certificateur si le dernier diplôme n’était pas validé
*trouver un contrat d’alternance en corrélation avec la formation souhaitée. "
Il n’est pas contesté que M. [O] n’avait pas obtenu son BTS, ce qu’il avait clairement indiqué dans sa lettre de motivation et son curriculum vitae au moment de son inscription le 17 février 2023 de sorte que l’ESCM devait pour valider l’accès à la formation solliciter une dérogation de l’autorité de certification.
Pour l’instruction du dossier de dérogation soumis au certificateur, l’ESCM a mis en relation M. [O] avec des entreprises pour la conclusion d’un contrat en alternance. La société MACWAY confirmait à M. [O] le 28 juillet 2022 qu’il avait été retenu dans le cadre d’un contrat en alternance.
L’ESCM a donc sollicité de M. [O] des documents complémentaires à savoir des relevés de notes, le curriculum vitae et la lettre de motivation. Ces documents ont été renvoyés par M. [O] le 23 août 2023.
Par courriel du 24 août 2023, l’ESCM a indiqué à M. [O] que le certificateur avait refusé son dossier et lui proposait de préparer sa deuxième année de BTS au sein de l’établissement.
Par courrier du 25 août 2024, l’ESCM a informé M. [O] qu’une nouvelle demande était effectuée auprès du certificateur et que le refus était maintenu par courriel du 31 août 2023 au motif précisé par le certificateur dans son courriel du 1er septembre 2023 qu’ « un accès dérogatoire ne peut être mis en place pour la certification professionnelle de niveau 6 pour cet apprenant au regard des résultats obtenus au BTS. Ce type d’accès exceptionnel ne peut concerner que des apprenants ayant accès aux épreuves de rattrapage du BTS selon les conditions posées par le ministère concerné. »
La faute reprochée à l’ESCM par M. [O] en ce qu’elle n’aurait pas porté à sa connaissance que sa candidature était provisoire ne peut donc être retenue.
M. [O] reproche encore à l’ESCM d’avoir transmis la demande de dérogation au certificateur un mois avant la rentrée et non immédiatement. Néanmoins, en l’aidant à trouver un contrat en alternance avant de présenter son dossier au certificateur, l’ESCM pouvait espérer augmenter les chances du candidat pour obtenir une dérogation. La faute résultant de la tardiveté de la transmission du dossier de dérogation au certificateur n’est donc pas établie.
L’ESCM a proposé une solution alternative à M. [O] dès le premier refus du certificateur étant établi que la société MACWAY acceptait de poursuivre le contrat d’alternance aux mêmes conditions si l’intéressé entendait intégrer la deuxième année de BTS à l’ESCM, proposition refusée par M. [O].
Le demandeur fait état des propos tenus par M. [J], directeur fondateur de l’ESCM, dans ses courriels postérieurs au refus de M. [O] d’accepter sa proposition. Il est observé que ces propos font toutefois suite au souhait de M. [O] d’engager la responsabilité de l’EMSC et d’obtenir réparation de ses préjudices, le ton employé reproché à M. [J], es qualité, quoique familier, ne caractérise pas une faute de nature à engager la responsabilité délictuelle de l’ESCM.
Il s’évince du tout que M. [O] ne rapporte pas la preuve d’une faute délictuelle de l’ESCM et ne peut donc obtenir réparation d’un préjudice sur ce fondement.
B. Sur la responsabilité contractuelle
L’article 1231-1 du code civil dispose que :« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
A titre subsidiaire, M. [O] entend voir engager la responsabilité contractuelle de l’ESCM sur ce fondement, affirmant qu’un contrat d’enseignement a été conclu entre les parties ce que conteste l’ESCM.
Il appartient à M. [O] de prouver l’existence du contrat dont il se prévaut, par écrit sous signature privée, en application de l’article 1359 du code civil et de l’article 1 du décret du 15 juillet 1980, le montant de la formation étant fixé à la somme de 6 700 € ce qui n’est pas contesté.
En l’espèce, les écrits dont peut se prévaloir M. [O], à défaut pour lui de remplir les conditions d’admission cumulatives à savoir l’obtention du BTS et à défaut la dérogation du certificateur et un contrat en alternance mais aussi le règlement des frais de formation, ne peuvent valoir contrat d’enseignement pour une durée d’un an.
M. [O] indique dans ses écritures que « son contrat n’était pas caduc au 1er septembre comme l’affirme l’ESCM puisqu’elle a continué, comme les autres étudiants, à lui adresser des mails pour préparer la rentrée ainsi que son certificat de scolarité » et en déduit à tort que « les relations contractuelles entre les parties ont perduré bien après le 1er septembre 2023. »
En effet, ces éléments ne sauraient suffire à établir l’existence d’un contrat et le moyen tiré d’une caducité d’un contrat qui n’existe pas est inopérant.
La responsabilité contractuelle de l’ESCM ne peut donc être engagée et M. [O] sera déboutée de ses demandes indemnitaires sur ce fondement.
C. Sur les mesures de fin de jugement
Succombant, M. [O] sera condamné au paiement des entiers frais et dépens et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera en revanche alloué une somme de 1500 € à l’ESCM sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément justifie d’écarter l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [O] de ses fins, prétentions et moyens,
CONDAMNE M. [O] aux entiers frais et dépens,
CONDAMNE M. [O] à payer à la SARL BLEU CONCEPT FORMATION la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du jugement.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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