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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 12 févr. 2026, n° 25/10628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/10628 – N° Portalis DB3S-W-B7J-35OC
Minute :
Monsieur [H] [W]
Madame [M] [W]
Représentant : Mme [U] [W]
C/
Monsieur [J] [E] [B] [F]
Monsieur [K] [T] [N] [O]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
M. Et Mme [W]
Copie délivrée à :
M.[E] [B] [F] et M.[T] [N] [O]
Le 12 Février 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 12 février 2026;
par Madame Marie DE LESSEPS, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 08 décembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Marie DE LESSEPS, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [H] [W], demeurant [Adresse 4]
Madame [M] [W], demeurant [Adresse 4]
Représentés par leur fille, Mme [U] [W], munie d’un pouvoir
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [E] [B] [F], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [K] [T] [N] [O], demeurant [Adresse 5]
non comparants
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 octobre 2019, M. [H] [W] et Mme [M] [W] ont donné à bail à M. [J] [E] [B] [F] et M. [K] [T] [N] [O] un appartement situé [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 800,00 euros, et 50 euros de provisions sur charges.
Par actes de commissaire de justice respectivement en date des 21 mai et 4 juin 2025, M. [H] [W] et Mme [M] [W] ont fait signifier à M. [J] [E] [B] [F] et M. [K] [T] [N] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 5100,00 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 4 juin 2025, les bailleurs ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par actes de commissaire de justice en date des 26 et 30 septembre 2025, M. [H] [W] et Mme [M] [W] ont fait assigner M. [J] [E] [B] [F] et M. [K] [T] [N] [O] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
« Constater l’acquisition de la clause résolutoire,
« Ordonner l’expulsion de M. [J] [E] [B] [F] et M. [K] [T] [N] [O] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
« Autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais des défendeurs,
« Condamner solidairement M. [J] [E] [B] [F] et M. [K] [T] [N] [O] au paiement des sommes suivantes :
o La somme de 7650 euros au titre de la dette locative arrêtée au 31 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2025,
o Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
o La somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal,
o Les dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation et du commandement,
« Rappeler l’exécution provisoire de droit.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-[Localité 2] le 30 septembre 2025.
À l’audience du 8 décembre 2025, M. [H] [W] et Mme [M] [W], représentés, indiquent que les locataires ont quitté les lieux et se désistent de leurs demandes principales. Ils actualisent leur créance à la somme de 9667,02 euros arrêtée au 28 octobre 2025, loyer du mois d’octobre 2025 inclus et maintiennent leurs demandes accessoires : ils demandent en outre la condamnation des locataires au paiement de la régularisation de charges d’eau pour l’année 2024 soit la somme de 394,44 euros en sus de l’arriéré de loyer.
M. [H] [W] et Mme [M] [W] soutiennent que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
M. [J] [E] [B] [F] et M. [K] [T] [N] [O], régulièrement assignés respectivement à étude et par procès verbal de recherches infructueuses, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe du tribunal avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Par note en délibéré, autorisée, reçue le 8 décembre 2025, M. [H] [W] et Mme [M] [W] ont transmis un décompte détaillé de la régularisation de charges d’eau pour l’année 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [J] [E] [B] [F] et M. [K] [T] [N] [O] par procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
I. Sur les demandes principales à l’encontre de M. [J] [E] [B] [F] et M. [K] [T] [N] [O]
A. Sur le désistement partiel des demandeurs
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, le demandeur se désiste de ses demandes principales, ne laissant subsister que ses prétentions tendant à la condamnation des locataires au paiement de leur dette locative, de la régularisation de charges d’eau, des dépens et de l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le désistement des demandes de constatation d’acquisition de la clause résolutoire et des demandes subséquentes, soit d’expulsion des défendeurs, de mesures relatives aux objets mobiliers garnissant les lieux loués et de fixation d’une indemnité d’occupation sera donc constaté.
B. Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
L’article 23 de la même loi prévoit que les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 10 octobre 2019, du commandement de payer délivré le 21 mai 2025 et du décompte de la créance actualisé au 28 octobre 2025 que M. [H] [W] et Mme [M] [W] rapportent la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En outre, ils justifient par note en délibéré de la régularisation de charges d’eau pour l’année 2024.
Conformément à la clause du contrat de bail, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat.
En conséquence, il convient de condamner solidairement M. [J] [E] [B] [F] et M. [K] [T] [N] [O] à payer à M. [H] [W] et Mme [M] [W] la somme de 9667,02 euros, au titre des sommes dues au 28 octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21 mai 2025 sur la somme de 5100,00 euros, de l’assignation du 26 août 2025 sur la somme de 2550 euros et du présent jugement sur le surplus.
II. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M. [J] [E] [B] [F] et M. [K] [T] [N] [O] in solidum aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de l’assignation.
Il convient également de condamner in solidum M. [J] [E] [B] [F] et M. [K] [T] [N] [O] à payer à M. [H] [W] et Mme [M] [W] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE le désistement de M. [H] [W] et Mme [M] [W] des demandes de constatation d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion des défendeurs, de mesures relatives aux objets mobiliers garnissant les lieux loués et de fixation d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE solidairement M. [J] [E] [B] [F] et M. [K] [T] [N] [O] à payer à M. [H] [W] et Mme [M] [W] la somme de 9667,02 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 28 octobre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21 mai 2025 sur la somme de 5100,00 euros, de l’assignation du 26 août 2025 sur la somme de 2550 euros et du présent jugement sur le surplus,
CONDAMNE in solidum M. [J] [E] [B] [F] et M. [K] [T] [N] [O] à payer à M. [H] [W] et Mme [M] [W] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [J] [E] [B] [F] et M. [K] [T] [N] [O] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 21 mai 2025 et de l’assignation,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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