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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ctx protection soc., 21 janv. 2026, n° 25/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
B.P. 77
05007 GAP CEDEX
04.92.40.70.00
Affaire : N° RG 25/00183 – N° Portalis DBWP-W-B7J-C4KG
Demandeur:
Monsieur [M] [B], Madame [K] [X]
Défendeur:
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
MINUTE N°2026/
______________________
JUGEMENT DU
21 Janvier 2026
___________________
Notification le : 21 Janvier 2026
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT
Audience de prononcé du : 21 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [B]
11 Grande Rue
05100 BRIANÇON
comparant
Madame [K] [X]
11 Grande Rue
05100 BRIANÇON
non comparante, représentée par Monsieur [M] [B]
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
29 bis Avenue Commandant Dumont
05000 GAP
représenté par Monsieur [S] [E] régulièrement muni d’un pouvoir
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge
Assesseurs :
Madame Diane REVEST, Assesseur Pôle social représentant les travailleurs salariés du régime Général,
Madame Edwige JACOB, Assesseur pôle social représentant les travailleurs non salariés du régime Général,
assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [M] [B] et madame [K] [X] sont les parents de [Z], né le 6 juin 2014 à BRIANCON.
Par lettre recommandée envoyée le 29 octobre 2024, monsieur [M] [B] et madame [K] [X] formaient devant le tribunal judiciaire de GAP un recours à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Hautes-Alpes (CDAPH) en date du 13 septembre 2024, confirmant le rejet de leur demande de mise en place d’un projet personnalisé de scolarisation pour leur fils [Z], comprenant une aide humaine et l’utilisation d’outils informatiques en classe. La CDAPH motivait ce refus en considération de la situation de [Z], qu’elle estimait ne pas relever d’une situation de handicap telle que définit par la loi.
Un jugement avant dire droit du 19 mars 2025 ordonnait une expertise médico-psychologique aux fins de procéder à l’examen de [Z] dans le but de déterminer si le retentissement des difficultés de l’enfant entraîne ou non un handicap, tel qu’envisagé par l’article L114 du code de l’action social et des familles.
Après dépôt d’expertise et débats à l’audience du 18 juin 2025, un jugement était rendu le 23 juillet 2025, ordonnant le bénéfice de Monsieur [M] [B] et madame [K] [X] pour leur enfant [Z] d’un Projet Personnalisé de Scolarisation et d’un accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH) pour deux années à compter du jugement, soit l’année à venir 2025/2025 et l’année scolaire 2026/2027.
Le 11 aout 2025, la MDPH saisissait le tribunal afin de questionner la juridiction sur le caractère individuel ou mutualisé de l’aide.
L’affaire était appelée à l’audience du 5 novembre 2025.
La maison départementale des personnes handicapées indiquait solliciter la mise en place d’une AESH mutualisée en la faveur de [Z], comme cela a été initié depuis la rentrée. Elle indiquait que la mise en place d’une AESH individualisée était spécifique à des situations ou l’aide individuelle était primordiale, face par exemple à une mise en danger de l’enfant, ou pour répondre à des besoins physiologiques spécifiques, et non pour une seule visée d’amélioration des résultats scolaire.
Monsieur [M] [B] sollicitait la mise en place d’une AESH individualisée. Au soutien de sa demande, il observait que la présence d’une aide soulageait grandement [Z], mais qu’il rencontrait encore de grandes difficultés dans certains enseignements. Il ajoutait en outre que l’expert intervenu durant l’instance avait préconisé une aide sur un temps maximale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 461 du code de procédure civile dispose qu’il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
L’article D351-16-1 du code de l’éducation dispose que : « L’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L. 351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée. »
L’article D351-16-2 du même code ajoute : " L’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue.
Lorsqu’elle accorde une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles définit les activités principales de l’accompagnant. "
L’article D351-16-4 du même code précise : « L’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant. »
En l’espèce, les parents de [Z] et la MDPH ont produit lors de l’instance au fond de nombreux éléments médicaux venant étayer les difficultés rencontrées par l’enfant, dont il résulte le diagnostic d’un trouble des capacités grapho-motrices et des fonctions visuomotrices qui sont à l’origine de difficultés dans les apprentissages scolaires. Les suivis mis en place par les parents sont nombreux mais ne suffisent à pallier la situation de [Z].
[Z] est rentré au collège en septembre 2025, l’examen des évaluations nationales qu’il a effectué en mathématique et en français révèle un niveau assez fragile à satisfaisant. Il est à noter que ces tests ont été réalisés à partir de matériel informatique, là ou ses difficultés résident notamment dans l’écriture.
L’examen de la situation de [Z] au regard de son handicap et de son environnement scolaire fait apparaître la nécessité du recours à une aide humaine quotidienne dans le cadre scolaire en vue d’optimiser son autonomie dans les apprentissages, de faciliter sa participation aux activités collectives et aux relations inter-individuelles et d’assurer son installation dans les conditions optimales de sécurité et de confort.
Néanmoins, il ne résulte pas de sa situation la nécessité d’une attention soutenue et continue telle qu’entendue par les textes, visant à répondre par exemple à des besoins physiques, physiologiques, ou de sécurité de façon permanente. L’aide mutualisée couplée à la mise à disposition d’un matériel pédagogique adapté (ordinateur, tablette) semble pouvoir aider [Z] à s’inscrire dans son cursus, et il était dans le souhait des parents d’effectuer les démarches auprès de la MDPH afin d’y accéder.
Dès lors, il convient de préciser le jugement rendu le 23 juillet 2025, en disant accorder une aide à [Z], un accompagnant des élèves en situation de handicap mutualisée pour les années scolaires 2025/2026 et 2026/2027, qui devra concerner l’ensemble des activités d’apprentissage scolaire dans lesquelles [Z] rencontre des difficultés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Précise le jugement rendu le 23 juillet 2025 en ce que la présence d’un accompagnant des élèves en situation de handicap sera mutualisée pour les années scolaires 2025/2026 et 2026/2027, et que son aide devra concerner l’ensemble des activités d’apprentissage scolaire dans lesquelles [Z] rencontre des difficultés ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par la Juge et la Greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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