Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 13 janv. 2026, n° 24/07414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | qualité d'assureur dommages-ouvrage c/ S.A. SMA SA, Société L' AUXILIAIRE, Société AREAS DOMMAGES, Société LLOYD' S INSURANCE COMPANY, S.A. ZURICH INSURANCE EUROPE, en qualité d'assureur de la société, S.A. ALLIANZ IARD, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ( MAF ), S.A. GAN ASSURANCES, S.A.S. LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD' S DE LONDRES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
— ------
3ème Chbre Cab A4
— -------
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 25 NOVEMBRE 2024
DÉLIBÉRÉ DU 13 JANVIER 2026
N° RG 24/07414 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5CMJ
AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD
C/ Société L’AUXILIAIRE, MAF, S.A. SMA SA, S.A. ZURICH INSURANCE EUROPE, S.A.S. LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, SMABTP, Société AREAS DOMMAGES, S.A. ALLIANZ IARD, S.A. GAN ASSURANCES, Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
Nous, Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son Directeur général en exercice
en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS – SEMIDEI – VUILLQUEZ – HABART – MELKI – BARDON – SEGOND – DESMURE – VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
Société L’AUXILIAIRE
immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 775 649 056
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
en qualité d’assureur de la société MARIANI
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 784 647 349
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
en sa qualité d’assureur de M. [V] [P] et de Mme [L] [B]
ayant pour avocat plaidant Maître Alain BROGLIN, avocat au barreau de COLMAR,
et pour avocat postulant Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. SMA SA
immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 332 789 296
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal
en qualité d’assureur de la société OTEIS
représentée par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. ZURICH INSURANCE EUROPE
venant aux droits de la société GRONTMIJ elle-même aux droits de SUDEQUIP
dont le siège social est sis [Adresse 12] (IRLANDE)
prise en sa succursale pour la FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 484 373 295
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
en qualité d’assureur de la société OTEIS
ayant pour avocat plaidant Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL Cabinet BEN ZENOU, avocats au barreau de PARIS,
et pour avocat postulant Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
représentée en France par la S.A.S. LLOYD’S FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 422 066 613
dont le siège social est sis [Adresse 11]
prise en la personne de son représentant légal
en qualité d’assureur de la société CETE APAVE
ayant pour avocat plaidant Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,
et pour avocat postulant Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
SMABTP
immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société AREAS DOMMAGES
immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 775 670 466
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. ALLIANZ IARD
immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 542 110 291
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
en qualité d’assureur de la société ENERGYS
représentée par Maître Mathieu CARILLO de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. GAN ASSURANCES
immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 542 063 797
dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 844 091 793
dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de ses représentants légaux
en qualité d’assureur de la société CETE APAVE
ayant pour avocat plaidant Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,
et pour avocat postulant Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Ordonnance signée par YON-BORRIONE Nathalie, Vice-présidente et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation du 24 juin 2024 et suivants (RG 24/7414),
Vu l’assignation du 5 juillet 2024 (RG 24/7865),
Vu l’ordonnance de jonction du 11 février 2025,
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 octobre 2025 par la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, aux fins de voir entendre :
— débouter la société AREAS de sa demande de mise hors de cause,
— surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive des juridictions administratives relative à la responsabilité des locateurs d’ouvrage,
— réserver les dépens,
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 juin 2025 par la SA GAN ASSURANCES, aux fins de voir entendre :
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive au fond du tribunal administratif de Marseille sur la requête engagée par la commune de Pélissanne au titre des désordres affectant la cuisine centrale et le centre de loisirs sans hébergement de la commune de Pélissanne,
— réserver les dépens,
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 23 juin 2025 par la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société ENERGY, aux fins de voir entendre :
— surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive au fond devant le tribunal administratif sur la requête engagée le 19 juillet 2024 par la la SA AXA FRANCE IARD au titre des désordres affectant la cuisine centrale et le centre de loisirs sans hébergement de la commune de Pélissanne,
— réserver les dépens,
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 24 juin 2025 par la Mutuelle des architectes Français aux fins de voir entendre ordonner le sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir du tribunal administratif de Marseille dans la procédure n°2503729,
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 7 juillet 2025 par la SAM AREAS DOMMAGES, aux fins de voir entendre :
— à titre principal :
— juger irrecevable l’action de la SA AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage non subrogé,
— juger forclose l’action de la SA AXA FRANCE IARD à l’encontre de la société AREAS sur le fondement décennal,
— à titre subsidiaire,
— statuer ce que de droit sur la fin de non recevoir de la Mutuelle des architectes Français,
— surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive au fond devant le tribunal administratif sur la requête engagée le 19 juillet 2024 par la la SA AXA FRANCE IARD au titre des désordres affectant la cuisine centrale et le centre de loisirs sans hébergement de la commune de Pélissanne,
— en tout état de cause, condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Maître TERTIAN,
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 8 juillet 2025 par la SA L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société MARIANI, aux fins de voir entendre :
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive à intervenir dans la procédure enregistrée devant le tribunal administratif de Marseille sous le n°2503729,
— ordonner le retrait du rôle,
— réserver les dépens,
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 octobre 2025 par la société ZURICH INSURANCE EUROPE en qualité d’assureur de la société OTEIS, venant aux droits de la société GRONTMIJ, elle-même aux droits de SUDEQUIP, aux fins de voir entendre :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur le sursis à statuer,
— condamner tout succombant aux dépens,
Vu les conclusions d’incident du 4 novembre 2025 de la société SMABTP aux fins de voir entendre :
— déclarer la SA AXA FRANCE IARD irrecevable en ses demandes dirigées à son encontre en qualité d’assureur de la société ALPHA SERVICES,
— condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— subsidiairement, surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive des juridictions administratives sur les requêtes déposées le 19 juillet 2024 par la SA AXA FRANCE IARD (n°2407231-3) et le 25 mars 2025 par la commune de [Localité 17] (2503729-3) ou d’une indemnisation amiable versée par la SA AXA FRANCE IARD,
Vu les conclusions d’incident du 21 novembre 2025 de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES et de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la première, en qualité d’assureur de la société CETE APAVE, aux fins de voir entendre :
— à titre principal :
— déclarer irrecevable la SA AXA FRANCE IARD en ses demandes dirigées à son encontre pour défaut d’intérêt et de qualité,
— déclarer irrecevable toute demande à son encontre en qualité d’assureur de la société CETE APAVE pour défaut d’intérêt pour agir,
— rejeter toute demande à son encontre en la qualité d’assureur de la société CETE APAVE,
— la mettre hors de cause en qualité d’assureur de la CETE APAVE,
— condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— à titre subsidiaire,
— mettre hors de cause la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES,
— juger les demandes formulées à l’encontre de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt,
— recevoir l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
— surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive au fond devant le tribunal administratif,
— réserver les dépens.
Vu les conclusions d’incident du 24 novembre 2025 de la société SMA SA en qualité d’assureur de la société OTEIS, tendant à voir entendre :
— déclarer irrecevable la SA AXA FRANCE IARD en ses demandes dirigées à l’encontre de la société SMA SA pour défaut d’intérêt et de qualité pour agir,
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive des juridictions administratives sur la requête déposée par la commune de [Localité 16] et la SA AXA FRANCE IARD,
— réserver les dépens,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
L’article 329 du Code de procédure civile énonce que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY vient aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES.
Il convient d’accueillir l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY vient aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES.
Sur la jonction des incidents au fond
L’article 789 du code de procédure civile énonce que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En l’espèce, le juge de la mise en état a déjà joint au fond l’incident soulevé par la Mutuelle des architectes Français relatif au défaut d’intérêt à agir de la SA AXA FRANCE IARD.
Il convient également de joindre au fond les fins de non recevoir soulevées par la SAM AREAS DOMMAGES, la société SMABTP,et de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES et la société SMA SA.
Sur le sursis à statuer
L’article 378 du Code de procédure civile énonce que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il est d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive des juridictions administratives sur les requêtes déposées le 19 juillet 2024 par la SA AXA FRANCE IARD (n°2407231-3) et le 25 mars 2025 par la commune de [Localité 17] (2503729-3).
Le dossier sera retiré du rôle et réinscrit à la demande de la partie la plus diligente.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au stade de l’incident.
Les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
Recevons l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES,
Disons que les fins de non recevoir soulevées par la SAM AREAS DOMMAGES, la société SMABTP,et de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES et la société SMA SA seront examinées à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond,
Rappelons que les parties sont tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement,
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive des juridictions administratives sur les requêtes déposées le 19 juillet 2024 par la SA AXA FRANCE IARD (n°2407231-3) et le 25 mars 2025 par la commune de [Localité 17] (2503729-3),
Ordonnons le retrait de la présente affaire du rang des affaires en cours,
Disons que l’affaire sera remise au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente,
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident,
Disons que les dépens suivront le sort de l’affaire au fond.
AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Discours ·
- Propos ·
- Cliniques ·
- Tiers ·
- Âne
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Autorité parentale ·
- Révocation des donations ·
- Mariage
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Reddition des comptes ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Mineur ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- La réunion ·
- Autorité parentale ·
- Conjoint
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Défaut ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Au fond ·
- Juridiction ·
- Copie
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Hôpitaux ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.