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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 23 janv. 2026, n° 23/03267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 26/
DU : 23 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 23/03267 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GQ5B
AFFAIRE : [V] / [X]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [L] [V] épouse [X]
née le 01 Septembre 1989 à MECITOZU (TURQUIE)
de nationalité Turque
ADSEA 01
526 Rue Paul Verlaine
01960 PERONNAS
représentée par Me Camille CLEON, avocat au barreau de L’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2850 du 12/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [X]
né le 20 Décembre 1993 à LYON 4ème (69)
de nationalité Française
1087 Route de Trévoux
Batiment B
01600 REYRIEUX
représenté par Me Pierrick MAINTIGNEUX, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 21 Novembre 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Mme [L] [V] et M. [W] [X] ont contracté mariage le 20 janvier 2021, devant l’Officier d’Etat-Civil de Mecitözü (Turquie) Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par exploit d’Huissier en date du 3 novembre 2023, Mme [L] [V] a assigné M. [U] [X] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce, sans indication du fondement juridique de la demande.
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de mesures provisoires en date du 30 mai 2024, par laquelle il a notamment :
Constaté la compétence de la Juridiction Française, et plus précisément celle du Juge aux Affaires Familiales de Bourg-en-Bresse, et déclare la loi française applicable pour les questions relatives au prononcé du divorce, et aux obligations alimentaires entre époux
Attribué provisoirement le droit au bail relatif au domicile conjugal à M. [U] [X]
Constaté que son conjoint s’était relogé
Dans ses premières conclusions sur le fond, Mme [L] [V] a sollicité de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. [U] [X], sur le fondement de l’article 242 du Code Civil.
M. [U] [X] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure de divorce. Cependant, il n’a fait déposer ni conclusions responsives, ni pièces.
La clôture de la procédure a été prononcée le 11 septembre 2025. La cause a été plaidée à l’audience du 21 novembre 2025 et la présente décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2026, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Par Conclusions enregistrées au Secrétariat-Greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse le 15 octobre 2025, le nouveau Conseil de M. [U] [X] sollicite la révocation de l’Ordonnance de clôture, aux fins de pouvoir valablement se constituer dans la procédure, et faire valoir les intérêts du défendeur.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’Ordonnance de clôture
Attendu que, selon l’article 803 du Code de Procédure Civile, « L’Ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue »
En l’espèce, il est constant que le nouveau Conseil de M. [U] [X] n’a pu se constituer que postérieurement à l’Ordonnance de Clôture, et qu’en l’état, le défendeur n’a pu produire à la procédure de divorce, ni conclusions responsives, ni pièces ;
Il s’agit là, d’une cause grave, justifiant de la révocation de l’Ordonnance de Clôture et du renvoi des parties devant le Juge de la Mise en état ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire, non susceptible d’appel, après débats non publics,
ORDONNE la Révocation de l’Ordonnance de Clôture prononcée le 11 septembre 2025,
RENVOIE les époux devant le Juge aux Affaires Familiales, statuant en qualité de Juge de la mise en état, à son audience du 5 mars 2026 à 9h00,
RESERVE les demandes présentées,
RESERVE les Dépens.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,
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