Confirmation 1 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 29 avr. 2026, n° 26/02283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/02283 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENVT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 29 Avril 2026
Dossier N° RG 26/02283 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENVT
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 23 avril 2026 par le préfet de Seine Saint Denis faisant obligation à M. X se disant [W] [A] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 avril 2026 par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. X se disant [W] [A], notifiée à l’intéressé le 24 avril 2026 à 11h44 ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 28 avril 2026, reçue et enregistrée le 28 avril 2026 à 09h12 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [W] [A], né le 22 Décembre 1995 à [Localité 1], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [H] [O], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Dossier N° RG 26/02283 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENVT
— Me Sophie WEINBERG, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me ZERAD(Cabinet ADAM-CAUMEIL), avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
— M. X se disant [W] [A] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE et SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUÊTE
Le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait de :
— défaut de signature et de mention “refuse de signer” du procès verbal de placement en garde à vue ne permettant pas au magistrat du siège de s’assurer de la bonne notification dudit procès verbal ;
— défaut d’horodatage de la notification du formulaire des droits en rétention adminsitrative en l’absence de toute mention prévue à cet effet sur ledit document,
— défaut d’alimentation de l’intéressé entre le 23 avril 19h37 et 24 avril 2026 à 13h28 ;
— Sur le moyen tiré du défaut de signature et de mention “refuse de signer” du procès verbal de placement en garde à vue ne permettant pas au magistrat du siège de s’assurer de la bonne notification dudit procès verbal ;
Il résulte de la lecture attentive de la procédure que deux procès verbaux ont été dressés pour la notification des droits en garde à vue, l’un à 119h48 et l’autre à 19h49. Le premier procès verbal mentionne l’infraction objet duplacement en garde à vue et la durée de la mesure puis indique lecture faite par nous même M. X se disant [W] [A] n’étant pas physiquement en mesure de signer.
Pour autant le procès verbal de 19h49 comporte les mêmes informations, l’infraction objet duplacement en garde à vue et la durée de la mesure puis l’ensemble des droits en garde à vue et signé par l’intéressé, mention étant faite qu’il est indiqué que M. X se disant [W] [A] sollicite l’assistance d’un avocat, un avis famille et un examen médical.
Aussi, eu égard à la réitération de la notitfication partiellement faite là 19h48 dans son intégralité à 19h49, force est de constater que le conseil du retenu échoue a démontré d’une part une irrégularité et d’autre part une atteinte aux droits de l’intéressé, le moyen sera donc rejeté.
— Sur le moyen tiré du défaut d’horodatage de la notification du formulaire des droits en rétention adminsitrative en l’absence de toute mention prévue à cet effet sur ledit document,
Force est de constater que suite à la levée de la mesure de garde à vue, M. X se disant [W] [A]s’est vu notifier le placement en rétention le 24 avril 2026 à 11h44 ce qui n’est pas constesté. L’absence de mention de l’horodatage de chaque page de la notification et alors même que chaque feuillet est signé de l’intéressé ne porte nullement atteinte à ses droits, la notification du formulaire de droit se faisant inévitablement dans la suite de la notification de l’arrêté de placement en rétention, comportant d’ailleurs les mêmes signatures.
Aussi, le moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré du défaut d’alimentation de l’intéressé entre le 23 avril 19h37 et 24 avril 2026 à 13h28 ;
Attendu qu’au terme des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale, la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions garantissant le respect de la dignité de la personne gardée à vue et l’officier de police judiciaire doit, à la fin de la garde à vue, établir un procès-verbal mentionnant notamment les heures de propositions et d’alimentation de l’intéressé ; qu’ainsi les propositions d’alimentation doivent être effectuées selon une chronologie respectueuse de la dignité et des besoins du gardé à vue ;
Attendu que l’examen de la procédure et notamment du procès-verbal récapitulatif de fin de garde à vue révèle que l’intéressé placé en garde à vue à compter du 22 avril 2026 à 19h20 s’est vu proposé une alimentaiton le 22 avril à 21h00, le 23 avril à 8h13, 12h37 et 19h37. La mesure de garde à vue a pris fin quant à elle le 24 avril 2026 à 11h35 aussi, s’il n’est pas contesté que l’intéressé ne s’est vu proposer une alimentation le 24 avril au matin, force est de constater que la période sans alimentation était une période principalement nocturne et qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une absence d’alimentation postérieurement à la levée de garde à vue.
En tout état de cause, il ne peut être retenu une absence d’alimentation postérieure à la mesure de garde à vue et le défaut d’un repas ne saurait inévitablement engendré une atteinte aux droits de l’intéressé. En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté et la procédure déclarée régulière.
que le 10 juin 2024 à 13 heures 12 puis le lendemain qu’à partir de 8 heures 16 alors que celle-ci a été interpellée puis placée en garde à vue le 9 juin 2024 à 19 heures 20 ; que ce défaut n’est aucunement justifié par une circonstance insurmontable et porte atteinte aux droits de l’intéressé au sens de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur le moyen d’irrecevabilité :
Le conseil du retenu soulève l’irrecevabilité de la requête du fait d’un défaut de production d’un registre actualisé dès lors que le registre produit ne contient ni la mention du recours pendant devant la juridiction adminsitrative à l’encontre de la mesure d’éloigenment ni la mention de la saisine des autorités consulaires.
L’article R. 743-2 du CESEDA dispose qu'« à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ; que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
A l’exception de la copie du registre de rétention prévu à l’article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête.
Il peut être rappelé que l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de
rétention prévu à l’article L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) en son article 2 dispose que :
« Le registre et le traitement mentionnés à l’article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
— à l’étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l’accompagnant;
— à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
— aux procédures juridictionnelles mises en oeuvre au cours de la rétention ;
— à la fin de la rétention et à l’éloignement. "
et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son IV 2° prévoit que figurent "
— Concernant la fin de la rétention et l’éloignement : 2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ; ".
Ce texte, opposable à l’administration, est clair, même s’il doit aussi être noté qu’il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d’autres instances de la privation de liberté en cours qui constitue également un droit pour la personne retenue.
Il est constant que le registre de rétention, seule pièce justificative utile visée par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être actualisé (1ère Civ. 15 décembre 2021 n° 20-50.034). Ce registre doit comporter les données relatives au lieu de placement, aux date et heure d’admission et, le cas échéant, aux date, heure et motif du transfert d’un lieu de rétention à un autre (1ère Civ. 18 octobre 2023 n° 22-18.742) ainsi que les décisions judiciaires rendues sur la rétention (Civ. 1ère 5 juin 2024 n° 23-10.130, Civ. 1ère 14 novembre 2024, n° 23-14-275) mais pas la mention relative aux heures de notification des décisions judiciaires emportant prolongation de la rétention (1re Civ., 25 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.156).
Le conseil de l’intéressé fonde son moyen sur la décision de la Cour de Cassation du 4 septembre 2024 (Civ 1re., 4 septembre 2024, n°23-12.550) pour considérer que le registre de rétention doit être actualisé des informations nouvelles et également de la signature tant de la personne retenue que de l’agent du greffe à chaque nouvelle prolongation.
En l’espèce, le registre de rétention produit en rétention ne mentionne nullement le recours pendant devant le tribunal adminsitratif opéré par l’intéressé alors même que la préfecture en avait connaissance, tel qu’il en résulte de l’extrait de télérecours lequel indique que l’accusé réception a été transmis à la préfecture de Seine Saint Denis le 27 avril 2026 à 9h16.
Pour autant il convient de constater que la requête du préfet a été effectuée le 28 avril 2026 à 9h12 soit moins de 24 h postérieurement à la réception d’un délai pour que le centre de rétention porte cette mention sur le registre et que dès lors, le registre produit sera considéré comme actualisé.
Par ailleurs, ne figure pas d’indication sur la copie du registre communiquée de la demande en cours auprès des autorités consulaires. Il s’agit toutefois de l’une des conditions de poursuite de la rétention contrôlée dans le cadre de la première prolongation par le juge judiciaire, garant des libertés individuelles, au point que même s’il n’y a pas à distinguer là où la loi ne distingue pas, force est de conclure que si cette mention est souhaitable, elle relèverait d’un formalisme excessif imposé à l’administration.
Il n’est par ailleurs ni discuté ni discutable que les diligences nécessaires sont en cours, qu’elles ont été diligentées dans le délai requis et, que l’intéressé n’a jamais cessé d’être mis en mesure d’exercer ses droits.
Le second moyen sera rejeté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires algériennes ont été saisies par telecopie le 24 avril 2026 à 14h55.
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. X se disant [W] [A]
DÉCLARONS la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [W] [A] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 28 avril 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du [Localité 2], le 29 Avril 2026 à 16 h 20
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX02] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• [Etablissement 1] ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX07]).
• La CIMADE ([Adresse 7] [XXXXXXXX08])
— [Etablissement 1] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 2] (Tél. [Etablissement 1] CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] – Tél. [Etablissement 1] CRA 3 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 29 avril 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 29 avril 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 29 avril 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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