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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 14 févr. 2025, n° 18/04258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/04258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
14 Février 2025
N° RG 18/04258 – N° Portalis DB3R-W-B7C-TVWK
N° Minute : 25/
AFFAIRE
ASSOCIATION GERONTOLOGIQUE D'[Localité 8] SUR SEINE ET DE [Localité 12] (AGABC)
C/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 11],
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, CAISSE DE CREDIT MUTUEL d'[Localité 9]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
ASSOCIATION GERONTOLOGIQUE D'[Localité 8] SUR SEINE ET DE [Localité 12] (AGABC)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Fabienne DESSAUX-FRULEUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 460
DEFENDERESSES
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentées par Maître Véronique JULLIEN, de l’AARPI DROITFIL, avocat, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49 et par Maître Serge PAULUS, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL d'[Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0578
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2024 en audience publique devant :
Louise ESTEVE, Magistrat placé, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Louise ESTEVE, Magistrat placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
L’association gérontologique d'[Localité 10] et de [Localité 13] (ci-après « AGABC ») est une association immatriculée au SIRENE sous le numéro 352 263 875 et ayant pour objectif de favoriser le maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées et la professionnalisation des intervenants à domicile.
Elle dispose d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la caisse de Crédit mutuel d'[Localité 10].
Par courrier du 28 octobre 2016, l’AGABC a adressé un chèque de 23 557 euros à la société AG2R La Mondiale en paiement des cotisations salariales obligatoires.
Ce chèque a été tiré sur le compte détenu à la caisse de Crédit mutuel d'[Localité 10] et le 04 novembre 2016, il a été encaissé et débité du compte bancaire de l’AGABC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 décembre 2016, réceptionnée le 22 décembre 2016, la société AG2R La Mondiale a mis en demeure l’AGABC de lui régler les cotisations non payées à hauteur de 23 557 euros.
Par lettre recommandée en date du 22 décembre 2016, l’AGABC a indiqué à la société AG2R La Mondiale que la somme avait été réglée par chèque n°4035855, encaissé le 04 novembre 2016.
Le 13 février 2017, la société AG2R La Mondiale a informé le comptable de l’AGABC qu’elle n’avait pas encaissé ce chèque.
Par mail du 28 février 2017, la caisse de Crédit mutuel d'[Localité 10] a communiqué à l’AGABC, à sa demande, une copie du chèque litigieux dont le bénéficiaire est apparu être "[X] [G] ".
Le 03 mars 2017, Monsieur [B] [V], président de l’AGABC a déposé plainte contre X pour falsification du bénéficiaire du chèque.
Par courrier du 12 mai 2017, la caisse de Crédit mutuel d'[Localité 10] a déclaré à l’AGABC ne pas pouvoir procéder au rejet du chèque au motif que, le délai de soixante jours étant dépassé, le rejet n’est plus réalisable sans l’accord de la banque du bénéficiaire qui s’y est opposée. Elle a précisé qu’en l’absence d’altération apparente dudit chèque, elle estimait n’avoir commis aucune faute en honorant ce chèque, motif qui justifie son refus de la demande de remboursement.
Par lettres recommandées avec accusés de réception des 18 mai et 09 juin 2017, l’AGABC a demandé à la caisse de Crédit mutuel d'[Localité 10] de voir l’original du chèque litigieux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 juillet 2017, l’AGABC a demandé à la caisse de Crédit mutuel d'[Localité 10] de clôturer ses comptes de placement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juillet 2017, l’AGABC a réitéré sa demande et a également demandé à connaître le nom de la banque du bénéficiaire du chèque litigieux et le numéro de son compte.
A la suite des lettres recommandées avec accusés de réception du conseil de l’AGABC au médiateur du Crédit mutuel du 22 septembre 2017 et à la caisse de Crédit mutuel d'[Localité 10] des 22 septembre et 13 novembre 2017, une réunion a été organisée dans les locaux de la banque le 1er décembre 2017 afin de permettre à l’AGABC, accompagnée de son conseil, d’examiner le recto de l’original du chèque.
Le 25 janvier 2018, le service juridique de la caisse de Crédit mutuel d'[Localité 10] a informé le conseil de l’AGABC de son refus de communiquer le nom de la banque chez laquelle le chèque avait été remis à l’encaissement.
Par acte d’huissier en date du 10 avril 2018, l’association gérontologique d’Asnières sur Seine et de Bois Colombes a fait assigner la société caisse fédérale de Crédit mutuel et le Crédit mutuel agence d’Asnières-sur-Seine devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de les voir condamner au paiement de dommages et intérêts en raison de leur responsabilité pour défaut de vigilance.
Par ordonnance en date du 24 mai 2019, le juge de la mise en état a ordonné à la société caisse de Crédit mutuel d'[Localité 10] de produire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, la copie du verso du chèque n°4035855 d’un montant de 23.557 euros.
Par acte d’huissier en date du 19 novembre 2019, l’association gérontologique d’Asnières-sur-Seine et de Bois-Colombes a fait assigner la caisse de Crédit mutuel d’Audincourt devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de joindre cette affaire avec l’affaire mettant en cause la société caisse fédérale de Crédit mutuel et le Crédit mutuel agence d’Asnières-sur-Seine et de la voir condamner au paiement de dommages et intérêts en raison de sa responsabilité pour défaut de vigilance et de surveillance.
Par ordonnance du 12 décembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros RG n°19/10951 et RG n°18/04258.
Par ordonnance du 10 juin 2022, le juge de la mise en état a, notamment, débouté l’AGABC de sa demande de production de pièces.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2024, l’AGABC sollicite du tribunal de :
— Condamner la caisse de Crédit mutuel d'[Localité 11] à communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision :
o L’intégralité des pièces justificatives produites par le dénommé [X] [G] ayant permis l’ouverture de ce compte ;
o L’intégralité des relevés de ce compte depuis son ouverture jusqu’à sa fermeture;
o L’intégralité des pièces permettant de savoir qui a pris l’initiative de clôturer ce compte, à quelle date et pour quel motif ;
— Condamner in solidum la caisse de Crédit mutuel d'[Localité 10] et la caisse de Crédit mutuel d'[Localité 11] à payer à l’AGABC la somme de 23 557 euros avec intérêts au taux légal des particuliers à compter du 04 novembre 2016 à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner in solidum la caisse fédérale de Crédit mutuel, la caisse de Crédit mutuel d'[Localité 10] et la caisse de Crédit mutuel d'[Localité 11] aux entiers dépens ;
— Condamner in solidum la caisse fédérale de Crédit mutuel, la caisse de Crédit mutuel d'[Localité 10] et la caisse de Crédit mutuel d'[Localité 11] à payer à l’AGABC la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Au soutien de sa demande en paiement, l’AGABC considère que la caisse de Crédit mutuel d'[Localité 10] engage sa responsabilité contractuelle pour défaut de vigilance qui a permis à la fois le paiement d’un chèque falsifié mais aussi l’expiration du délai d’opposition de soixante jours. Elle précise que le montant du chèque est important pour une association à but non lucratif et nécessite une attention particulière, que l’ordre du chèque est rédigé en lettres majuscules et comporte trois prénoms ce qui interroge, que l’association n’aurait jamais émis de chèques d’un montant aussi élevé à un particulier alors qu’elle n’émet que des chèques d’un montant supérieur à 10 000 euros à des organismes institutionnels. L’association ajoute qu’un autre incident s’est produit en 2018 et que cette fois, la banque a appelé l’AGABC pour l’informer qu’un chèque à destination de l’AGEFIPH avait sans doute été falsifié et lui a transmis la copie du chèque, le nom de la banque du bénéficiaire, permettant cette fois de faire opposition dans le délai. L’AGABC considère que cette procédure aurait dû être suivie par la banque lors de l’émission du chèque litigieux. L’AGABC s’étonne que la banque débitrice soit également une autre agence de la caisse de Crédit mutuel et soutient que la caisse de Crédit mutuel d'[Localité 10] a volontairement occulté la responsabilité du groupe en refusant de donner à l’AGABC le nom de la banque où a été encaissé le chèque litigieux. Elle évoque un conflit d’intérêt et la mauvaise foi de la banque tirée.
L’AGABC soutient également que la caisse fédérale du Crédit mutuel, en tant que société-mère ou holding du groupe, est responsable de la politique du groupe et impose les décisions aux agences locales en leur donnant des instructions. Elle ajoute que l’enseigne des agences est « Crédit Mutuel » ce qui engendre une confusion dans l’esprit des clients profanes.
L’AGABC soutient enfin que la responsabilité délictuelle de la caisse de Crédit mutuel d'[Localité 11] est engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil. En vertu des articles L. 561-5 et L. 561-6 et R. 312-2 du code monétaire et financier, l’AGABC fait valoir que la défenderesse était tenue d’une obligation de vigilance concernant l’identité de ses clients et les opérations effectuées alors que son agence se trouve à proximité immédiate de la frontière suisse, considérant que cette localisation est propice aux fraudes et doit conduire à une vigilance accrue, de même que le patronyme douteux du bénéficiaire du compte.
Au soutien de sa demande de production de pièces, l’AGABC estime que celles-ci sont indispensables pour engager la responsabilité de la société caisse de Crédit mutuel d'[Localité 11].
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 juin 2020, la société caisse de Crédit mutuel d’Asnières-sur-Seine sollicite du tribunal de :
— Rejeter les demandes de l’AGABC à son encontre ;
— Condamner l’AGABC à payer à la caisse de Crédit mutuel d'[Localité 10] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de rejet des prétentions adverses, la société caisse de Crédit mutuel d'[Localité 10] considère ne pas avoir commis de faute dans ses obligations contractuelles. Elle estime avoir accompagné et conseillé son client tout au long de la procédure. Elle soutient ne pas avoir commis de faute en refusant de communiquer la copie du verso du chèque en se fondant sur le secret bancaire conformément à l’article 11 du code de procédure civile et L. 511-33 du code monétaire et financier. Elle ajoute ne pas avoir manqué à son obligation de vigilance. Elle considère que l’AGABC doit, sur le fondement de l’article 1353 du code civil, rapporter la preuve d’une faute. Selon elle, la banque doit, en vertu de l’article L. 131-2 du code monétaire et financier, vérifier les mentions obligatoires sur un chèque, ce qu’elle a fait sans observer d’anomalie apparente et grossière du chèque. La défenderesse indique qu’elle avait également un devoir de non-immixtion, ce qui ne lui permettait pas de faire des recherches sur le bénéficiaire du chèque ni de s’immiscer dans les opérations réalisées par son client. Ensuite, elle considère que l’AGABC ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre l’obligation de diligence invoquée et son préjudice, alors qu’elle a pu obtenir, en analysant le verso du chèque litigieux, le nom de la banque présentatrice et l’assigner en justice. Elle considère enfin que l’AGABC a commis des négligences fautives en envoyant par voie postale un chèque d’un montant élevé, qu’elle n’a pas émis d’opposition au paiement dans le délai imparti, en contestant le paiement seulement trois mois plus tard.
Dns leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 juillet 2023, la société caisse fédérale de Crédit Mutuel et la société caisse de Crédit mutuel d’Audincourt sollicitent du tribunal de :
— Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de communication forcée de pièces;
— Déclarer irrecevables les demandes de l’AGABC formulées à l’encontre de la société caisse fédérale de crédit mutuel pour défaut d’intérêt à agir ;
— Rejeter les demandes de l’AGABC formulées à l’encontre de la caisse fédérale de Crédit mutuel et de la caisse de Crédit mutuel d'[Localité 11] ;
— Condamner l’AGABC aux entiers dépens ;
— Condamner l’AGABC à payer à de la caisse fédérale de Crédit mutuel et de la caisse de Crédit mutuel d'[Localité 11] la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Véronique Jullien.
Au soutien du rejet de la demande de communication de pièces, la société caisse fédérale de Crédit Mutuel et la société caisse de Crédit mutuel d'[Localité 11] soulèvent l’irrecevabilité de cette demande estimant qu’il s’agit d’un pouvoir exclusif du juge de la mise en état en vertu des articles 770 et 771 du code de procédure civile qui a déjà statué sur cette demande. Elles ajoutent que cette demande est infondée en raison du fait que la production des pièces sollicitées n’est pas indispensable à la résolution du litige.
Les sociétés caisse fédérale de Crédit Mutuel et caisse de Crédit mutuel d'[Localité 11] indiquent, à titre subsidiaire, que l’AGABC est irrecevable en ses demandes à l’encontre de la caisse fédérale de Crédit Mutuel en raison de l’absence de moyens à son égard dans l’assignation initiale mais aussi compte tenu de l’absence de lien contractuel entre la société caisse fédérale de Crédit mutuel et la caisse de Crédit mutuel d'[Localité 10] qui sont des entités juridiques distinctes. Elles considèrent que l’association n’a pas d’intérêt à agir contre la société caisse fédérale de Crédit Mutuel, d’autant que selon les défenderesses cette dernière n’a commis aucun manquement et que la demanderesse a une part de responsabilité dans son préjudice.
Concernant l’engagement de la responsabilité de la société caisse de Crédit mutuel d'[Localité 11] par l’AGABC, les défenderesses considèrent qu’en vertu du secret bancaire prévu à l’article L.511-33 du code monétaire et financier, la société caisse de Crédit mutuel d'[Localité 11] ne pouvait pas donner davantage d’informations que celles délivrées. Elles ajoutent que la proximité géographique de la frontière suisse ne conduit pas à une obligation de surveillance accrue et que la victime d’un chèque frauduleux ne peut pas se prévaloir de l’inobservation par la banque des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment. Elles estiment que la société caisse de Crédit mutuel d'[Localité 11] n’a commis aucun manquement à son obligation de vigilance car en vertu de son devoir de non-ingérence, la banque n’avait pas à vérifier la régularité des opérations effectuées par un client sur son compte en l’absence d’anomalies apparentes.
La clôture est intervenue le 02 mai 2024 par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande de production de pièces
L’article 10 du code civil dispose que " Chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu’il en a été légalement requis, peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte ou d’amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts ".
L’article 11 du code de procédure civile dispose que " Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime ".
L’article 138 du code de procédure civile dispose que « Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce ».
L’alinéa 2 de l’article 139 du code de procédure civile dispose que « Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte ».
A titre liminaire, si le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les demandes de communication ou de production de pièces en application de l’article 788 du code de procédure civile, il ne s’agit pas d’une compétence exclusive relevant de l’article 789 du même code. Le juge du fond est alors compétent pour ordonner la communication ou la production d’une pièce.
Il est de jurisprudence constante que dans les procédures comportant une mise en état, une demande de production de pièces formée conformément aux dispositions des articles 138 et suivants du code de procédure civile peut être présentée devant la juridiction de jugement par une partie qui n’en a pas saisi le juge ou le conseiller de la mise en état.
La demande de déclarer irrecevable la demande de l’AGABC de produire des pièces sera donc rejetée.
En l’espèce, l’AGABC sollicite la production des pièces suivantes par la caisse de crédit mutuel d'[Localité 11] :
— L’intégralité des pièces justificatives produites par le dénommé [X] [G] ayant permis l’ouverture de ce compte ;
— L’intégralité des relevés de ce compte depuis son ouverture jusqu’à sa fermeture ;
— L’intégralité des pièces permettant de savoir qui a pris l’initiative de clôturer ce compte, à quelle date et pour quel motif.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 06 décembre 2021, l’AGABC a demandé au juge de la mise en état de condamner la caisse de Crédit mutuel d'[Localité 11] à produire aux débats :
— " L’intégralité des pièces justificatives produites par le dénommé [X] [G] ayant permis l’ouverture de ce compte bancaire ;
— L’intégralité des relevés de ce compte depuis son ouverture jusqu’à sa fermeture, relevés permettant au tribunal de vérifier, notamment, les conditions dans lesquelles des retraits en espèces ont été effectués ;
— L’intégralité des pièces permettant de savoir qui a pris l’initiative de clôturer ce compte, à quelle date et pour quel motif. ".
Par ordonnance en date du 10 juin 2022, le juge de la mise en état a rejeté cette demande de l’AGABC. Il n’y a donc pas lieu de statuer à nouveau.
En conséquence, la demande de production de pièces formée par l’AGABC sera rejetée.
II. Sur la demande en responsabilité de la caisse de Crédit mutuel d'[Localité 10]
A l’appui de sa demande, l’AGABC invoque un défaut de vigilance et une faute commise par son établissement bancaire, la caisse de Crédit mutuel d'[Localité 10], qui a procédé à l’encaissement du chèque litigieux alors qu’il s’est révélé être falsifié. Elle invoque la faute résultant de l’encaissement du chèque et l’expiration du délai d’opposition de soixante jours.
a. Sur la falsification du chèque
Il est de jurisprudence constante que le tiré doit rapporter la preuve de la falsification d’un chèque et que le devoir de vérification de la licéité d’un chèque incombe au banquier et consiste à contrôler les mentions obligatoires prévues par l’article L. 131-2 du code monétaire et financier (signature, date…) ainsi qu’à détecter les anomalies apparentes pour un employé normalement diligent. L’indication du bénéficiaire ne figure pas au nombre des énonciations exigées par l’article L. 131-2 du code monétaire et financier, mais constitue une mention facultative prévue par l’article L. 131-6 du même code.
La banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé.
En l’espèce, l’AGABC soutient que le montant du chèque était de 23 557 euros, qu’il s’agit d’un montant important, d’autant qu’elle est une association à but non lucratif d’assistance aux personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer et qu’elle n’a émis des chèques d’un pareil montant uniquement pour payer des cotisations sociales à des organismes. Elle ajoute que l’ordre du chèque qui a été modifié comporte trois prénoms écrits en lettres majuscules.
Il apparait d’une part que la copie du chèque de banque caisse de Crédit mutuel d'[Localité 10] produite aux débats (pièce 8 du demandeur) est au nom du bénéficiaire "[X] [G] " alors que l’AGABC indique avoir émis ce chèque afin de payer ses cotisations auprès de la société AG2R La Mondiale. La falsification du chèque n’est pas contestée par les parties.
Il n’est pas contestable que la copie du chèque litigieux, étant rappelé que l’original est détenu par la caisse de Crédit mutuel d'[Localité 10], ne révèle aucune anomalie ou trace de falsification apparente facilement décelable par un employé normalement avisé.
Seule l’écriture du bénéficiaire, qui a été falsifiée, est différente de l’écriture du reste du chèque, à savoir le montant en chiffres et en lettres et la signature. Cependant, le nom du bénéficiaire est parfois rédigé par le bénéficiaire lui-même, le fait qu’il y ait plusieurs écritures sur un chèque n’étant pas un indice d’une quelconque falsification. En effet, il n’y a sur la copie en couleur du chèque produite par la caisse de Crédit mutuel d'[Localité 10] aucune trace de grattage, aucune trace d’effacement ni aucune rature.
De plus, les contrôles auxquels doit se livrer la banque doivent respecter le principe de non-ingérence du banquier dans les affaires de son client. Ainsi, la caisse de Crédit mutuel d'[Localité 10] n’avait pas à vérifier quel était le bénéficiaire du chèque ni de se demander si le montant effectué et le nom du tireur était en adéquation avec l’activité de l’association à but non lucratif.
Il est donc considéré que la banque a respecté ses obligations de contrôle auxquelles elle est astreinte.
L’AGABC échoue ainsi à démontrer le manquement ou la faute de la caisse de Crédit mutuel d'[Localité 10], et est déboutée de l’ensemble de ses demandes sans qu’il n’y ait lieu à examiner le préjudice subi et le lien de causalité.
b. Sur le délai d’opposition
L’alinéa 2 de l’article L.131-5 du code monétaire et financier dispose que « Il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit ».
Au-delà du devoir de vigilance de la banque qui devait pouvoir déceler l’existence d’un chèque falsifié, l’AGABC soutient que l’absence de vigilance lui a également causé un dommage en l’empêchant de pouvoir faire opposition dans le délai de soixante jours. Elle se fonde sur le fait que quelques temps plus tard, un chèque falsifié de la même manière avec un changement d’ordre de bénéficiaire avec trois prénoms écrits en majuscules a été émis et que la caisse de Crédit mutuel d'[Localité 10] n’a mis que huit jours à informer sa cliente.
En l’espèce, la caisse de Crédit mutuel d'[Localité 10] ne pouvant déceler la falsification du chèque, n’était donc pas à même d’informer sa cliente de quelconques soupçons. Elle n’a donc pas commis de faute. Le fait qu’elle ait informé, a posteriori, l’AGABC de l’existence d’une falsification d’un autre chèque avec le même mode opératoire, ne permet pas de considérer qu’elle aurait dû, antérieurement être plus vigilante.
En conséquence, l’AGABC échoue ainsi à démontrer le manquement ou la faute de la caisse de Crédit mutuel d'[Localité 10] et sera déboutée de sa demande.
c. Sur la faute tirée de la mauvaise foi
L’AGABC soutient que la caisse de Crédit mutuel d'[Localité 10] a agi avec mauvaise foi en l’empêchant de découvrir que la banque présentatrice était également une caisse de Crédit mutuel et par ses agissements, commis une faute et demande à ce titre le paiement in solidum de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation in solidum aux entiers dépens de la caisse de Crédit mutuel d'[Localité 10], de la caisse de Crédit mutuel d'[Localité 11] et la caisse fédérale de Crédit mutuel.
La faute commise par la caisse de Crédit mutuel d'[Localité 10] est démontrée par les pièces produites par l’AGABC, à savoir :
— Le courrier de l’AGABC en date du 16 mars 2017 demandant à la banque de lui donner sa position ;
— La lettre recommandée de l’AGABC en date du 20 avril 2017 en raison de l’absence de réponse au précédent courrier ;
— Le courrier de la caisse du Crédit mutuel d'[Localité 10] du 12 mai 2017 refusant le rejet du chèque ;
— L’absence de réponse à la suite des courriers des 18 mai, 09 juin et 27 juillet 2017 sollicitant de voir le chèque litigieux ou à défaut d’avoir les informations sur la banque présentatrice et le numéro de compte pour pouvoir la contacter ;
— Les courriers du conseil de l’AGABC des 22 septembre et 13 novembre 2022 réitérant sa demande ;
— Le courrier du conseil de l’AGABC du 15 mars 2018 qui a reçu une réponse seulement le 20 mars 2018, permettant de connaître la banque présentatrice ;
— La transcription de l’enregistrement sonore d’un message laissé sur le téléphone de son avocat en provenance d’un conseiller du Crédit mutuel d'[Localité 8] du 20 mars 2018 à 17h05 indiquant « effectivement ce chèque a été encaissé apparemment dans un Crédit Mutuel. Lequel je ne peux vous le dire aujourd’hui. » La société Crédit mutuel d'[Localité 8] ne conteste pas l’existence de ce message téléphonique ;
— L’ordonnance du juge de la mise en état du 24 mai 2019 ordonnant à la société Caisse de Crédit mutuel d'[Localité 8] de produire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, la copie du verso du chèque n°4035855 d’un montant de 23.557 euros.
Ces pièces démontrent que l’AGABC n’a pu connaître le nom de la banque présentatrice qu’un an après la saisine de sa banque et que les éléments nécessaires à son remboursement ont été fournis qu’après décision du juge de la mise en état. De plus, le secret professionnel ne pouvait lui être opposé comme l’a indiqué le juge de la mise en état dans son ordonnance. En effet, si l’AGABC a pu voir le verso du chèque litigieux, elle n’était pas en mesure de connaître le nom de la banque présentatrice.
Enfin, si la caisse de Crédit mutuel d'[Localité 10] estime ne pas avoir voulu chercher à cacher l’identité de la banque présentatrice, ses agissements ont causé un préjudice du fait de sa résistance abusive.
Cette faute engendre un préjudice fondé sur la résistance abusive de la banque et non pas sur les dépens et les frais irrépétibles ni un défaut de vigilance ou de surveillance.
Or, dans le dispositif de ces dernières conclusions, l’AGABC ne formule aucune demande de dommages et intérêts en dehors du remboursement du montant du chèque émis et falsifié. L’AGABC ne démontre pas le quantum de son préjudice relevant des agissements dilatoires de sa banque.
En conséquence, l’AGABC échoue ainsi à démontrer le lien de causalité entre son préjudice subi et la faute de la caisse de Crédit mutuel d'[Localité 10] et est déboutée de l’ensemble de ses demandes.
III. Sur la demande en responsabilité de la caisse de Crédit mutuel d'[Localité 11]
a. Sur l’obligation de vigilance en présence d’un chèque falsifié
Il est de jurisprudence constante que le banquier doit contrôler la remise à l’encaissement du chèque. Le banquier présentateur est garant de la régularité du titre. Il doit donc se livrer à un contrôle avant d’accepter de prendre un chèque à l’encaissement et est susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle à l’égard du tiré, du tireur ou d’un porteur antérieur lorsqu’il a présenté un chèque portant une irrégularité apparente.
En l’absence d’élément lui donnant connaissance d’agissements illicites, un établissement bancaire ne contrevient pas aux dispositions des articles L. 131-1 et suivants du code monétaire et financier, qui ne comportent aucune règle précise relative à la mention du bénéficiaire d’un chèque, en considérant que l’inscription du numéro d’un compte, ouvert dans ses livres, au verso d’un chèque émis à son ordre, désigne, selon la volonté du tireur, le titulaire du compte comme bénéficiaire.
En l’espèce, comme il l’a été démontré concernant la banque tirée, il n’est pas contestable que la copie du chèque litigieux, étant rappelé que l’original est détenu par la caisse de Crédit mutuel d'[Localité 10], ne révèle aucune anomalie ou trace de falsification apparente facilement décelable par un employé normalement avisé.
Le fait que le bénéficiaire ait comme nom de famille, un nom composé qui s’apparente également à des prénoms n’est pas une anomalie relevant une falsification. Seule l’écriture du bénéficiaire, qui a été falsifiée, est différente de l’écriture du reste du chèque, à savoir le montant en chiffres et en lettres et la signature. Cependant, le nom du bénéficiaire est parfois rédigé par le bénéficiaire lui-même, le fait qu’il y ait plusieurs écritures sur un chèque n’étant pas un indice d’une quelconque falsification. En effet, il n’y a sur la copie en couleur du chèque produite par la caisse de Crédit mutuel d'[Localité 10], aucune trace de grattage, aucune trace d’effacement ni aucune rature.
De plus, les contrôles auxquels doit se livrer la banque doivent respecter le principe de non-ingérence du banquier dans les affaires de son client. Ainsi, la caisse de Crédit mutuel d'[Localité 11] n’avait pas à vérifier quel était l’émetteur du chèque. Elle devait seulement veiller à vérifier que le bénéficiaire était bien le titulaire du compte.
Il est donc considéré que la banque a respecté ses obligations de contrôle auxquelles elle est astreinte concernant l’encaissement d’un chèque falsifié.
b. Sur l’obligation de vigilance concernant ses clients
L’article 1240 du code civil régit la responsabilité délictuelle.
L’alinéa 1er de l’article R. 312-2 du code monétaire et financier en vigueur entre le 05 septembre 2009 et le 14 février 2020 dispose que « Le banquier doit, préalablement à l’ouverture d’un compte, vérifier le domicile et l’identité du postulant, qui est tenu de présenter un document officiel comportant sa photographie. Le banquier doit recueillir et conserver les informations suivantes : nom, prénoms, date et lieu de naissance du postulant, nature, date et lieu de délivrance du document présenté et nom de l’autorité ou de la personne qui l’a délivré ou authentifié. »
Il est de jurisprudence constante que le banquier doit contrôler la remise à l’encaissement du chèque. Le banquier présentateur est garant de la régularité du titre. Il doit donc se livrer à un contrôle avant d’accepter de prendre un chèque à l’encaissement et est susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle à l’égard du tiré, du tireur ou d’un porteur antérieur lorsqu’il a présenté un chèque portant une irrégularité apparente.
À cet objectif s’ajoute le devoir de surveillance imposé au banquier dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux en vertu de l’article L561-1 et suivants du code monétaire et financier. Toutefois, il est de jurisprudence constante que ce devoir, destiné à protéger des intérêts publics, ne peut pas être invoqué par la victime d’un détournement frauduleux.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que la caisse de Crédit mutuel d'[Localité 11] est la banque présentatrice du chèque falsifié.
Le devoir de surveillance imposé par les articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier au banquier dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux, ne peut pas être invoqué par la victime d’un détournement frauduleux.
La localisation géographique de l’agence bancaire à [Localité 11] n’a aucun effet sur le devoir de vigilance ou de surveillance de la banque, peu importe qu’elle se trouve proche de la frontière suisse, ce qui pourrait éventuellement être propice à la commission d’une fraude.
Dès lors, la démonstration effectuée par l’AGABC dans ses conclusions sur le fondement de ces articles ne peut prospérer. La banque présentatrice n’est pas tenue de justifier de la surveillance du compte bancaire de ses clients afin de vérifier s’il était utilisé avec un objectif frauduleux.
Cependant, la caisse de Crédit mutuel d'[Localité 11] avait pour obligation, à la date des faits, de procéder à la vérification de l’identité avec une photographie et du domicile du bénéficiaire du compte. Elle ne rapporte aucun élément de preuve de son obligation de résultat, d’autant qu’elle avait pour obligation de conserver lesdits documents.
Le secret bancaire institué par l’article L. 511-33 du code monétaire et financier ne constitue pas un empêchement légitime lorsqu’une demande de condamnation est dirigée contre l’établissement de crédit non en sa qualité de tiers confident, mais en celle de partie au procès intenté contre lui en vue de rechercher son éventuelle responsabilité dans la réalisation d’une opération contestée.
Ainsi, la caisse de Crédit mutuel d'[Localité 11] ne rapporte pas la preuve des diligences accomplies concernant son obligation de résultat sur le fondement de l’article R.312-2 du code monétaire et financier. La caisse de Crédit mutuel d'[Localité 11] a commis une faute.
L’AGABC considère qu’en l’absence de preuve de cette obligation de résultat, le lien de causalité avec son préjudice est le fait qu’avec ce contrôle, le compte bancaire du bénéficiaire n’aurait pas été ouvert.
Or, aucun élément ne permet d’affirmer que le compte bancaire du bénéficiaire n’aurait pas été ouvert, que son identité soit fausse ou non. L’AGABC ne démontre pas le lien de causalité entre le devoir de vigilance de la banque à l’ouverture d’un compte bancaire et l’encaissement d’un chèque falsifié.
Dès lors, la demande de l’AGABC à l’encontre de la caisse de Crédit mutuel d'[Localité 11] sera rejetée.
IV. Sur la demande en responsabilité de la caisse fédérale de Crédit mutuel
a. Sur la recevabilité des demandes
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 125 du même code dispose que " Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
(…) ".
L’article 1353 du code civil dispose que " Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ".
En l’espèce, l’AGABC a assigné en justice, au même titre que la caisse de Crédit mutuel d'[Localité 10] et que la caisse de Crédit mutuel d'[Localité 11], la caisse fédérale de crédit mutuel. Elle invoque sa responsabilité délictuelle en tant que société-mère du groupe. Elle indique l’avoir d’abord assignée afin de la voir condamner à produire des pièces, notamment sur la banque présentatrice du chèque falsifié.
Elle considère que la caisse fédérale de Crédit mutuel est responsable de la politique du groupe et impose des décisions à ses filiales. Elle ajoute qu’il pouvait y avoir une confusion dans l’esprit du tiers qui ne saisit pas la différence entre les différentes entités, le nom de l’enseigne étant le Crédit Mutuel.
L’AGABC ne rapporte pas la preuve d’un lien contractuel avec la société Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, cette dernière constituant une personne morale distincte des agences bancaires. De plus, l’AGABC ne peut pas soutenir qu’elle a opéré une confusion entre les différentes entités, alors qu’elle demande le remboursement du montant du chèque uniquement à la banque tirée et à la banque présentatrice.
Enfin, en l’absence de demande de condamnation au fond à son encontre, la caisse fédérale de Crédit mutuel ne peut pas être condamnée uniquement aux dépens et sur le fondement des frais irrépétibles.
Il y a donc lieu de rejeter toutes demandes présentées par l’AGABC à l’encontre de la société Caisse Fédérale de Crédit Mutuel.
V. Sur la demande de la caisse de Crédit mutuel d'[Localité 10] d’être relevée indemne par la caisse de Crédit mutuel d'[Localité 11]
La demande de la caisse de Crédit mutuel d’Asnières-sur-Seine d’être relevée indemne par la caisse de Crédit mutuel d’Audincourt ne figurant pas dans le dispositif de ses dernières conclusions conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne peut statuer sur cette demande.
VI. Sur les autres demandes
a. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, l’AGABC, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens qui seront recouvrés directement notamment par Maître Véronique Jullien en application de l’article 699 du code de procédure civile.
b. Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
c. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de l’association gérontologique d'[Localité 10] et de [Localité 13] formées à l’encontre de la société caisse fédérale de Crédit mutuel ;
REJETTE la demande de la société caisse fédérale de Crédit mutuel et de la société caisse de Crédit mutuel d'[Localité 11] de voir déclarer irrecevable la demande de production de pièce de l’association gérontologique d'[Localité 10] et de [Localité 13] ;
REJETTE la demande de production de pièces formée par l’association gérontologique d'[Localité 10] et de [Localité 13] ;
REJETTE toutes les demandes de condamnations formées par l’association gérontologique d'[Localité 10] et de [Localité 13] ;
REJETTE la demande de l’association gérontologique d'[Localité 10] et de [Localité 13] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la société caisse fédérale de Crédit mutuel et de la société caisse de Crédit mutuel d'[Localité 11] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la société caisse de Crédit mutuel d'[Localité 10] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association gérontologique d'[Localité 10] et de [Localité 13] aux entiers dépens qui seront notamment recouvrés par Maître Véronique Jullien conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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