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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 8 nov. 2024, n° 24/00778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00778 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZHCN
N° : 24/2026 septies
Monsieur [T] [M],
Madame [E] [M]
c/
syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] – représenté par son syndic en exercice La société CABINET JOURDAN -
Monsieur [H] [P]
DEMANDEURS
Monsieur [T] [M] et Madame [E] [M]
Demeurant tous deux
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Maître Nicolas SIMONY de la SELARL NS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 228
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] – représenté par son syndic en exercice La société CABINET JOURDAN -
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphanie GIOVANNETTI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1982
Monsieur [H] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Yvan BARTHOMEUF de la SCP BERNARD ET YVAN BARTHOMEUF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0407
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 30 septembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée les 28 février et 12 mars 2024 à la requête de Monsieur et Madame [M], à son bailleur Monsieur [P] et au syndicat des copropropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7], tendant principalement à voir :
— ordonner aux défendeurs de réparer les conduits de cheminée de la copropriété
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer 2 400 euros de dommages intérêts
— condamner solidairement les défendeurs à lui verser 2 500 euros d’indemnité de procédure.
A l’audience du 10 juin 2024, l’affaire a été renvoyée au 30 septembre 2024 avec injonction à rencontrer un médiateur. Les parties ne sont pas entrées en médiation.
A l’audience du 30 septembre 2024, les demandeurs ont soutenu des conclusions selon lesquelles ils divisent leurs demandes de dommages intérêts provisionnels en deux sommes, à savoir 2400 euros à l’encontre du syndicat et 500 euros à l’encontre de leur bailleur, et subsidiairement ils sollicitent une expertise judiciaire pour déterminer les causes des désordres touchant les conduits de cheminée de leur appartement loué à Monsieur [P].
Ils font valoir que l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 oblige le bailleur a assurer au locataire une jouissance paisible du logement loué, et que le syndicat des copropriétaires a pour sa part à son égard une responsabilité délictuelle quant au non entretien des conduits de cheminée parties communes. En réponse à l’exception d’incompétence ils indiquent que leur action est fondée sur la responsabilité délictuelle du syndic du fait du non entretien des conduits de cheminée.
A cette même audience Monsieur [H] [P] soutient des conclusions selon lesquelles il demande principalement au juge des référés de :
— se déclarer incompétent au profit du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Courbevoie
— Subsidiairement, débouter les demandeurs
— Encore plus subsidiairement, condamner le syndicat des copropriétaires à le relever indemne et le garantir de toute condamnation
— En tout état de cause condamner les défendeurs à lui payer 2000 euros d’indemnité de procédure et aux dépens.
Il expose avoir donné à bail d’habitation aux demandeurs l’appartement litigieux par acte sous seing privé en date du 13 mars 2015; que les demandeurs se sont plaints en novembre 2020 de désagréments lorsqu’ils utilisent la cheminée et le syndic leur a indiqué que c’est un élément privatif ce qui est contestable ; que le locataire a commencé à ne plus payer son loyer en 2021 puis à nouveau à compter de décembre 2022; que les demandeurs se prévalant du contrat de bail d’habitation, seul le juge des contentieux de la protection est compétent.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 8] soutient des conclusions selon lesquelles il demande principalement au juge des référés de :
— In limine litis, se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie
— Subsidiairement, débouter les demandeurs de toutes leurs demandes,
— Débouter Monsieur [P] de sa demande de garantie
— En tout état de cause condamner solidairement les demandeurs à lui verser 3000 euros d’indemnité de procédure et aux dépens.
Il expose que le litige est de la compétence exclusive du juge des contentieux et de la protection; qu’un arrêté préfectoral de 2013 interdisait l’usage des foyers ouverts et que l’utilisation de la cheminée par les demandeurs était de toutes façon interdite au jour de la conclusion du bail; que les travaux de réparation des conduits n’ont été que repoussés du fait de l’incompétence du prestataire pressenti.
SUR CE,
Sur l’incompétence du juge des référés :
Selon l’article 76 du code de procédure civile “sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut- être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou que le défendeur ne comparaît pas”.
Aux termes de l’article L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire :
“Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.”
Selon l’article R213-9-7 du même code, le juge des contentieux et de la protection compétent est celui du lieu où sont situés les biens.
En l’espèce,
la demande est relative principalement au préjudice de jouissance subi par les demandeurs du fait de l’impossibilité d’utiliser la cheminée de l’appartement qui leur a été donné à bail d’habitation par Monsieur [H] [P] à compter du 13 mars 2015, et qui au demeurant a eu pour conséquences des retenues de loyers de leur part courant 2021 et courant 2022.
Dès lors, l’action ayant pour cause le bail d’habitation, le juge des référés ne peut que constater son incompétence au profit du juge du contentieux de la protection compétent territorialement à savoir le Tribunal de Proximité de Courbevoie.
Le dossier sera donc transmis au juge des contentieux de la Protection du tribunal de proximité de Courbevoie statuant en référé.
Le juge compétent statuera sur les demandes d’indemnités de procédure.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous déclarons incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Courbevoie statuant en référé ;
Disons qu’à défaut d’appel dans le délai 15 jours, la présente décision et le dossier de l’affaire seront transmis à cette juridiction,
Réservons les dépens,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 6], le 08 novembre 2024.
LE GREFFIER
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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