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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 3 oct. 2025, n° 24/00912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 03 OCTOBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00912 – N° Portalis DBX7-W-B7I-DKC5
AFFAIRE : S.A.S. BERCADIS C/ [H] [J]
50Z
Minute n°
copie exécutoire délivrée le
03 octobre 2025
à Me HONTAS
copie certifiée conforme délivrée le 03 octobre 2025
à Me HONTAS
Me PROVOST
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Bertrand QUINT
ASSESSEURS : Valérie BOURZAI
François NASS
GREFFIER lors des débats : Flore GALAMBRUN
GREFFIER lors du délibéré : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— par Bertrand QUINT
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience du 04 Septembre 2025 devant Bertrand QUINT siégeant comme JUGE RAPPORTEUR, conformément aux dispositions de l’article 804 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés et le magistrat ayant entendu les plaidoiries
SAISINE : Assignation en date du 26 Juin 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. BERCADIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Philippe HONTAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 787
DEFENDEUR :
M. [H] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Loïc PROVOST, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 5
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon un acte sous seing privé du 3 juillet 2023, la SAS BERCADIS, exerçant son activité sous l’enseigne LOCATION E.LECLERC à [Localité 3], a conclu avec [I] [J] une contrat de location de courte durée portant sur un véhicule RENAULT ARKANA immatriculé [Immatriculation 5].
Le véhicule n’ayant pas été restitué à la date convenue (le 2 août 2023), la SAS BERCADIS a déposé une plainte pour vol de véhicule par détournement de location.
Grâce à l’intervention de la gendarmerie, la SAS BERCADIS a pu reprendre possession de son véhicule le 9 janvier 2024 à [Localité 2].
Par acte du 26 juin 2024, la SAS BERCADIS a assigné M. [J] devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE afin d’être indemnisée des préjudices en lien avec cette restitution tardive.
Vu les dernières conclusions notifiées le 9 mai 2025 par la SAS BERCADIS demandant au Tribunal de :
sur les demandes de la SAS BERCADIS :
— condamner M. [J] à payer à la SAS BERCADIS la somme principale de 19.965,59 € avec intérêts au taux légal en application des articles 1231-6 et 1344-1 du Code Civil à compter de l’assignation et jusqu’à complet paiement ;
— à titre subsidiaire, s’il n’était pas fait droit au jeu de la clause pénale, condamner M. [J] au paiement de la somme de 12.000 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de location outre les autres sommes dont sa condamnation au paiement est demandée ;
— juger qu’il sera fait application de l’article 1343-2 du Code Civil (capitalisation des intérêts) à compter d’un an après cette date ;
— condamner M. [J] à payer à la SAS BERCADIS la somme de 2.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner M. [J] à payer à la SAS BERCADIS la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens et frais éventuels d’exécution ;
sur les demandes de M. [J] :
— juger que M. [J] est bien fondé en sa demande tendant à dire qu’il s’en remet sur les demandes émises par la SAS BERCADIS au titre du coût de la location chiffré à 1.520 € et du recouvrement des contraventions à hauteur de 75 € ;
— juger mal fondé M. [J] en ses demandes tendant à :
* fixer à 5.174,46 € la condamnation au titre des frais kilométriques ;
* fixer à 49,95 € la condamnation due au titre du complément et service de carburant ;
* écarter ou modérer l’application de la clause pénale ;
* débouter la SAS BERCADIS de sa demande au titre des frais de réparations de véhicule ;
* débouter la SAS BERCADIS de sa demande au titre des frais de nettoyage du véhicule ;
* débouter la SAS BERCADIS de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive ;
* fixer les intérêts moratoires à compter du jugement à intervenir ;
* statuer ce que de droit sur les frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAS BERCADIS fait valoir qu’elle a repris possession du véhicule avec 5 mois de retard et 20.843 km de distance parcourue, qu’elle a exposé des frais de rapatriement car le véhicule a été repris à [Localité 2] alors qu’il aurait dû être restitué à [Localité 3], que le véhicule était très sale, que des réparations étaient nécessaires, que le réservoir n’était pas rempli et que le conducteur avait commis 5 contraventions en conduisant.
La SAS BERCADIS entend par conséquent être indemnisée de ses divers préjudices conformément aux stipulations contractuelles. Elle réclame notamment l’application d’une clause pénale et des dommages et intérêts pour résistance abusive en raison du comportement du défendeur qualifié de déloyal et dilatoire.
Vu les dernières conclusions notifiées le 24 février 2025 par M. [J] demandant au Tribunal de :
lui donner acte de qu’il s’en remet à justice sur les demandes émises par la SAS BERCADIS au titre du coût de la location chiffré à 1.520 € et du recouvrement des contraventions à hauteur de 75 € ;
fixer à 5.174,46 € la condamnation due au titre des frais kilométriques ;
fixer à 49,95 € la condamnation due au titre du complément et service de carburant ;
écarter l’application de la clause pénale ou à titre subsidiaire la modérer à de plus justes proportions ;
débouter la SAS BERCADIS de ses demandes au titre des frais de réparations du véhicule, des frais de nettoyage et d’indemnité pour résistance abusive ;
en tout état de cause, fixer les intérêts moratoires à compter du jugement à intervenir ;
statuer ce que de droit sur les frais et dépens.
Le défendeur ne conteste pas avoir rendu le véhicule avec retard mais explique qu’il a été hospitalisé au mois d’août 2023 puis qu’il est parti en convalescence au Maroc auprès de sa famille. Il ajoute qu’il n’y a eu aucun problème avec la SAS BERCADIS à l’occasion de ces précédentes locations.
Il se dit prêt à assumer les conséquences du retard de restitution ainsi que le recouvrement des contraventions mais conteste certains postes de réclamations : le kilométrage retenu serait inexact ; les pénalités de retard ne seraient pas dues en l’absence de mise en demeure préalable et seraient en tout état de cause excessives ; la nécessité d’un nettoyage ne serait pas démontrée et les frais correspondants seraient démesurés ; les réparations ne lui seraient pas imputables ; le chiffrage du carburant serait déraisonnable ; les intérêts moratoires courraient à compter de la date du jugement et non de l’assignation ; les dommages et intérêts pour résistance abusive ne seraient pas dûs car M. [J] serait de bonne foi.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 septembre 2025 et la décision mise en délibéré au 3 octobre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
1°) SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur le coût de la location
Force est de constater que M. [J] était censé disposer du véhicule prêté pour un mois (entre le 3 juillet 2023 et le 2 août 2023) mais que la SAS BERCADIS n’a pu en reprendre possession que le 9 janvier 2024 soit un retard de 160 jours. Le loyer doit donc être calculé sur 190 jours (les 30 jours prévus + les 160 jours de retard).
Il en résulte une indemnité correspondant au loyer convenu à hauteur de 8 € par jour, soit la somme non contestée de 1.520 € (8 € x 190 jours).
Sur le kilométrage
C’est à tort que M. [J] soutient que la distance parcourue depuis la location n’était que de 34.981 km au lieu des 35.043 km retenus par la SAS BERCADIS (contre 14.200 km au début de la location).
Certes, le kilométrage était de 34.981 km lorsque la demanderesse a eu la possibilité de reprendre le véhicule grâce à l’intervention de la gendarmerie. Il n’en demeure pas moins que le véhicule aurait dû être rendu par M. [J] à [Localité 3] où exerce le loueur (cf le contrat qui a été signé) et non dans un garage à [Localité 2]. Il faut donc tenir compte du kilométrage supplémentaire correspondant à la distance entre [Localité 2] et [Localité 3] expliquant la différence de 62 km.
Le tarif contractuel étant de 0,2490 € par kilomètre pour tenir compte de l’usure du véhicule, c’est donc la somme de 5.189,91 € (20.843 km x 0,2490 €) qui revient à la SAS BERCADIS.
Sur les pénalités de retard
En plus du prix de la location, le contrat prévoit le paiement d’une pénalité forfaitaire de 75 € par jour de retard. Il s’agit d’une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du Code Civil susceptible de modération si ce montant est manifestement excessif.
En l’occurrence, M. [J] est clairement de mauvaise foi dans cette affaire. En effet, il prétend avoir été hospitalisé au début du mois d’août mais il n’a communiqué aucun certificat médical ou compte-rendu opératoire en ce sens. Il n’a pas non plus fourni la moindre attestation au sujet d’une prétendue convalescence au Maroc. En tout état de cause, rien n’empêchait la restitution du véhicule à la date convenue en utilisant les services d’un proche. En fait, M. [J] a utilisé le véhicule comme bon lui semblait (y compris en commettant des infractions au Code de la Route) sans se soucier de sa date de restitution ni des légitimes inquiétudes de la SAS BERCADIS.
Il convient d’en tirer les conséquences en rejetant les demandes tendant à modérer voire écarter la pénalité contractuelle. C’est donc une somme de 12.000 € (75 € x 160 jours de retard) qui est due à ce titre. Elle ne peut être considérée comme manifestement excessive eu égard au comportement du locataire et aux désagréments causés au loueur.
Sur les frais de nettoyage
La SAS BERCADIS ne démontre pas que le véhicule litigieux était très sale au moment de sa restitution (aucune photographie n’étant versée aux débats et les gendarmes n’ayant fait aucune observation à ce sujet). Ce poste de réclamation (174€) sera donc rejeté.
Sur les réparations
Là aussi, la SAS BERCADIS ne rapporte pas la preuve que le véhicule a été endommagé pendant la période de jouissance de M. [J] étant précisé que les gendarmes n’ont consigné aucune constatations de leur part sur ce point (ils ont seulement recueilli les déclarations de la plaignante). La production d’une simple facture d’un garagiste ne suffit pas. Il aurait fallu communiquer des photographies ou une attestation du réparateur au soutien de cette réclamation.
Cette demande d’un montant de 914,82 € sera rejetée.
Sur le complément et service de carburant
Vu les conditions générales de location, la distance parcourue entre [Localité 2] et [Localité 3] et la nécessité de recourir à un salarié pour effectuer le rapatriement du véhicule, la somme de 91,87 € sollicitée par la SAS BERCADIS n’a rien de déraisonnable. Elle sera entérinée.
Sur les frais de gestion des contraventions
M. [J] ne conteste pas avoir commis 5 infractions au Code de la Route justifiant que la SAS BERCADIS soit indemnisée à hauteur de 75 € pour ses frais de gestion (15 € par amende conformément aux conditions générales). Ce montant sera donc validé.
Sur la somme globale retenue et les intérêts
En définitive, il convient de faire droit aux demandes principales de la SAS BERCADIS à hauteur de 18.876,78 € (1.520 € pour le retard de restitution + 5.189,91 € pour le kilométrage + 12.000 € pour les pénalités + 91,87 € pour le complément et service de carburant + 75 € pour les frais de gestion des amendes). M. [J] sera condamné au paiement de ladite somme globale, le surplus étant rejeté.
En vertu des articles 1231-6 (application en matière d’argent) et 1343-2 du Code Civil, cette condamnation sera, en l’absence de mise en demeure préalable, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024, date de l’assignation, avec capitalisation pourvu qu’ils soient dus par année entière à compter de cette même date.
2°) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR RÉSISTANCE ABUSIVE
Malgré la mauvaise foi du défendeur, cette demande de dommages et intérêts complémentaires sera rejetée étant donné que plusieurs réclamations de la SAS BERCADIS étaient mal fondées et que le comportement de M. [J] a été suffisamment sanctionné au niveau de la clause pénale.
3°) SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Partie perdante, M. [J] supportera les dépens mais à l’exception des « frais éventuels d’exécution » car cette demande est beaucoup trop vague.
L’équité et la situation économique des parties commandent de rejeter la demande de la SAS BERCADIS sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile puisqu’il n’y a pas eu de mise en demeure préalable et que la clause pénale n’a pas été modérée ou écartée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [I] [J] à payer à la SAS BERCADIS la somme principale de 18.876,78 €, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024 et capitalisation des intérêts pourvu qu’ils soient dus par année entière à compter de cette même date,
CONDAMNE [I] [J] aux dépens, à l’exception des « frais éventuels d’exécution »,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit à exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 03 octobre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Stéphanie VIGOUROUX Bertrand QUINT
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