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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ch. com., 14 nov. 2025, n° 22/00941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 4]
[Localité 6]
— --------------------------------
CHAMBRE COMMERCIALE
Contentieux commercial
N° RG 22/00941 – N° Portalis DB2G-W-B7G-IBSO
MINUTE n° 249/25
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
du 14 Novembre 2025
Dans l’affaire :
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de METZ sous le n° 356 801 571, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pascale LAMBERT de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
Monsieur [B] [Z]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie défenderesse -
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Président : Mme Carole MUSA
Assesseur : Monsieur Daniel CLODI
Assesseur : Monsieur Mathieu FULLERINGER
Greffier : Madame Samira ADJAL
Débats en audience publique du 15 Septembre 2025
Jugement du 14 Novembre 2025 rendu par mise à disposition au greffe, par Mme Carole MUSA, Juge à la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Madame Samira ADJAL, Greffier ;
FAITS ET PROCEDURE
La SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (ci-après la BPALC) entretenait des relations commerciales avec la société dénommée 2A EVENTS GROUPE.
Dans ce cadre, elle lui a consenti l’ouverture d’un compte-courant professionnel n°[XXXXXXXXXX05], selon un acte sous seing privé du 09 janvier 2014.
Selon un acte sous-seing privé en date du 09 mai 2018 la BPALC a consenti à la société 2A EVENTS GROUPE :
— un prêt équipement n°05905331 d’un montant de 34.000 euros, remboursable sur 60 mois,
— un prêt équipement n°05905332 d’un montant de 66.000 euros, remboursable sur 60 mois.
Elle lui a consenti un prêt Trésorerie n°05921262 d’un montant de 30.000 euros remboursable sur 60 mois par acte sous seing privé du 11 mai 2018.
La BPALC a également consenti deux prêts garantis par l’Etat (ci-après PGE) :
— suivant un acte sous seing privé du 20 avril 2020 pour un montant de 50.000 euros (prêt n°05979454),
— suivant un acte sous seing privé du 06 octobre 2020 pour un montant de 50.000 euros (prêt n°06004713).
Monsieur [Z] s’est porté caution solidaire des engagements financiers pris par la société 2A EVENTS GROUPE :
— selon un acte de cautionnement solidaire du 11 mai 2018 au titre du prêt équipement n°05905331 à concurrence d’un montant de 34.000 euros,
— selon un acte de cautionnement solidaire du 11 mai 2018 au titre du prêt équipement n°05905332 à concurrence d’un montant de 33.000 euros,
— selon un acte de cautionnement solidaire du 18 octobre 2018 au titre du prêt Trésorerie n°05921262 à concurrence d’un montant de 39.000 euros,
— selon un acte de cautionnement personnel et solidaire « tous engagements » du 08 septembre 2016 à concurrence de 13.000 euros, au titre du compte-courant.
La BPALC a procédé à la clôture du compte courant et prononcé la déchéance du terme de l’ensemble des prêts souscrits par la société 2A EVENTS GROUPE par courrier recommandé avec avis de réception du 10 novembre 2022.
Le même jour et par courrier, elle a mis en demeure Monsieur [B] [Z] d’avoir à exécuter ses engagements de caution.
La BPALC a, par acte introductif d’instance du 25 novembre 2022 signifié le 30 décembre 2022, saisi la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse de demandes en paiement dirigées contre Monsieur [B] [Z], en sa qualité de caution.
La société 2A EVENTS GROUPE a été placée en liquidation judiciaire suivant un jugement rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse le 23 novembre 2022.
La banque a déclaré sa créance au passif de la société 2A EVENTS GROUPE auprès du mandataire liquidateur le 01 décembre 2022.
Suivant un jugement mixte rendu le 17 janvier 2025, le tribunal a :
— rejeté la demande de Monsieur [B] [Z] de voir écarter des débats la pièce annexe 38 produite par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE,
— donné acte à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de ce qu’elle se désiste de son instance à l’encontre de la société 2A EVENTS GROUPE ;
— dit que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE justifie de la réalité de sa créance et de son exigibilité ;
— dit que les engagements de caution souscrits le 08 septembre 2016, le 11 mai 2018 et le 18 octobre 2018 par Monsieur [B] [Z] n’étaient pas manifestement disproportionnés à ses biens et revenus le jour de son engagement ;
— dit que Monsieur [Z] ne peut se désengager des cautionnements souscrits le 08 septembre 2016, le 11 mai 2018 et 18 octobre 2018 ;
— rejeté la demande reconventionnelle de Monsieur [B] [Z] relative au devoir de mise en garde la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ;
— prononcé la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus conformément aux dispositions de l’article 2302 du Code civil ;
— ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de produire un décompte des sommes dues, expurgé des intérêts et pénalités échus :
— à compter du 08 septembre 2016, date de souscription du cautionnement, pour le solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX05],
— à compter du 11 mai 2018 date de souscription du cautionnement, au titre du prêt équipement n°05905331 et du prêt équipement n°05905332,
— à compter du 18 octobre 2018 date de souscription du cautionnement, au titre du prêt Trésorerie n°05921262,
et ce jusqu’à la mise en demeure du 10 novembre 2022 ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 04 mars 2025, 9H00 et invité la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à conclure ;
— sursi à statuer sur les demandes en paiement au titre des cautionnements régularisés par Monsieur [Z] et sur les demandes d’indemnité de procédure et réservé les dépens ;
Dans ses dernières conclusions du 25 avril 2025, la BPALC demande au tribunal au visa de l’article 2288 du Code civil et des pièces versées aux débats, de :
— Condamner Monsieur [B] [Z] à lui payer la somme de 4.155,18 euros au titre du solde débiteur du compte courant, majorée des intérêts au taux de 15,39 % à compter du 27 octobre 2022,
— Condamner Monsieur [B] [Z] à lui payer la somme de 12.106,27 euros au titre du prêt équipement n°05905331, en sus les intérêts au taux de 1,40 % majoré de 3 points en cas de retard à compter du 10 novembre 2022,
— Condamner Monsieur [B] [Z] à lui payer la somme de 22.182,31euros au titre du prêt équipement n°05905332, en sus les intérêts au taux de 1,40 % majoré de 3 points en cas de retard à compter du 10 novembre 2022,
— Condamner Monsieur [B] [Z] à lui payer la somme de 13.014,70 euros au titre du prêt n°05921262, en sus les intérêts au taux de 2,95 % majoré de 7 points en cas de retard à compter du 10 novembre 2022,
— Débouter Monsieur [B] [Z] de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
— Condamner Monsieur [B] [Z] aux entiers frais et dépens,
— Condamner Monsieur [B] [Z] à lui payer une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Monsieur [B] [Z] a maintenu ses écritures du 02 juillet 2024, et demande au tribunal de :
— Déclarer irrecevable et mal-fondée la BPALC en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— Déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [B] [Z] en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
En conséquence,
— Ecarter des débats la pièce n°38 produite par la BPALC,
— Constater que l’engagement de caution de Monsieur [B] [Z] est manifestement disproportionné à ses revenus au moment de la conclusion de chaque cautionnement,
— Débouter la BPALC de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
A titre reconventionnel,
— Constater que la BPALC a manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de Monsieur [B] [Z],
En conséquence,
— Condamner la BPALC à verser à Monsieur [B] [Z] les sommes de :
9.199,16 euros au titre du compte courant,
13.521,14 euros au titre du prêt équipement n°05905331,
11.061,62 euros au titre du prêt équipement n°05905332,
15.622,31 euros au titre du prêt n°05921262,
Augmentées des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, et ce à titre de dommages et intérêts,
— Constater que la BPALC n’a pas respecté son devoir d’information annuelle,
En conséquence,
— Prononcer la déchéance de la BPALC de son droit aux intérêts,
A titre subsidiaire,
— Octroyer à Monsieur [B] [Z] des délais de paiement de 24 mois en cas de condamnation à verser une quelconque somme à la BPALC,
En tout état de cause,
— Condamner la BPALC à verser à Monsieur [B] [Z] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la BPALC aux entiers frais et dépens,
— Rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample examen des prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 01 juillet 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 15 septembre 2025. A cette date, l’affaire a été mise en délibéré pour prononcer par mise à disposition à ce jour.
SUR QUOI
Sur la demande en paiement de la BPALC à l’encontre de Monsieur [B] [Z]
Aux termes de l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En l’espèce, il a été jugé par jugement mixte du 17 janvier 2025 que Monsieur [Z] ne peut se désengager des cautionnements souscrits le 08 septembre 2016, le 11 mai 2018 et 18 octobre 2018 ceux-ci n’étant manifestement pas disproportionnés à ses biens et revenus.
Il a également été jugé que la BPALC n’était pas redevable d’un devoir de mise en garde à l’égard de Monsieur [Z].
Enfin, la banque ayant manqué à son devoir d’information posé par l’article 2302 du Code civil, la déchéance des intérêts et pénalités échus pour la période par suite de ce défaut d’information de la caution a été prononcée conformément et il a été rappelé que les paiements effectués par la société 2A EVENTS GROUPE sont imputés prioritairement sur le principal de la dette dans les rapports entre la caution et la banque.
La réouverture des débats a été ordonnée avant dire droit afin que la banque communique un décompte de sa créance expurgé des intérêts et pénalités échus :
— pour le solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX05] depuis le 08 septembre 2016, date de souscription du cautionnement,
— à compter du 11 mai 2018 date de souscription du cautionnement, au titre du prêt équipement n°05905331 et du prêt équipement n°05905332,
— à compter du 18 octobre 2018 date de souscription du cautionnement, au titre du prêt Trésorerie n°05921262,
et ce jusqu’à la mise en demeure du 10 novembre 2022.
Il est rappelé que Monsieur [Z] s’est porté caution solidaire des engagements financiers pris par la société 2A EVENTS GROUPE :
— le 08 septembre 2016 dans la limite de la 13.000 euros,
— le 11 mai 2018 au titre du prêt n°05905331 dans la limite de 34.000 euros,
— le 11 mai 2018 au titre du prêt n°05905332 dans la double limite de 33.000 euros et 50% de l’encours,
— le 18 octobre 2018 au titre du prêt n°05921262 dans la limite de 39.000 euros.
La banque a produit les justificatifs sollicités. Monsieur [Z] n’a pas fait valoir d’autres arguments que ceux développés lors de l’audience du 18 novembre 2024.
Elle sollicitait le versement par Monsieur [Z] au titre du solde débiteur du compte courant de la somme de 9.199,16 euros outre les intérêts au taux contractuel de 15,39 % à partir du 27 octobre 2022.
Les agios perçus depuis le 08 septembre 2016 s’élèvent à la somme de 5.098,28 euros qui doivent être déduits des sommes réclamés. Par ailleurs les intérêts à appliquer seront calculés au taux légal dans la mesure où il n’est pas justifié du taux contractuel retenu par la banque.
En conséquence, Monsieur [Z] sera condamné à payer à la BPALC la somme de 4.100,88 euros au titre du solde débiteur du compte courant outre les intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2022, dans la limite de son engagement soit 13.000 euros.
Au titre des prêts souscrits par la 2A EVENTS GROUPE, la BPALC demandait à ce que Monsieur [Z] soit condamnée à lui payer :
— 13.521,14 euros au titre du prêt équipement n°05905331, en sus les intérêts au taux de 1,40 % majoré de 3 points en cas de retard à compter du 10 novembre 2022,
— 11.061,62 euros au titre du prêt équipement n°05905332, en sus les intérêts au taux de 1,40 % majoré de 3 points en cas de retard à compter du 10 novembre 2022,
— 15.622,31 euros au titre du prêt n°05921262, en sus les intérêts au taux de 2,95 % majoré de 7 points en cas de retard à compter du 10 novembre 2022.
Selon les tableaux d’amortissement produits, les intérêts perçus par la banque depuis leur souscription s’élèvent à :
— 1.414,87 euros au titre du prêt équipement n°05905331,
— 2.746,42 euros au titre du prêt équipement n°05905332,
— 2.607,61 euros au titre du prêt n°05921262.
Le taux des intérêts mis en compte de 1,40 % majoré de 3 points pour les prêts équipement n°05905331 et n°05905332 et de 2,95 % majoré de 7 points au titre du prêt n°05921262 correspondent aux dispositions contractuelles qui ont été acceptées par la caution.
Monsieur [Z] se prévaut d’un versement de 27.571,43 euros effectué au profit de la BPALC en avril 2024 suite à la vente d’un bien immobilier. Toutefois, le courrier produit par la partie défenderesse pour en justifier n’établit pas que cette somme aurait été payée à la banque. Il s’agit d’un montant réclamé par la banque en vue de la mainlevée d’une hypothèque provisoire inscrite sur immeuble vendu ayant appartenu à Monsieur [Z]. Il n’est pas établi que cette somme ait effectivement été payée à la banque. Il n’y a donc pas lieu de la déduire des montants que Monsieur [Z] sera condamné à payer.
Par conséquent, Monsieur [Z] sera donc condamné à payer à la BPALC :
— 12.106,27 euros au titre du prêt équipement n°05905331 outre les intérêts au taux de 1,40 % majoré de 3 points en cas de retard à compter du 10 novembre 2022, jusqu’à complet paiement et dans la limite de son engagement soit 34.000 euros,
— 11.091,16 euros (50 % de l’encours) au titre du prêt équipement n°05905332 outre les intérêts au taux de 1,40 % majoré de 3 points en cas de retard à compter du 10 novembre 2022, jusqu’à complet paiement et dans la limite de son engagement soit 33.000 euros,
— 13.014,70 euros au titre du prêt n°05921262, en sus les intérêts au taux de 2,95 % majoré de 7 points en cas de retard à compter du 10 novembre 2022 jusqu’à complet paiement et dans la limite de son engagement soit 39.000 euros.
Sur les délais de paiements
Suivant l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, Monsieur [Z] sollicite des délais de paiement les plus larges si le tribunal devait le condamner. Il indique que la liquidation judiciaire de la société 2A EVENTS GROUPE qui était une EURL n’a pas été sans conséquence pour lui en sa qualité de dirigeant de cette société. Il souligne en outre que ses revenus ont fortement diminué et produit ses avis d’imposition.
Il est observé que la procédure collective de la société 2A EVENTS GROUPE a été ouverte le 23 novembre 2022. Si Monsieur [Z] produit bien des justificatifs pour justifier de sa situation financière, il convient de relever que ces justificatifs portent sur les années 2015 à 2020 et ne permettent pas au tribunal d’apprécier sa situation au jour où il statue.
La demande de délais de paiement de Monsieur [Z] sera par conséquent rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Monsieur [B] [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens.
L’équité commande d’allouer à la BPALC la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter la demande faite sur le même fondement par Monsieur [B] [Z].
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire susceptible d’appel, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne :
— 12.106,27 euros (douze mille cent six euros et vingt-sept centimes) au titre du prêt équipement n°05905331 outre les intérêts au taux de 1,40 % majoré de 3 points en cas de retard à compter du 10 novembre 2022, jusqu’à complet paiement et dans la limite de son engagement soit 34.000 (trente-quatre mille) euros,
— 11.091,16 euros (onze mille quatre-vingt-onze euros et seize centimes) soit 50 % de l’encours, au titre du prêt équipement n°05905332 outre les intérêts au taux de 1,40 % majoré de 3 points en cas de retard à compter du 10 novembre 2022, jusqu’à complet paiement et dans la limite de son engagement soit 33.000 (trente-trois mille) euros,
— 13.014,70 euros (treize mille quatorze euros et soixante-dix centimes) au titre du prêt n°05921262, en sus les intérêts au taux de 2,95 % majoré de 7 points en cas de retard à compter du 10 novembre 2022 jusqu’à complet paiement et dans la limite de son engagement soit 39.000 (trente-neuf mille euros) ;
REJETTE la demande de délais de paiement de Monsieur [B] [Z] ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Z]à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions ;
REJETTE toute autre demande
Le Greffier, Le Président,
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