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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourges, 3e ch., 7 mai 2026, n° 26/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 MAI 2026
Madame [G] [S] épouse [P],
Madame [A] [S] épouse [M]
C/ Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]
N° du dossier : N° RG 26/00020 – N° Portalis DBXE-W-B7K-FKPN
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
38Z
A l’audience publique des référés tenue le sept Mai deux mil vingt six,
Nous, […] […], président du tribunal judiciaire de BOURGES, assisté de […] […], greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [G] [S] épouse [P]
demeurant [Adresse 1]
Madame [A] [S] épouse [M]
demeurant [Adresse 2]
Représentées par Me Élodie SENLY de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
ET :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]
dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par Me Aurore THUMERELLE de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
La cause appelée à l’audience du 09 Avril 2026, où après avoir entendu les représentants des parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026 par mise à disposition au greffe, date à laquelle la décision est rendue.
* *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
[C] [S] est décédé le [Date décès 1] 2021. [A] et [G] [S] sont issues du premier mariage de [C] [S] avec [T] [B], laquelle est décédée le [Date décès 2] 2008 et était titulaire de comptes bancaires ouverts auprès de la CAISSE D’EPARGNE LOIRE-CENTRE, du CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-LOIRE, du CREDIT MUTUEL et BNP Paribas.
Vu l’assignation du 23 janvier 2026 et les conclusions formées par [A] [P] née [S] et [G] [S] épouse [M] à l’égard de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] aux fins de:
— Dire et juger recevable et en tout cas bien fondée leur action et constater que les documents initialement sollicités ont été transmis le 24 février 2026 ;
— Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] à verser la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux dépens de l’instance.
A ces effets les requérantes observent que :
— Lors des opérations de succession il est apparu que [C] [S] et son épouse avaient ouvert auprès de ladite banque plusieurs comptes portant les numéros [XXXXXXXXXX01] (Livret Bleu), [XXXXXXXXXX02] (LDDS) [XXXXXXXXXX03] (compte courant), 10278 37565 [XXXXXXXXXX04] (livret B Prem’s), et le notaire a vainement tenté d’obtenir la copie de leurs élément sur les dix dernières années ;
— Certains documents n’ont été adressés que le 24 février 2026, soit sous la contrainte judiciaire et après trois ans d’attente.
Vu les conclusions formées par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] aux fins de :
— Déclarer irrecevables Mmes [A] et [G] [S] et à tous les moins mal fondées leurs demandes et les condamner à payer in solidum une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A ces effets, la concluante soutient que:
— [C] [S] a effectivement ouvert en ses livres les comptes suivants :
— Un compte courant [XXXXXXXXXX03], clos le 19 mars 2015,
— Un compte courant joint [XXXXXXXXXX05], clos le 7 janvier 2015,
— Un compte courant [XXXXXXXXXX06], clos le 2 novembre 2012,
— Un LDD [XXXXXXXXXX02], clos le 19 mai 2021,
— Un Livret bleu [XXXXXXXXXX01], clos le 14 mars 2015,
— Un compte de dépôt titres [XXXXXXXXXX07], clos le 16 mars 20153
— Un livret capital revenu [XXXXXXXXXX08], clos le 14 mars 2015.
Sont ouverts auprès d’une autre caisse de Crédit mutuel, les comptes suivants :
— Un compte courant joint [XXXXXXXXXX09], clos le 7 janvier 2025,
— Un livret bleu [XXXXXXXXXX010], clos le 3 mars 2019,
— Un PEL [XXXXXXXXXX011], clos le 22 janvier 2019,
— Un compte de dépôt titres [XXXXXXXXXX012], clos le 2 décembre 2021;
— La plupart des comptes ayant été clôturés il y a plus de dix ans, la concluante produit aux débats :
— Le dernier relevé du Livret Bleu [XXXXXXXXXX01] et la convention de
compte (pièce 2-1 : Relevé du Livret Bleu [XXXXXXXXXX01] pour 2015 ; pièce 2-2 : Convention de compte du 18/10/2008),
— Le dernier relevé du compte courant [XXXXXXXXXX03] (pièce 3 : Relevé du compte courant [XXXXXXXXXX03] pour 2015),
— Les relevés du LDD [XXXXXXXXXX02] de 2015 à 2021 et le contrat d’ouverture (pièce 4-1 : Relevés du LDD [XXXXXXXXXX02] de 2015 à 2021 ; pièce 4-2 : Contrat d’ouverture LDD du 07/11/2007),
— Le contrat d’ouverture du Livret bleu Prem’s [XXXXXXXXXX04] qui n’a pu perdurer l’existence d’un autre Livret Bleu et du Capital Revenu [XXXXXXXXXX013] (pièce 5 : Contrat d’ouverture Livret bleu Prem’s du 07/01/2014 et du Capital Revenu [XXXXXXXXXX013]),
— Le justificatif de résiliation du PEL du en date du 07/11/2007 (pièce 6 : Résiliation
PEL du 07/11/2007) ;
— La pièce adverse 5 mentionne la clôture du Livret Prem’s n°[XXXXXXXXXX04] le 10 février 2014 et le versement du solde de ce livret sur le Livret Bleu [XXXXXXXXXX014] ;
— Aucune procuration ou pouvoir n’a été retrouvé par la concluante, les comptes étant clos depuis plus de 10 ans, la concluante n’a pas plus d’élément ;
— Les demanderesses justifient d’une seule demande préalable de communication de pièce le 29 juillet 2025, laquelle ne comporte aucune pièce jointe donc aucun justificatif de leur qualité d’héritière et de filiation ; aucun acte de notoriété n’est d’ailleurs produit aux débats, et la concluante est tenue au secret bancaire.
A l’audience à laquelle l’affaire a été appelée, les parties se sont référées à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La communication des éléments sollicités a été réalisée dans les limites de la prescription décennale du délai de conservation des documents bancaires. Les éléments ci avant visés par la défenderesse ont été communiquées ont été transmis aux requérantes.
L’équité commande d’écarter les demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la défenderesse a communiqué une partie des éléments initialement sollicités le 24 février 2026 et que les requérantes se sont désistées de leur demande de communication de pièces ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier,
Le Greffier Le Juge des Référés
[…] […] […] […]
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