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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 28 janv. 2025, n° 23/02269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 28 Janvier 2025
__________________________________________
ENTRE :
S.A. MTC
[Adresse 1]
[Localité 3]
Demandeur représenté par Maître Typhaine DESTREE de la SELARL VERBATEAM NANTES, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
Monsieur [J] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Défendeur représenté par Maître Bertrand NAUX de la SELARL BNA, avocats au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 29 Septembre 2023
date des débats : 02 Juillet 2024
délibéré au : 07 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe
prorogé au : 28 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 23/02269 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MMFF
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 8 septembre 2016, [J] [F] a signé un contrat d’agent commercial auprès de la SAS MTC, constructeur de maisons individuelles.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 février 2023, la société MTC a notifié à [J] [F] la résiliation du contrat d’agent commercial et l’a mis en demeure de restituer le matériel informatique remis lors de la conclusion du contrat et le book commercial MTC, et de payer la somme de 5 070.58 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 mai 2023, la société MTC a fait assigner [J] [F] devant le tribunal judiciaire de Nantes.
En application de l’article 82-1 du code de procédure civile, l’affaire a été réorientée vers la chambre compétente du tribunal judiciaire de Nantes.
Suivant ses dernières conclusions, la société MTC demande au tribunal de :
Déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par [J] [F] au profit du conseil de prud’hommes Confirmer la compétence du tribunal judiciaire de NantesDébouter [J] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusionsPrononcer la résiliation du contrat d’agent commercial conclu entre la société MTC et [J] [F] aux torts exclusifs de ce dernier à la date du 21 février 2023Condamner [J] [F] à régler à la société MTC les sommes de :5 070.58 euros au titre des sommes trop perçues assortie des intérêts légaux à compter du 19 octobre 20222 000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A titre liminaire, la société MTC conclut au rejet de l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Nantes soulevée en défense. Elle fait valoir que le contrat d’agent commercial est un contrat de nature civile et que l’agent commercial n’a pas le statut de commerçant de sorte que la clause attributive de compétence du contrat doit être réputée non écrite et que le tribunal judiciaire de Nantes demeure compétent.
La société MTC conteste que le contrat d’agent commercial puisse recevoir la qualification de contrat de travail dès lors que [J] [F] a exercé son mandat en toute indépendance à son égard sans qu’un lien de subordination dont la preuve incombe à celui qui s’en prévaut, ne soit caractérisé.
Au soutien de ses prétentions au fond, la société MTC fait valoir au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil et L.134-1 et suivants du code de commerce que [J] [F] a cessé toute activité d’agent commercial sur l’année 2022 sans l’avertir de la situation ce qui constitue un manquement aux clauses du contrat et qui justifie la résiliation de celui-ci à compter de la réception du courrier de mise en demeure du 14 février 2023. Elle souligne que [J] [F] n’a pas contesté la résiliation du contrat en restituant le 28 février 2023 le matériel mis à sa disposition dont il a déclaré ne pas s’être servi pendant un an.
La société MTC expose que par compensation entre les commissions perçues en trop et ce qu’elle doit elle-même, [J] [F] doit restituer la somme de 5 070.58 euros ce qu’il n’a pas contesté lorsqu’il a restitué le matériel mis à disposition. Elle ajoute que, de ce fait, le refus de payer cette somme par [J] [F] s’analyse en une résistance abusive dont elle demande l’indemnisation.
Suivant ses dernières écritures, [J] [F] demande au tribunal de se déclarer incompétent et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le conseil de prud’hommes de Nantes, et à titre subsidiaire, débouter la société MTC de l’ensemble de ses prétentions et la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
En réplique, [J] [F] fait valoir que le contrat d’agent commercial signé avec la société MTC doit recevoir la qualification de contrat de travail. Il souligne qu’aux termes de son contrat, il ne dispose pas de délégation de signature alors que la vocation de l’agent commercial est de pouvoir représenter et engager son mandant.
Il ajoute que s’il a une liberté d’organisation de son temps de travail ce qui découle de sa position de cadre, l’insuffisance de prospection est source de rupture du contrat et il a l’obligation d’utiliser les supports matériels (brochures, cartes de visite) et informatiques (ordinateur, adresse e-mail) mis à disposition par la société MTC. Il précise qu’il devait participer aux événements organisés par la société réunissant les collaborateurs.
Sur le fond, [J] [F] soutient que l’absence de prospection sur l’année 2022 est liée à des difficultés de santé dont la société MTC n’a pas tenu compte et de la crise touchant le secteur immobilier. Il ajoute que la société MTC a procédé à la résiliation du contrat sans l’avoir mis au préalable en demeure de l’exécuter de sorte que la rupture du contrat unilatérale opérée par la société est injustifiée.
[J] [F] estime que la demande de restitution de sommes trop perçues n’est pas justifiée par la société MTC en particulier suite à l’annulation d’un contrat et que la société ne justifie pas d’un préjudice spécifique justifiant des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Après plusieurs renvois à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 juillet 2024.
Lors des débats, les parties ont comparu représentées par leur conseil respectif.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 7 octobre 2024 prorogé au 28 janvier 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
L’article 75 du code de procédure civile dispose que s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
[J] [F] soutient que le conseil de prud’hommes de [Localité 5] est compétent pour traiter le présent litige estimant que la relation contractuelle avec la société MTC doit recevoir la qualification de contrat de travail et non de contrat d’agent commercial.
Aux termes de l’article L.134-1 du code de commerce, l’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale et s’immatricule, sur sa déclaration, au registre spécial des agents commerciaux.
Ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre les agents dont la mission de représentation s’exerce dans le cadre d’activités économiques qui font l’objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières.
L’article L.8221-6 du code du travail dans sa version applicable au litige spécifie que :
I- sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ; (…)
II. – L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
Il est constant que le lien de subordination dans la relation de travail se caractérise par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats par les parties ainsi que de l’analyse du contrat du 8 septembre 2016 que l’absence de délégation de signature du mandataire n’est pas un élément en soi déterminant de l’existence d’un lien de subordination pas plus que les mails du 18 juin 2021 relatifs au permis de construire modificatif n’induisent des directives données par le mandant.
Le contrat contient une clause de non-concurrence mais pas de clause d’exclusivité, [J] [F] demeure ainsi libre de représenter une entreprise tierce dans un autre secteur que celui de la construction de maisons individuelles. Aux termes du contrat, il « s’engage à assister aux réunions commerciales organisées par le mandant » sans que cela constitue une obligation. La mise à disposition de matériel (brochures, cartes de visite, matériel informatique, adresse mail professionnelle) sont des éléments indispensables auxquels la société MTC doit donner accès à [J] [F] afin qu’il puisse exercer son mandat dans de bonnes conditions. Enfin, il est laissé libre dans l’organisation de son travail et notamment de la façon dont il devra informer la société MTC du résultat de ses opérations.
Dès lors, le contrat du 8 septembre 2016 conclu entre la société MTC et [J] [F] n’a pas vocation à être requalifié en contrat de travail de sorte que l’exception d’incompétence sera rejetée.
Sur la résiliation du contrat du 8 septembre 2016
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, le contrat d’agent commercial stipule que « une insuffisance de prospection et de suivi de la clientèle pourra constituer une cause de rupture du présent mandat ». (article 3 §5)
Il n’y a aucune autre précision de sorte que la notification de la résiliation du contrat suivant courrier recommandé dont l’accusé de réception n’est pas produit en date du 14 février 2023 est dénuée d’effet.
En revanche, il ressort des éléments produits aux débats que l’activité de [J] [F] est allée déclinant sur l’année 2021 et sans aucun contrat signé sur l’année 2022 avec une inutilisation du matériel informatique depuis le 29 août 2022.
[J] [F] est contractuellement tenu d’informer la société MTC du résultat de ses opérations ce qu’il ne démontre pas avoir fait. S’il établit les difficultés de santé qu’il a rencontrées en 2022 pour expliquer sa baisse d’activité ainsi que la crise immobilière, il n’apparaît pas s’en être ouvert auprès de la société MTC ne pouvant donc reprocher à cette dernière de ne pas en voir tenu compte.
Ainsi, le caractère insuffisant de la prospection est établi et justifie que soit prononcée la résiliation du contrat du 8 septembre 2016.
La résiliation du contrat occasionne les comptes entre les parties à la rupture du contrat.
La société MTC démontre que [J] [F] a facturé et perçu une somme de 3 852.50 euros HT en trop dans le « dossier [R] » ce qui entre en contradiction avec le système de rémunération défini à l’article 7 du contrat d’agent commercial (5% HT du chiffre d’affaires encaissé par la société MTC versé en deux fois lors de la signature du contrat et lors du démarrage du chantier).
Il est également justifié que le « dossier [B] » n’a pas abouti faute de signature du compromis de vente de sorte que la commission versée lors de la signature du contrat n’est pas due conformément à l’article 7 § 3 du contrat.
La société MTC opère une compensation avec une créance que [J] [F] détenait à son égard faisant apparaître un solde dû de 5 070.58 euros qu’il sera condamné à payer outre les intérêts au taux légal à compter du jugement dès lors que l’accusé de réception du courrier du 19 octobre 2022 n’est pas produit.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6, alinéa 3, du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la société MTC ne justifie pas que l’absence de restitution de la somme susvisée par [J] [F] lui a causé un préjudice indépendant du seul retard de paiement de sorte que la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [J] [F] qui succombe principalement à la présente instance sera condamné aux dépens et tenu de verser à la société MTC la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
[J] [F] sera débouté de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
REJETTE l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Nantes soulevée par [J] [F] ;
PRONONCE la résiliation du contrat d’agent commercial conclu le 8 septembre 2016 entre la SAS MTC et [J] [F] ;
CONDAMNE [J] [F] à verser à la SAS MTC la somme de 5 070.58 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la SAS MTC de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE [J] [F] à payer à la SAS MTC la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE [J] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [J] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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