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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 28 mars 2025, n° 24/01012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 7]
[Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/01012 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H4ZB
Société MON LOGEMENT 27
C/
[Z] [U] [E]
JUGEMENT DU 28 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 28 Mars 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
Société MON LOGEMENT 27
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Madame [J] [O] – service contentieux – munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [U] [E]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant, non représenté
DÉBATS à l’audience publique du : 22 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— par défaut , rendu publiquement et en dernier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Exposé du présent litige
Par acte sous seing privé en date du 25 novembre 2019, l’office public de l’habitat de l’Eure (Eure Habitat) a consenti à Monsieur [Z] [U] [E] un bail d’habitation portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel total de 464,64 euros charges incluses.
Les parties ont contradictoirement établi un état des lieux d’entrée le 27 novembre 2019.
A la suite de la fusion entre la société SECOMILE et l’office public de l’habitat de l’Eure (Eure Habitat), ce dernier est devenu la société MON LOGEMENT 27 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 suivant traité de fusion déposé au greffe du tribunal de commerce d’Évreux.
Monsieur [Z] [U] [E] a notifié son départ du logement par courrier daté du 11 mars 2022.
Le locataire a quitté le logement et un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement le 16 mars 2022.
Après que le conciliateur près le tribunal judiciaire d’Evreux ait constaté l’échec d’une tentative de conciliation entre les parties le 05 octobre 2023, la S.A MON LOGEMENT 27 a fait citer Monsieur [Z] [U] [E] devant juge des contentieux de la protection près ce tribunal par requête déposée le 21 octobre 2024 puis, à la demande du greffe lui a délivré citation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses pour obtenir notamment sa condamnation au paiement des sommes dues au titre des réparations locatives.
A l’audience du 22 janvier 2025,
La S.A MON LOGEMENT 27, représentée par un salarié muni d’un pouvoir spécial, s’en est référée à son acte introductif d’instance.
Elle a sollicité du tribunal de voir :
condamner Monsieur [Z] [U] [E] à lui payer la somme de 699,87 euros au titre des réparations locatives ; déduction faite du dépôt de garantie (-287,44 euros)condamner Monsieur [Z] [U] [E] à lui payer les intérêts au taux légal ;condamner Monsieur [Z] [U] [E] à lui payer les entiers dépens ;
Monsieur [Z] [U] [E], bien qu’ayant fait l’objet d’une citation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
Sur les réparations locatives :
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir que :
— il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.
— il incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
En l’espèce,
La comparaison de l’état des lieux d’entrée et celui de sortie, dressés contradictoirement les 17 novembre 2019 et 16 mars 2022, permet d’établir que les dégradations sont imputables à Monsieur [Z] [U] [E] et qu’au vu des justificatifs versés, elles doivent être mises à la charge du locataire, en tenant compte de la durée d’occupation du bien durant é années et quatre mois et du fait qu’un locataire n’a pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après son départ.
Ainsi peuvent être retenues :
Electricité : la facture de la S.A.S ELECTRYC ne peut être retenue faute de précision quant aux emplacements des prises en question.
Nettoyage et désencombrement selon facture de la S.A.S MILECLAIR N°[Numéro identifiant 3],32 euros,
Menuiserie : Habillage de baignoire (43,95 euros H.T + 43,43 euros H.T de main d’œuvre + TVA 10 %) selon facture de la S.A PROXISERVE N°P6F2205J1400778 96,11 euros,
Serrurerie selon facture de la S.A CUILLER Maintenance N°2205005979 :Porte du séchoir : 43,67 euros,
Serrure Chambre 2 : 28,93 euros,
Serrure porte d’entrée : 49,76 euros,
Serrure rangement séjour: 28,93 euros,
Serrure rangement Chambre 1 : 28,93 euros,
Peinture WC selon bon de commande : 100,45 euros,Revêtement Salle de Bain selon facture Régie des Quartiers N°FA22-7389 :108,55 euros,
Peinture Chambre 1 selon facture Régie des Quartiers N°FA22-7389 à laquelle sera appliqué un abattement de 50% du fait de l’état d’usage décrit dans l’état des lieux d’entrée : 125,19 euros.
La facture Régie des Quartiers N°FA22-7389 fait état d’un coût de réfection pour les chambres 2,3,4,5 à hauteur d’un montant de 550,88 euros sans différenciation.
Dans ces conditions il ne sera pas fait droit à la demande de la bailleresse du chef de reprise en peinture et /ou papier peint de la chambre 2.
En conséquence, Monsieur [Z] [U] [E] sera condamné au paiement de la somme de 527,40 euros dont :
814,84 euros au titre des réparations locatives ;287,44 euros déduits au titre du dépôt de garantie.
Conformément à la demande, dans les limites de cette dernière et en application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, l’ensemble de ces condamnations est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
II. Sur les autres demandes :
Monsieur [Z] [U] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] [E] à payer à la S.A MON LOGEMENT 27 la somme de 527,40 euros au titre des réparations locatives déduction faite du dépôt de garantie ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que l’ensemble de ces condamnations est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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