Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, ch. civ., 11 juin 2025, n° 24/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/00113
N° Portalis DBWM-W-B7I-COHN
N.A.C. : 35Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
(sans représentation obligatoire)
du 11 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [F]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par Maître Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON substitué par Me Nicolas SABATINI, avocat au barreau de MONTLUCON
d’une part
ET :
DÉFENDEURS
S.C.I. ESPACES PLURIELS
RCS [Localité 9] 433 590 338
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Marie-astrid BOURDIER, avocat au barreau de MONTLUCON
Madame [L] [S] épouse [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-astrid BOURDIER, avocat au barreau de MONTLUCON
d’autre part ;
Nous, Juge des référés, après débats à l’audience publique du 14 mai 2025 tenue par Françoise-Léa CRAMIER, présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, assistée lors des débats de Christine LAPLAUD, greffière, et lors de la mise à disposition de Karine FALGON, greffière, avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [F] est associé de la SCI ESPACES PLURIELS à hauteur de 35 parts avec Madame [L] [S] épouse [T] qui détient 65 parts et qui est désignée comme gérante par les statuts.
Selon actes de commissaire de justice en date des19 décembre 2024 et 08 janvier 2025, Monsieur [D] [F] a assigné, au visa des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, Madame [L] [S] épouse [T] et la SCI ESPACES PLURIELS devant le juge des référés de ce Tribunal auquel il demande de :
— condamner Madame [L] [S] épouse [T] à lui délivrer sous astreinte de 100€ par jour de retard et par document manquant les procès-verbaux d’assemblée générale de la SCI ESPACES PLURIELS depuis 2007, les comptes annuels de la SCI ESPACES PLURIELS depuis 2007, les relevés de comptes bancaires depuis 2019, le contrat de bail de salon de coiffure qui occupe les locaux de la SCI ESPACES PLURIELS à CÉRILLY (03) et le justificatif d’encaissement des loyers, le justificatif des impôts fonciers et tous documents fiscaux relatifs à la propriété de l’immeuble depuis 2007,
— condamner Madame [L] [S] épouse [T] au paiement d’une somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [L] [S] épouse [T] aux dépens.
L’affaire a été appelée à la première audience du 12 février 2025, et a été renvoyée à trois reprises à la demande des parties.
A l’audience du 14 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [D] [F], représenté par son avocat, a repris les termes de ses dernières conclusions déposées le 09 avril 2025 et confirmé ses demandes telles que présentées dans son acte introductif d’instance.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [D] [F] expose que la SCI ESPACES PLURIELS est propriétaire d’un immeuble situé à CERILLY (03) dans lequel serait exploité un salon de coiffure. Il précise qu’il ne dispose pas des procès-verbaux d’assemblée générale postérieurs au 18 janvier 2007, et qu’il a fait l’objet d’une convocation le 13 juin 2024 devant le Tribunal judiciaire statuant en matière de procédures collectives saisi par Madame [L] [S] épouse [T]. Il a découvert à l’occasion de cette procédure que cette dernière ne lui avait communiqué aucun justificatif quant à la gestion de la SCI, et précise que les demandes qu’il lui a adressées aux fins de communication de pièces sont restées sans réponse. Il explique qu’il n’est donc pas en mesure, en l’absence de tout élément justificatif, d’accepter une procédure de redressement judiciaire ou de demander la désignation d’un administrateur provisoire.
Monsieur [D] [F] expose en outre qu’il ne conteste pas la réalité des difficultés personnelles de Madame [L] [S] épouse [T], mais qu’elles ne peuvent pas justifier une absence de communication des pièces qu’il demande, et que celles qui sont versées aux débats ne sont en l’état pas suffisantes, voire comportent des erreurs. Il souligne la responsabilité de Madame [L] [S] épouse [T] en qualité de gérante de la SCI, et que sa démission lors de l’assemblée générale du 30 décembre 2004 est sans effet au regard des règles de publication non suivies.
Monsieur [D] [F] expose enfin qu’il rejoint la demande formulée en défense aux fins de désignation d’un administrateur provisoire.
En défense, Madame [L] [S] épouse [T] et la SCI ESPACES PLURIELS, représentées par leur avocat, ont repris les termes de leurs conclusions déposées le 14 mai 2025, et demandent au juge des référés de :
— débouter Monsieur [D] [F] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre Madame [L] [S] épouse [T],
— désigner tel mandataire qu’il lui plaira,
— donner à ce mandataire les pouvoirs les plus étendus pour “gérer et administrer la société conformément à la loi et aux statuts”,
— dire que ce mandataire sera autorisé, pour les besoins de sa mission, à se faire assister de toute personne de son choix,
— dire qu’il restera en fonction jusqu’à la liquidation de la SCI,
— condamner Monsieur [D] [F] à verser à Madame [L] [S] épouse [T] la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [D] [F] aux entiers dépens.
A l’appui de leur défense, Madame [L] [S] épouse [T] et la SCI ESPACES PLURIELS exposent l’historique de la gestion du bien immobilier, ainsi que les difficultés personnelles rencontrées par la gérante et son installation à RENNES en 2019. Madame [L] [S] épouse [T] explique que l’état de santé de son mari (troubles neurologiques) l’a conduite à détruire de nombreux documents administratifs, la contraignant à obtenir à son bénéfice en 2023 une mesure de protection, et qu’elle s’est ensuite confrontée à des difficultés administratives et ne parvenait plus à accéder aux comptes bancaires de la SCI. Elle précise qu’elle a tenté de vendre l’immeuble, mais en a été empêchée en l’absence de réponse de Monsieur [D] [F] dont l’accord était indispensable. Elle indique par ailleurs avoir démissionné des fonctions de gérante lors de l’assemblée générale du 30 décembre 2004 et que c’est son époux qui a été désigné depuis en qualité de gérant.
Madame [L] [S] épouse [T] expose en outre que depuis l’assemblée générale du 02 janvier 2007, Monsieur [D] [F] ne s’est plus présenté aux assemblées générales postérieures et s’est désintéressé de la vie de la SCI, puis qu’ensuite tant elle que son époux ont été empêchés dans la gestion en raison de leurs problèmes de santé. Elle estime en conséquence que la situation nécessite la désignation d’un administrateur provisoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande aux fins de communication de pièces
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Sur le fondement de ce texte, le juge des référés peut notamment ordonner la production forcée de pièces [Cass. Com. 11 avril 1995 n°92-20.985]. La production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés. Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l’existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l’acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame [Cass. Civ. 2ème 17 novembre 1993 n°92-12.922 ; Cass. Com. 08 novembre 2023 n°22-123.149].
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites à l’appui que la consultation le 17 juin 2024 du registre national des entreprises permet de constater que Madame [L] [S] épouse [T] est toujours désignée comme gérante de la SCI ESPACES PLURIELS, malgré le procès-verbal d’assemblée générale qu’elle produit en date du 30 décembre 2004 qui aurait acté son remplacement à cette fonction. Il apparaît également, tant au travers des pièces produites dans le cadre de la présente instance par Madame [L] [S] épouse [T] afin de répondre à la demande, certes légitime mais relativement tardive, de Monsieur [D] [F], qu’au regard de la décision rendue par le Tribunal judiciaire de MONTLUÇON le 12 décembre 2024 déclarant sa requête aux fins d’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la SCI ESPACES PLURIELS caduque, qu’elle démontre sa bonne foi en faisant état de son incapacité à produire les documents bancaires et fiscaux, ainsi que de gestion de la SCI. Ne peut être mise, en doute non plus son absence en réalité de toute gestion de la SCI au vu des éléments de vie qu’elle expose et des justificatifs médicaux qu’elle produit. Il convient au surplus de souligner que depuis la réception du procès-verbal d’assemblée générale du 18 janvier 2007, Monsieur [D] [F] ne s’est jamais inquiété de la gestion de la SCI dont il est l’un des associés, et que ses préoccupations ne sont nées que suite à sa convocation en justice dans le cadre de la requête aux fins d’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la SCI ESPACES PLURIELS.
Force est ainsi de constater qu’en réalité Madame [L] [S] épouse [T] ne semble pas avoir géré depuis de nombreuses années la SCI ESPACES PLURIELS, et ne semble pas, en toute bonne foi, disposer des documents objets de la demande, situation de fait qui n’a jamais inquiété Monsieur [D] [F] jusqu’à ce jour.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter Monsieur [D] [F] de sa demande de mesure d’instruction.
Sur la désignation d’un administrateur provisoire
Au terme des dispositions des articles 834 et 835 al.1 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. En outre, Le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il ressort des débats et des éléments déjà visés que la SCI ESPACES PLURIELS ne fait plus l’objet d’aucune réelle gestion, et que l’absence de communication entre Monsieur [D] [F] et Madame [L] [S] épouse [T], voire la mésintelligence qui les oppose, sont de nature à porter irrémédiablement préjudice aux intérêts de la SCI.
Dès lors, la paralysie actuelle dans la gestion de la SCI ESPACES PLURIELS la mettant en péril, il apparaît urgent de désigner un administrateur provisoire, ce d’ailleurs sur quoi les parties se rejoignent, afin d’assurer la gestion et l’administration de la SCI, et ce dans la perspective de sa liquidation ou de la nomination d’un nouveau gérant.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Succombant en son action principale, Monsieur [D] [F] conservera la charge des dépens.
En outre, au regard de la situation de chacune des parties, ainsi que du fond du litige tel qu’il a été exposé, l’équité commande de débouter chacune des parties de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par mise à dispostion, par décision réputée contradictoire rendue en 1er ressort ;
DEBOUTONS Monsieur [D] [F] de sa demande principale aux fins de communication de pièces ;
DESIGNONS la SELARL AJ UP, prise en la personne de Maître [Z] [M], [Adresse 6] en qualité d’administrateur provisoire de la SCI ESPACES PLURIELS domiciliée [Adresse 4] à [7] (03), aux fins de gestion et d’administration conformément à la loi et selon les modalités prévues dans les statuts, et ce dans la perspective de sa liquidation ou de la nomination d’un nouveau gérant ;
DISONS que les fonctions de l’administrateur provisoire prendront fin de plein droit à compter de l’exécution de sa mission ;
DISONS que les honoraires de l’administrateur provisoire seront mis à la charge de Monsieur [D] [F] à hauteur de 35% et de Madame [L] [S] épouse [T] à hauteur de 65 % ;
DEBOUTONS chacune des parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit et par provision exécutoire ;
DISONS que Monsieur [D] [F] est tenu aux dépens du présent référé par provision.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Françoise-Léa CRAMIER, présidente et Karine FALGON, greffière.
La greffière La présidente
Karine FALGON Françoise-Léa CRAMIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Jonction ·
- Assesseur ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Désistement
- Location ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Déchéance ·
- Rééchelonnement ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Contrat de crédit ·
- Incident
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Rétractation ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Sanction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Offre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Sociétés ·
- Suspension ·
- Exigibilité ·
- Forfait ·
- Particulier ·
- Durée ·
- Mutuelle
- Métropole ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Côte ·
- Intervention ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Psychiatrie ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Département ·
- Établissement ·
- Copie ·
- Tiers ·
- Date ·
- Ordonnance ·
- Saisine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- In solidum ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Titre
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Date ·
- Registre ·
- Administration pénitentiaire ·
- Part ·
- Peine ·
- Extrait
- Habitat ·
- Adresses ·
- Communauté d’agglomération ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Donner acte ·
- Société anonyme ·
- Intervention volontaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Ordonnance ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Libération ·
- Référé ·
- Décision juridictionnelle ·
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Sociétés civiles
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- La réunion ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Résiliation du bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.