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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 10 mars 2026, n° 25/00645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
DU : 10 Mars 2026
RG : N° RG 25/00645 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JWIT
AFFAIRE : S.A.R.L. MARTI NANCY représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège C/ S.A.S. 0 PARE BRISE + NANCY représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du dix Mars deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER PRESENT AU DEBAT : Anne-Marie MARTINEZ
GREFFIER PRESENT AU DELIBERE : Lydia PIERRON
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MARTI NANCY représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis 34 avenue des Champs Elysées – 75008 PARIS
représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 167
DEFENDERESSE
S.A.S. 0 PARE BRISE + NANCY représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis 1B rue des Egrez – 54180 HOUDEMONT
non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 27 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2026.
Et ce jour, dix Mars deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous signature privée du 24 janvier 2025, la société MARTI NANCY a donné à bail commercial à la société 0 PARE BRISE + NANCY un local situé 1 B rue des Egrez à Houdemont (54180).
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 novembre 2025, la société MARTI NANCY a fait assigner la société 0 PARE BRISE + NANCY devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, auquel elle demande de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail commercial en date du 24 janvier consenti par la société MARTI NANCY à la société 0 PARE BRISE + NANCY depuis le 27 septembre 2025 ;
— Constater, en conséquence, la résiliation dudit bail à compter de cette date ;
— Ordonner l’expulsion de la société 0 PARE BRISE + NANCY, de ses biens et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, dans le mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— Dire que le montant du dépôt de garantie restera acquis à la société 0 PARE BRISE + NANCY ;
— Ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la société 0 PARE BRISE + NANCY ;
— Condamner la société 0 PARE BRISE + NANCY à payer à la société MARTI NANCY à titre provisionnel la somme de 6 492,16 euros selon commandement de payer en date du 26 août 2025 ;
— Fixer le montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle due par la société 0 PARE BRISE + NANCY à compter du 27 septembre 2025 et jusqu’à libération complète effective et définitive des lieux, équivalent à celui du loyer tel qu’il aurait été si le bail s’était poursuivi, soit la somme mensuelle de 2 679,15 euros HT, soit 3 214,98 euros TTC ;
— Condamner la société 0 PARE BRISE + NANCY à titre provisionnel à la société MARTI NANCY une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer tel qu’il aurait été si le bail s’était poursuivi, soit la somme mensuelle de 2 679,15 euros HT, soit 3 214,98 euros TTC à compter du 27 septembre 2025 et jusqu’à libération complète effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance ;
— Condamner la société 0 PARE BRISE + NANCY à payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société 0 PARE BRISE + NANCY aux entiers frais et dépens de la présente instance, en ce compris les frais de commandement de payer ;
— Débouter la société 0 PARE BRISE + NANCY de toutes demandes ;
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de sa demande, la société MARTI NANCY expose que la société 0 PARE BRISE + NANCY ne s’acquittant plus intégralement et régulièrement de ses loyers, elle a, en conformité avec la clause résolutoire stipulée dans le bail litigieux, fait délivrer à son locataire un commandement de payer visant ladite clause pour défaut de paiement des loyers, lequel n’aurait pas été suivi d’effet.
La société 0 PARE BRISE + NANCY, régulièrement assignée à personne, n’a pas constitué avocat à l’audience du 27 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article L. 145-41, alinéa 1er, du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail litigieux prévoit l’application d’une clause résolutoire un mois après mise en demeure restée infructueuse (pièce n° 1 du demandeur, p. 7).
Par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2025, la société MARTI NANCY a fait délivrer à la société 0 PARE BRISE + NANCY un commandement de payer visant cette clause résolutoire (pièce n° 2 du demandeur).
Le commandement de payer est demeuré infructueux puisque les loyers et charges impayés depuis janvier 2025 n’ont pas été régularisés.
Dès lors, la clause résolutoire s’est trouvée acquise au 26 septembre 2025.
Aussi convient-il de constater la résiliation du bail litigieux à cette dernière date et d’ordonner en conséquence l’expulsion de la société 0 PARE BRISE + NANCY et de tout occupant de son chef dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
La société MARTI NANCY ne rapportant pas la preuve d’un refus de la société 0 PARE BRISE + NANCY de quitter les lieux, il sera dit n’y avoir lieu à ordonner une astreinte.
Sur le transport des meubles
La société MARTI NANCY demande d’ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la société 0 PARE BRISE + NANCY.
Il sera rappelé que le sort du mobilier se trouvant sur les lieux est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes de provision
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le bail litigieux prévoyait que le loyer annuel hors taxe était fixé à 32 149,80 euros, payable mensuellement d’avance, outre taxes foncières et provision sur charges.
La société MARTI NANCY produit à l’instance un décompte arrêté au 21 août 2025 duquel il résulte que les loyers et charges depuis janvier 2025 sont restés impayés.
La société MARTI NANCY demande de condamner la société 0 PARE BRISE + NANCY à lui payer une provision de 6 492,16 euros au titre des loyers et charges et impayés et de 3 214,98 euros au titre de l’indemnité d’occupation.
La société MARTI NANCY justifie de l’envoi de cinq factures qui s’élèvent à la somme de 6 232,90 euros.
S’il ressort du bail que les sommes dues seront automatiquement majorées à titre d’indemnité forfaitaire de 10 %, cette clause qui s’analyse en une clause pénale réductible par le juge du fond ne saurait être accordée en référé.
En outre, le contrat ne mentionne pas d’application de frais de relance.
Il en résulte que doivent être déduites les sommes suivantes :
— 495,40 euros au titre des pénalités de retard ;
— 50 euros au titre des frais de relance ;
— 366,79 euros au titre des pénalités de retard.
En outre, la clause résolutoire s’étant trouvée acquise au 26 septembre 2025, le locataire est depuis cette date occupant sans droit ni titre.
En conséquence, la société 0 PARE BRISE + NANCY sera condamnée à verser à la société MARTI NANCY :
— Une provision d’un montant de 5 320,71 euros au titre des loyers demeurés impayés au 26 septembre 2025, date à laquelle le contrat est résilié de plein droit ;
— Une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 3 214,98 euros à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la complète évacuation des lieux loués.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société 0 PARE BRISE + NANCY, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, y compris les frais du commandement de payer du 26 août 2025.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société 0 PARE BRISE + NANCY, condamnée aux dépens, devra payer à la société MARTI NANCY une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS l’acquisition au 26 septembre 2025 de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial consenti le 24 janvier 2025, portant sur un local situé 1 B rue des Egrez à Houdemont (54180) ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de la société 0 PARE BRISE + NANCY ainsi que tout occupant de son chef dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS n’y avoir lieu d’ordonner une astreinte ;
RAPPELONS que le sort du mobilier se trouvant sur les lieux est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l’exécution ;
DISONS n’y avoir lieu d’ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la société 0 PARE BRISE + NANCY ;
CONDAMNONS la société 0 PARE BRISE + NANCY à payer à la société MARTI NANCY une provision d’un montant de 5 320,71 euros (cinq mille trois cent vingt euros et soixante et onze centimes) au titre des loyers et charges demeurés impayés au 26 septembre 2025 ;
CONDAMNONS la société 0 PARE BRISE + NANCY à payer à la société MARTI NANCY une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 3 214,98 euros (trois mille deux cent quatorze euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la complète évacuation des lieux loués ;
CONDAMNONS la société 0 PARE BRISE + NANCY à verser à la société MARTI NANCY une somme de 800 euros (huit cents) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société 0 PARE BRISE + NANCY aux dépens y compris les frais du commandement de payer du 26 août 2025.
La greffière La présidente
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