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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 3 mars 2026, n° 24/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00032 – N° Portalis DB2G-W-B7I-ITM4
ma
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 03 MARS 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [K] [Y]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-Michel ARCAY de la SELARL SELARL BOKARIUS – ARCAY & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, substitué par Me Amélie STOSKOPF, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DU HAUT RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de Mulhouse, non comparante
représentée par M. [T] [P], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Présidente : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Laurence BORREL, Représentant des employeurs
Assesseur : Claude GOTTARDI, Représentant des salariés
Greffière : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire rendu en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 08 janvier 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [Y] a été embauché par la Société [1] [Localité 1] depuis 2007 et occupait initialement un poste de vendeur statut employé puis de vendeur/concepteur de cuisine à compter de 2019.
La Société [2] établissait une déclaration d’accident du travail le 19 juin 2023 selon laquelle Monsieur [K] [Y] aurait été victime d’un accident du travail le 1er juillet 2021 sans toutefois en préciser les circonstances.
Un courrier de réserves était émis par l’employeur en date du 27 juin 2023 précisant que Monsieur [Y] était en arrêt de travail depuis le 1er juillet 2021 pour « maladie simple ». L’employeur indiquait qu’il n’avait jamais été informé de la survenue d’un accident du travail à cette date.
Un certificat médical initial établi le 15 juin 2023 à titre rectificatif faisait état d’une « dépression concomitante à un conflit avec la direction ».
Après instruction du dossier, la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin (CPAM) a notifié en date du 12 septembre 2023 un refus de prise en charge de l’accident du travail déclaré par Monsieur [Y].
Monsieur [K] [Y] a contesté ce refus devant la Commission de recours amiable par courrier du 18 septembre 2023, réceptionné le 19 septembre 2023, estimant avoir été victime d’un fait accidentel soudain résultant de l’altercation qui avait eu lieu avec son directeur le 1er juillet 2021 ayant occasionné une détérioration de son état de santé de manière immédiate.
La [3] n’ayant pas statué dans le délai de deux mois, Monsieur [K] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse par requête déposée le 12 janvier 2024.
Dans sa séance du 18 juin 2024, la [3] confirmait le refus de prise en charge de l’accident déclaré le 1er juillet 2021.
En conséquence, après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 8 janvier 2026 à laquelle à défaut de conciliation possible elle a été mise en délibéré sur pièces.
Monsieur [K] [Y], représenté par son conseil substitué, s’en est remis à ses conclusions du 24 juin 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— dire et juger recevable et bien-fondée sa demande ;
Avant-dire-droit
— désigner un expert judiciaire praticien psychiatre hospitalier afin de déterminer si la pathologie de Monsieur [Y] est concomitante à des tensions et des conflits sur le lieu de travail ;
— dire que la CPAM fera l’avance des frais d’expertise ;
Subsidiairement
— dire et juger que l’arrêt de travail dont a été victime Monsieur [Y] ressort d’un accident du travail avec toutes les conséquences qui s’imposent ;
En tout état de cause
— condamner la CPAM aux frais et dépens.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [K] [Y] affirme que le 1er juillet 2021 il a été convoqué à un entretien par son directeur de magasin. Lors de cet entretien, le salarié estime qu’il a fait l’objet d’une altercation vive et tumultueuse. Il a de ce fait été contraint de quitter l’entreprise immédiatement et a connu des problèmes de santé physique et morale. Monsieur [Y] est toujours suivi pour trouble dépressif majeur.
Monsieur [K] [Y] explique que le certificat médical a été établi deux ans après les faits car il n’avait pas été informé de ses droits et de la possibilité de voir reconnaître cet accident du travail.
S’il reconnait qu’il n’y a pas eu de témoin de cette altercation, il rappelle qu’il a été voir son médecin traitant le Docteur [X] puis un psychiatre le Docteur [D] aux fins de prise en charge de son état dépressif qui s’est traduit par un burn-out.
De son côté, la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, représentée par Monsieur [P], muni d’un pouvoir régulier, a repris les conclusions du 6 décembre 2024
dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Confirmer le refus de prise en charge de la Caisse au titre de la législation professionnelle du 12 septembre 2023 de l’accident déclaré le 1er juillet 2021 par Monsieur [K] [Y] ;
— Débouter Monsieur [K] [Y] de sa demande de mise en œuvre d’une expertise judiciaire ;
— Débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes.
Selon la Caisse, la présomption d’imputabilité n’a pas vocation à jouer dans la situation de Monsieur [Y] en ce que ce dernier ne vient pas démontrer l’existence d’un fait soudain sur le lieu de travail, relevant que le certificat médical n’a été rédigé qu’en 2023 et qu’il n’existe aucun élément permettant de confirmer qu’il y ait eu une altercation de jour-là entre le salarié et son directeur.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la CPAM a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l’accident déclaré par Monsieur [K] [Y] par une décision du 12 septembre 2023.
Monsieur [K] [Y] a saisi la Commission de recours amiable par courrier du 18 septembre 2023, réceptionné le 19 septembre 2023.
La [3] n’ayant pas statué dans le délai de deux mois, Monsieur [K] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse par requête déposée le 12 janvier 2024.
La CRA s’est ensuite prononcée dans sa séance du 18 juin 2024, confirmant le refus de prise en charge de l’accident déclaré le 1er juillet 2021.
Par conséquent, le recours de Monsieur [Y] est régulier et sera déclaré recevable.
Sur la matérialité de l’accident du travail
La caractérisation d’un accident du travail suppose la réunion de trois éléments, à savoir : une lésion, un fait accidentel et un lien de causalité entre le fait accidentel et le travail. Il appartient au juge d’apprécier souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Il est constant qu’en application de l’article L.411-1 du code précité le salarié bénéficie d’une présomption d’imputabilité selon laquelle l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé imputable au travail.
Un accident du travail est caractérisé par :
— un évènement soudain ;
— une lésion médicalement constatée ;
— un lien de causalité entre les deux.
Monsieur [K] [Y] affirme que le 1er juillet 2021, il a été convoqué à un entretien par son directeur de magasin.
Lors de cet entretien, le salarié estime qu’il a fait l’objet d’une altercation vive et tumultueuse dans le bureau du directeur et a de ce fait été contraint de quitter l’entreprise immédiatement. Il a connu des problèmes de santé physique et morale suite à cette altercation.
Aussi, Monsieur [Y] rappelle que toute lésion survenue au temps et sur le lieu de travail est présumée d’origine professionnelle et qu’en conséquence ses troubles dépressifs attestés par son psychiatre sont présumés être en lien avec l’entretien du 1er juillet 2021.
Il sera toutefois rappelé que la présomption d’imputabilité ne peut jouer que si des éléments objectifs établissent la réalité de la survenance d’un fait soudain et anormal sur le lieu de travail.
Les seules déclarations de salarié sont insuffisantes pour établir la réalité de cet évènement.
Or en l’espèce, la CPAM rappelle qu’il n’existe aucun témoin de l’entretien s’étant déroulé le 1er juillet 2021 entre le salarié et son directeur de magasin.
La déclaration d’accident du travail établi par l’employeur le 19 juin 2023 ne décrit aucune circonstance de cet accident du travail mais uniquement « nous avons réceptionné un arrêt de travail initial pour un accident du travail qui serait survenu le 1er juillet 2021 » puis nature des lésions « sans précision ».
L’employeur a également adressé un courrier de réserves le 27 juin 2023.
Monsieur [Y] affirme que son directeur s’est opposé au report de cette entrevue alors que le salarié souhaitait être assisté par un membre du CSE et qu’il lui a tenu des propos dégradants en lui disant " si derrière ça tu as les chocottes ou tu as peur… ".
Monsieur [Y] a produit un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 4 avril 2024 retranscrivant un enregistrement sur son téléphone portable d’une durée de 2 minutes et 35 secondes intitulé " 20210[XXXXXXXX01] entretien directeur.m4a ".
Monsieur [Y] a indiqué au commissaire de justice que cet enregistrement est celui de l’entretien qu’il a eu sur son lieu de travail avec son employeur et que la seconde voix est celle de ce dernier.
Il résulte de cette retranscription que Monsieur [Y] demande un report de l’entretien, souhaitant être assisté par " [F] ". Son interlocuteur lui indique qu’il s’agit d’un simple échange et non d’un entretien de sanction. En sa qualité de directeur, il souhaite s’entretenir avec son salarié. Monsieur [Y] décide alors de quitter le bureau.
Au-delà du fait que cet enregistrement a été fait à l’insu de l’autre personne et qu’il pourrait être fait débat sur la licéité de cette preuve, celui-ci ne permet pas de confirmer l’identité de l’interlocuteur de Monsieur [Y] ni la réalité de cet entretien sur le lieu de travail.
De plus, si jamais il devait être considéré que cette preuve est recevable et qu’elle permet de confirmer qu’elle concerne l’entretien du 1er juillet 2021, aucun propos anormal ne peut être relevé au cours de ces échanges. Au contraire, aucun entretien n’a eu lieu avec son supérieur puisque Monsieur [Y] a décidé de quitter le bureau.
De plus, il sera rappelé que les supérieurs hiérarchiques sont encore en droit de s’entretenir avec leur salarié au moment qu’ils le jugent opportun.
Par ailleurs, Monsieur [Y] rappelle alors qu’il a été immédiatement placé en arrêt maladie le 1er juillet 2021, ce qui confirme selon lui le lien de causalité entre ses problèmes de santé et l’incident avec son supérieur hiérarchique.
Il n’a toutefois signalé cet accident de travail à quiconque ni fait de mention au registre des accidents bénins.
Monsieur [Y] produit le certificat médical du 2 mars 2022 dressé par le Docteur [D] attestant qu’il souffre d’un trouble dépressif majeur installé de façon concomitante à des tensions et des conflits sur le lieu de travail puis du 12 décembre 2022 et du 15 juin 2023 indiquant qu’il persiste à cette date un sentiment de préjudice et d’injustice par rapport à la non reconnaissance de son accident du travail et de la maladie professionnelle.
Toutefois, la lésion relevée au certificat médical du 15 juin 2023, « dépression concomitante à un conflit avec la direction » ne confirme pas l’existence d’une lésion immédiate mais une dégradation de l’état de santé du salarié en lien avec ses conditions de travail.
Il ne peut être fait le lien entre ces constatations et un prétendu accident du travail survenu deux ans plus tôt.
Monsieur [Y] a bénéficié d’arrêts de travail depuis le 1er juillet 2021 pour maladie simple alors que le certificat médical « initial » n’a été dressé que le 15 juin 2023, soit deux ans après les faits allégués.
Il est d’ailleurs rappelé par la Caisse que Monsieur [Y] a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 21 février 2022 pour les mêmes motifs, soit « épisode dépressif concomitant à des tensions et conflits sur le lieu de travail », ce qui semble confirmer le contexte décrit par Monsieur [Y].
Enfin, Monsieur [Y] a sollicité une expertise judiciaire afin de déterminer si sa pathologie et ses troubles dépressifs sont concomitants à des tensions et des conflits sur le lieu de travail.
Il sera rappelé que le tribunal n’a pas à vocation à suppléer le demandeur dans l’établissement de la preuve de ses prétentions.
En outre, la caractérisation d’un accident du travail répond à des critères administratifs et non médicaux, la demande de Monsieur [Y] s’inscrivant plus vraisemblablement dans le cadre de la reconnaissance d’une maladie professionnelle.
Aussi, le tribunal considère qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise judiciaire.
Monsieur [Y] sera débouté de sa demande sur ce point.
Aussi, compte tenu de la tardiveté de l’établissement de la déclaration d’accident du travail, la tardiveté du certificat médical et de la constatation des lésions ainsi que l’absence d’éléments objectifs sur les circonstances du fait accidentel allégué, il ne peut être considéré que la pathologie est en lien avec un accident du travail survenu le 1er juillet 2021.
En conséquence, Monsieur [Y] sera débouté de sa demande de reconnaissance de l’accident allégué au titre de la législation professionnelle.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie succombante, Monsieur [K] [Y] sera condamné aux frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [K] [Y] ;
CONSTATE que la matérialité de l’accident du travail déclaré par Monsieur [K] [Y] n’est pas démontrée ;
DEBOUTE Monsieur [K] [Y] de sa demande de reconnaissance de l’accident qui serait survenu le 1er juillet 2021 au titre de la législation professionnelle ;
DEBOUTE Monsieur [K] [Y] de sa demande d’expertise judiciaire ;
DEBOUTE Monsieur [K] [Y] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Y] aux frais et dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 3 mars 2026 après en avoir délibéré et signé par le président et la greffière.
La greffière, La présidente,
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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