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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, saisies immobilieres, 25 sept. 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE : 25/79
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
AFFAIRE RG N°25/00012 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JOV7
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT / [J] [O] [T] [K], [G] [M] [B] divorcée [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
statuant en matière de saisie immobilière
JUGEMENT D’ORIENTATION AUTORISANT LA VENTE AMIABLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : S. GASTON,
GREFFIERE : C. OUDOT,
DEMANDEUR :
— CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), SA, inscrite au RCS de PARIS sous le n°379 502 644, prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE-EST, lui-même venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE EST (CIF-EST)
ayant son siège 39 rue Mstislav Rostropovitch
75017 PARIS
CREANCIER POURSUIVANT, représenté par Maître Laura LEDERLE, avocat postulant au barreau de NANCY, vestiaire : 11, et ayant pour avocat plaidant Maître Amourdavelly MARDENALOM de l’AARPI ASM Avocats, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS :
— Monsieur [J] [O] [T] [K]
né le 23 Septembre 1974 à DOMBASLE SUR MEURTHE (54110)
demeurant 2 rue Wucher Bontemps – appt 3
54300 LUNÉVILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-54395-2025-002448 du 02/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
DEBITEUR SAISI, ayant pour avocat Maître Caroline BANTZ, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 27
— Madame [G] [M] [B] divorcée [K]
née le 29 Janvier 1974 à ESSEY-LES-NANCY (54270)
demeurant 11 rue Ernest Bichat
54110 FLAINVAL
DEBITRICE SAISIE, non comparante, non représentée
Copie exécutoire délivrée le : à Me LEDERLE
Copie simple délivrée le : à Me LEDERLE, Me BANTZ
Notification LRAR + LS le : aux parties
Le Tribunal après avoir entendu Maître LEDERLE en ses conclusions à l’audience du 03 juillet 2025 a mis l’affaire en délibéré au 25 septembre 2025 et a rendu, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Par un acte authentique dressé par Maître [X] [Y], notaire à Lunéville, en date du 12 février 2008, le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE EST a consenti à Monsieur [J] [O] [T] [K] et Madame [G] [M] [B] épouse [K] :
– un prêt d’un montant de 117 615,00 € au taux d’intérêts révisable initial de 4,87 % l’an, remboursable en 360 mensualités,
– un prêt à taux zéro d’un montant de 18 000,00 € remboursable en 252 mensualités,
lesdits prêts garantis par les privilèges de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle inscrits au service de la publicité foncière de Meurthe-et-Moselle le 27 mars 2008 volume 2008 V n°412 et V n°413, sur le bien immobilier ci-après décrit.
Par deux actes de commissaires de justice en date des 17 décembre 2024 et 6 janvier 2025, le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE EST, lui-même venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE EST, a fait délivrer à Madame [G] [M] [B] divorcée [K] et Monsieur [J] [O] [T] [K] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien immobilier sis à FLAINVAL (Meurthe-et-Moselle), 11 rue Ernest Bichat, cadastré section C n°408 lieudit “11 rue Ernest Bichat” pour 03 a 02 ca, pour avoir paiement de la somme de 133 236,03 €.
Ces commandements ont été publiés au service de la publicité foncière de Meurthe-et-Moselle le 10 février 2025 volume 2025 S n°11 s’agissant de Madame [B] divorcée [K] et S n°12 s’agissant de Monsieur [K].
Par deux actes de commissaires de justice en date du 24 mars 2025, le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE EST, lui-même venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE EST, a fait délivrer à Monsieur [J] [O] [T] [K] et Madame [G] [M] [B] divorcée [K] une assignation à comparaître devant le Juge de l’Exécution à l’audience d’orientation du 15 mai 2025.
Il n’existe pas d’autre créancier inscrit.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 26 mars 2025, soit dans le délai légal.
A l’audience d’orientation du 15 mai 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience d’orientation du 3 juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré.
Par conclusions déposées le 15 mai 2025, Monsieur [K] demande au tribunal de l’autoriser à vendre amiablement le bien immobilier saisi. Il fait valoir qu’un compromis de vente a été régularisé par Monsieur [K] et Madame [B] au prix de 110 000 €.
Madame [G] [M] [B] divorcée [K] n’a pas constitué avocat ni comparu en personne à l’audience d’orientation.
Par conclusions déposées le 13 juin 2025, le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE EST, lui-même venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE EST, demande au juge de l’exécution d’ordonner la vente forcée, et à titre subsidiaire, dans le cas où la vente amiable serait autorisée, de fixer le prix plancher à la somme de 130 000 €.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Attendu qu’aux termes de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution : “à l’audience d’orientation, le Juge de l’Exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le Juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur” ;
Attendu en l’espèce, que le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE EST, lui-même venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE EST, dispose d’un titre exécutoire, à savoir l’acte authentique dressé par Maître [X] [Y], notaire à Lunéville, en date du 12 février 2008, ainsi que d’une créance liquide et exigible suite à la déchéance du terme du prêt intervenue à l’issue d’un délai de 30 jours suivant la réception des mises en demeure d’avoir à régulariser les échéances des prêts demeurées impayées dans un délai de 30 jours, notifiées à chacun des débiteurs par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 11 juillet 2024, distribuées le 13 juillet 2024 s’agissant de Madame [B] divorcée [K] et le 15 juillet 2024 s’agissant de Monsieur [K] ;
Que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE-EST, lui-même venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE EST, justifie dès lors que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
Que sa créance, qui ne fait l’objet d’aucune contestation par Monsieur [K] ayant constitué avocat, s’élève au regard des décomptes de créance, des tableaux d’amortissement et des conditions générales des prêts, à la somme de 133 236,03€, suivant décompte arrêté au 24 octobre 2024 ;
Attendu, sur l’orientation de la procédure, que le conseil de Monsieur [J] [O] [T] [K] a, en cours de délibéré, remis au juge de l’exécution la copie d’un compromis de vente conclu par les débiteurs le 2 mai 2025 au prix de 110 000 € ;
Qu’il convient dès lors, en application du texte sus évoqué, d’autoriser la vente amiable du bien dont s’agit selon les modalités précisées au dispositif ;
Qu’il y a lieu de fixer le prix minimum de la vente amiable à la somme de 110 000 € ;
Attendu qu’en application de l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution et au vu des justificatifs produits, il y a lieu de taxer les frais de poursuite à la somme de 2 722,55 € ;
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant par un jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des articles R311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
CONSTATE que le montant de la créance du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE EST, lui-même venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE EST, créancier poursuivant, s’élève à la somme de CENT TRENTE TROIS MILLE DEUX CENT TRENTE SIX EUROS ET TROIS CENTIMES (133 236,03 €), suivant décompte arrêté au 24 octobre 2024, qui se décompose comme suit :
1. Prêt de 117 615,00 € :
– capital restant dû à la déchéance du terme : 85 053,22 €
– solde débiteur : 20 339,75 €
– échéances reportées : 4 229,94 €
– indemnité d’exigibilité anticipée : 7 555,63 €
– intérêts au taux de 4,66 % l’an
du 12/07/2024 au 24/10/2024 : 1 412,84 €
sous total : 118 591,38 €
2. Prêt à taux zéro :
– capital restant dû à la déchéance du terme : 13 938,15 €
– solde débiteur : 706,50 €
sous total : 14 644,65 €
TOTAL : 133 236,03 €
CONSTATE qu’il n’existe pas d’autre créancier inscrit.
AUTORISE Monsieur [J] [O] [T] [K] et Madame [G] [M] [B] divorcée [K] à procéder à la vente amiable de leur bien immobilier sis à FLAINVAL (Meurthe-et-Moselle), 11 rue Ernest Bichat, cadastré section C n°408 lieudit “11 rue Ernest Bichat” pour 03 a 02 ca, pour un prix qui ne saurait être inférieur à CENT DIX MILLE EUROS (110 000 €).
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de renvoi du JEUDI 22 JANVIER 2026 à 14 heures.
FIXE le montant des frais taxés à la somme de DEUX MILLE SEPT CENT VINGT DEUX EUROS ET CINQUANTE CINQ CENTIMES (2 722,55 €).
RAPPELLE qu’à cette audience le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et s’il est justifié, par la production de la copie de l’acte de vente et des justificatifs nécessaires, de la consignation du prix de vente et du paiement des frais taxés.
RAPPELLE qu’un délai supplémentaire ne pourra être accordé que si les débiteurs produisent des pièces justifiant de l’avancement sérieux de leur projet de vente.
RAPPELLE qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R322-25 du code des procédures civiles d’exécution.
DIT que conformément aux dispositions des articles L322-4 et R322-23 du code des procédures civiles d’exécution, le prix de vente doit être consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
DIT que si la vente amiable est effectivement réalisée, le notaire devra demander la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière.
RAPPELLE que les frais taxés sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente.
RAPPELLE que Monsieur [J] [O] [T] [K] et Madame [G] [M] [B] divorcée [K] doivent rendre compte au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE-EST, lui-même venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE EST (CIF-EST), sur sa demande, des démarches accomplies.
RAPPELLE que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE-EST, lui-même venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE EST (CIF-EST), peut, à tout moment, assigner Monsieur [J] [O] [T] [K] et Madame [G] [M] [B] divorcée [K] devant le Juge de l’Exécution aux fins de voir constater leur carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée.
RAPPELLE que si la vente amiable est effectivement réalisée par acte notarié, l’avocat du créancier poursuivant dès lors qu’il a rédigé le cahier des conditions de vente, a droit à l’émolument perçu par le notaire.
DIT que les dépens sont compris dans les frais de saisie immobilière soumis à taxe.
Et le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA PRÉSIDENTE LA GREFFIERE
Me Caroline BANTZ
Me Laura LEDERLE
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