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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourges, 3e ch., 7 mai 2026, n° 25/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 MAI 2026
Madame [N] [V],
C/ CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1],
S.A.S. CLINIQUE [Etablissement 1],
CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 2],
CPAM DU CHER
C/ Madame [W] [X]
C/ Madame [Z] [U] Société L’EQUITE
N° du dossier : N° RG 25/00243 – N° Portalis DBXE-W-B7J-FJE3
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
63A
A l’audience publique des référés tenue le sept Mai deux mil vingt six,
Nous, […] […], président du tribunal judiciaire de BOURGES, assisté de […] […], greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [N] [V], es-qualité de tutrice de son fils, Monsieur [I] [O], né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-2977 du 29/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURGES)
Représentée par Maître Bertrand COUDERC de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocats au barreau de BOURGES
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représenté par Me Catherine TAMBURINI-BONNEFOY de la SELAS TAMBURINI-BONNEFOY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Me Stéphanie JAMET de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES, avocat postulant
S.A.S. CLINIQUE [Etablissement 1]
dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par Me Fabien BOISGARD de la SELARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant et par Me Béatrice BOUILLAGUET de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES, avocat postulant
CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 2]
dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représenté par Me Caroline CALDESAIGUES de la SELAS VITAL DURAND-CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant et par Me Stéphanie VAIDIE de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES, avocat postulant
CPAM DU CHER
dont le siège social est situé [Adresse 5]
Non comparante ni représentée
APPELS EN CAUSE :
Madame [W] [X]
demeurant [Adresse 6]
Non comparante, ni représentée
Madame [Z] [U], es qualité de tutrice de Madame [W] [X]
demeurant [Adresse 7]
Société L’EQUITE
dont le siège social est situé [Adresse 8]
Représentées par Me Amélie CHIFFERT de l’AARPI ACLH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Me Antoine FOURCADE de la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES, avocat postulant
La cause appelée à l’audience du 09 Avril 2026, où après avoir entendu les représentants des parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026 par mise à disposition au greffe, date à laquelle la décision est rendue.
* *
*
Vu les assignations des 19, 20, 21et 24 novembre 2025, 6, 18, 20 et 24 février 2026 et les conclusions formées par [N] [V] épouse [O], es-qualité de tutrice de son fils [I] [O] né le [Date naissance 1] 2003, à l’égard de:
— centre hospitalier [Etablissement 2]
— la SAS CLINIQUE [Etablissement 1]
— centre hospitalier de [Localité 1]
— la CPAM DU CHER
— [W] [X] divorcée [Q]
— [Z] [U], agissant es-qualité de tutrice de [W] [X]
— la société L’EQUITE
Aux fins de :
— voir désigner un expert pour apprécier les conditions et conséquences des suites dommageables de la prise en charge de son fils à compter du 16 août 2022, et en particulier son orchidectomie le 31 août 2022, suivant mission proposée au dispositif de ses écritures ;
— débouter le centre hospitaliser de [Localité 1] de sa demande tendant à écarter le secret médical sans l’accord de la victime ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
A ces fins, la requérante observe notamment que :
— elle a accompagné son fils à plusieurs reprises aux urgences du centre hospitalier de [Localité 2], auprès de SOS MEDECIN, du centre hospitalier de [Localité 1], puis de la clinique [Etablissement 1] ; son fils faisait l’objet finalement d’une orchidectomie droite par le docteur [D] qui a évoqué une torsion testiculaire négligée ;
— la jurisprudence rappelle le nécessaire respect par principe du secret médical du patient ;
— dans l’ignorance des liens juridiques entre la clinque [Etablissement 1] et le docteur [X], et dans l’attente du résultat de l’expertise judiciaire, il y a lieu de rejeter la demande de mise hors la cause de ladite clinique.
Vu les conclusions formées par le centre hospitalier de [Localité 1] aux fins de :
— lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à sa participation à une mesure d’expertise médicale contradictoire, sous toute réserve de responsabilité, à confier à un chirurgien urologue, et selon mission décrite au motif de ses écritures ;
— débouter la requérante de sa demande subordonnant la communication à l’expert médical du dossier médical de son fils, à son accord préalable ;
— prévoir que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport et leur accorder un délai d’un mois pour faire valoir leurs dires ;
— mettre les frais d’expertise à la charge exclusive de [N] [O], sur qui repose la charge de la preuve ;
— réserver les dépens.
A ces effets, le concluant soutient que :
— le patient a été pris en charge en particulier aux urgences du centre hospitalier de [Localité 2] avec suspicion d’orchitecépididymite droite, avec traitement antibiotique et ordonnance d’échographie testiculaire en externe remise au patient dans la nuit du 19 au 20 août 2022 ; il a été admis cinq jours plus tard aux urgences du centre hospitalier de [Localité 1] pour persistance des douleurs, l’examen clinique montrant un testicule dur et tuméfié ; ayant déjà été pris en charge par le centre hospitalier de [Localité 2] avec notamment l’avis et les prescriptions d’un urologue, il a regagné son domicile sans ordonnance complémentaire, avant de voir poursuivre sa prise en charge et son orchidopéxie, sans complication médicale ;
— le secret médical n’est pas un droit absolu et doit être concilié avec la nécessité d’une procédure contradictoire et d’un procès équitable, pour assurer des moyens de preuve compatibles avec l’exercice des droits de la défense, comme illustré par plusieurs jurisprudences.
Vu les conclusions formées par [Z] [U], agissant es-qualité de tutrice de Madame [W] [X] divorcée [Q] et la société L’EQUITE, aux fins de :
— leur donner acte de leurs protestations et réserves sur les faits rapportés dans l’assignation et qu’elles s’en rapportent à justice en ce qui concerne la mesure d’instruction sollicitée ;
— désigner pour la conduite des opérations d’expertise tel expert spécialisé en urologie, avec mission détaillée dans le dispositif de leurs écritures.
A ces fins, les concluantes rappellent que la CLINIQUE [Etablissement 1] a sollicité sa mise hors de cause et suggéré à Mme [V] épouse [O] de mettre en cause le docteur [X].
Vu les conclusions formées par la SAS CLINIQUE [Etablissement 1] aux fins de :
— se voir mettre hors de cause et débouter en conséquence [N] [V] épouse [O], agissant es-qualité de tutrice de son fils [I] [O], de sa demande d’expertise médicale en ce qu’elle est dirigée à l’encontre la concluante ;
— à titre subsidiaire, lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas dans son principe à la mesure d’expertise médicale et qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage ;
— désigner de préférence un expert spécialisé en chirurgie urologique ;
— déclarer l’ordonnance commune à la CPAM DU CHER et condamner la requérante aux dépens.
A ces effets, la concluante soutient que :
— sa mise en cause repose sur la réalisation d’une échographie testiculaire le 22 août 2022 dans le centre de radiologie de la concluante, dont le compte rendu a été établi par le docteur [W] [X] radiologue, exerçant en qualité de praticienne libérale dans le cabinet mis à disposition ; aucune responsabilité ne peut être engagée au visa de l’article L1142-1 du code de la santé publique et aucun grief n’est formulé quant au plateau mis à disposition du docteur [X], les critiques portant sur l’interprétation de l’échographie par cette dernière.
Vu les conclusions formées par le centre hospitalier [Etablissement 2] aux fins de :
— prendre acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à l’engagement de sa responsabilité et quant à la demande d’expertise judiciaire, et préciser la mission de l’expert comme détaillé au dispositif de ses écritures ;
— mettre à la charge de Mme [O] es-qualité de tutrice de son fils [I] [O] les frais et honoraires liés à l’expertise et réserver les dépens.
A ces effets, le concluant observe que :
— la lettre de liaison au CH de [Localité 1] dévoile que le patient ne prenait pas son traitement d’IXPRIM car sa mère aurait peur pour son foie ;
— produire le décompte détaillé des débours est indispensable, et l’expert ne doit pas convoquer les parties tant que le relevé ne lui a pas été fourni et diffusé contradictoirement.
Les débats se sont tenus en audience publique, à laquelle les parties se sont oralement référées à leurs écritures. La CPAM du CHER et Madame [W] [X] divorcée [Q] n’ont pas comparu.
MOTIFS
— Demande d’expertise au titre de l’article 145 du code de procédure civile :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
[N] [V] épouse [O], es-qualité de tutrice de son fils [I] [O] s’interroge sur la prise en charge de ce dernier aboutissant à une orchidectomie le 31 août 2022 alors que les premières difficultés apparaissaient déjà le 16 août 2022.
L’expertise est justifiée pour voir éclairer les éventuelles responsabilités encourues. La seule attestation versée par la directrice de la SAS CLINIQUE [Etablissement 1] exposant que le docteur [X] a exercé en qualité de praticienne libérale dans son cabinet de radiologie est insuffisante à écarter nécessairement son éventuelle responsabilité, l’expertise permettra d’apprécier l’articulation de l’organisation de cet établissement avec l’intervention du médecin et la prise en charge du patient. Sa mise hors de cause ne sera pas prononcée.
Il convient de faire droit à la demande d’expertise en raison de l’intérêt légitime à son organisation, selon mission précisée au dispositif de la présente, prenant en compte l’avis de la deuxième chambre civile de la cour de cassation du 3 juillet 2025 relatif à la conciliation du secret médical et des droits de la défense des parties.
— Demandes annexes :
La charge des dépens doit être fixée comme précisé au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
COMMET le docteur [R] [B],
[Adresse 9]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 1]
[Adresse 9], ([Courriel 1]), en qualité d’expert avec pour mission de :
— Convoquer les parties et leurs conseils ;
— Se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet y compris tout document relatif à un éventuel état antérieur, et le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations, sous réserve d’en référer au juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
— Dit que les parties pourront produire de manière contradictoire toute pièce médicale strictement nécessaire à leur défense dans le cadre des opérations d’expertise, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;
— Entendre tous sachants ;
— Entendre les parties dans leurs explications ;
— Examiner le patient ;
— Décrire l’état de santé du patient préalablement à sa prise en charge pour les faits ci avant visés ;
— D’une manière générale, décrire les interventions des praticiens et dire si les diagnostics, actes et soins prodigués par eux, ont été attentifs, consciencieux, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits ;
— Déterminer les préjudices strictement imputables à d’éventuels manquements en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à l’exclusion de tout état antérieur et de toute cause étrangère ; le cas échéant indiquer au plan technique la part respective éventuelle des responsabilités ;
— Analyser au plan technique la nature des erreurs, imprudences, maladresses, manques de précautions nécessaires, négligences pré, per ou post-opératoires, ou autres défaillances relevées ;
— Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ;
— Si une infection devait être relevée, préciser si les mesures d’asepsie ont été respectées, si l’infection peut être qualifiée de nosocomiale, pouvait être raisonnablement évitée, imputable à une cause étrangère, et distinguer les préjudices en rapport exclusif ou non avec l’infection, en quantifiant s’il y a eu perte de chance subie ;
— Donner un avis sur l’existence ou l’absence d’un lien de causalité entre le ou les manquements aux règles de l’art éventuellement relevés et le dommage dont se prévaut le patient et dont il poursuit l’indemnisation ;
— Dire si ce lien présente un caractère direct, exclusif et certain ;
— Dire si une perte de chance peut être retenue, dans l’affirmative la quantifier en pourcentage ;
— Dire quelle est la fréquence de survenue de telles complications en général, et la fréquence attendue chez le patient en particulier au regard des éventuelles pathologies intercurrentes et des traitements qui y sont associés, des antécédents du patient ; dire si les conséquences étaient, au regard de l’état de la personne et de son évolution, probables attendues ou redoutées ;
— Dire s’il a été fourni au patient, tant avant l’intervention qu’après celle-ci une information complète, adaptée et pleinement compréhensible sur la nature de l’intervention, ses suites, risques éventuels et conséquences lui permettant de donner un consentement pleinement éclairé avant l’intervention et d’être totalement informé sur l’ensemble des précautions à prendre et de la surveillance à exercer après l’intervention; préciser quelles auraient été les possibilités et conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ;
— En ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins soit à l’état antérieur, en fonction de l’état de santé du patient, et en s’attachant aux seuls postes de préjudices en lien avec les éventuels manquements relevés ;
— En ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins soit à l’état antérieur, en fonction de l’état de santé du patient, et en s’attachant aux seuls postes de préjudices en lien avec les éventuels manquements relevés ;
Consolidation
Fixer la date de consolidation, en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir le patient et préciser les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice ;
Déficit fonctionnel temporaire
— Indiquer les périodes pendant lesquelles le patient a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
— Indiquer s’il a existé outre le déficit fonctionnel temporaire une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle ;
Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après consolidation, le patient subit un déficit fonctionnel permanent, dans l’affirmative en évaluer les trois composantes :
L’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentale ou psychique, en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé, Les douleurs subies après consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité, L’atteinte à la qualité de vie en précisant le degré de gravité,
Dépenses de santé
Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport…) avant et après consolidation, préciser pour la période postérieure à la consolidation leur durée et la fréquence de leur renouvellement ;
Préjudice professionnel avant consolidation
— Indiquer les périodes pendant lesquelles le patient a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
— Indiquer si la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ;
— Si le patient a repris son activité professionnelle avant consolidation, indiquer si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi ;
Préjudice professionnel après consolidation
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour le patient :
Une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle, Un changement d’activité professionnelle, Une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle, Une restriction dans l’accès à une activité professionnelle,
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future du patient, notamment :
Une obligation de formation pour un reclassement professionnel, Une pénibilité accrue de son activité professionnelle, Une dévalorisation sur le marché du travail, Une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence, Une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles,
Dire si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail ;
Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées avant consolidation du fait des atteintes subies, et évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique
— Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable et jusqu’à consolidation ;
— Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée après consolidation, et évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice d’agrément
— Décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l’exercice d’activités de sport ou de loisir que le patient indique pratiquer ;
— Donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
— Donner un avis sur la perte d’une chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir ;
Préjudices permanents exceptionnels
— Dire si le patient subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;
— Dire si l’état du patient est susceptible de modification en aggravation ;
DIT que l’expert établira un pré-rapport soumis aux parties en les invitant à leur faire part de leurs avis dans un délai d’au moins quatre semaines à compter de sa réception ;
CONSTATE qu’il n’y a pas lieu à consignation d’une provision pour la rémunération de l’expert, [N] [V] épouse [O], es-qualité de tutrice de son fils, Monsieur [I] [O], bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale selon décision du Bureau d’aide juridictionnelle de ce Tribunal en date du 29 septembre 2025 ;
DIT que l’expert sera saisi par l’avis que lui donnera le greffe, qu’il effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport en un exemplaire au greffe du Tribunal judiciaire dans le délai de 5 mois à compter de la date de réception de l’avis du greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance rendue sur requête ;
DIT que l’expert devra, dès la première réunion d’expertise, indiquer aux parties le coût prévisible de l’expertise ;
DIT que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport, en leur impartissant un délai pour déposer des dires et observations, auxquels il répondra dans son rapport définitif ;
AUTORISE l’expert à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile ; qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
DÉSIGNE le juge en charge du contrôle des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d’expertise ;
RAPPELONS que, par application de l’article 282 dernier alinéa du Code de procédure civile, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et que, s’il y a lieu, les parties pourront adresser à l’expert et au juge en charge du contrôle des mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de 15 jours à compter de cette réception ;
CONDAMNE [N] [V] épouse [O], es-qualité de tutrice de son fils [I] [O] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
[…] […]
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