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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 7 nov. 2025, n° 24/03035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 18 ], CIE [ 22 ], Surendettement |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
Service Surendettement
Minute n° 51/2025
AFFAIRE N° RG 24/03035 – N° Portalis DBY7-W-B7I-ES5M
[P] [N] divorcée [H]
Divers créanciers à la procédure
EXAMEN DE SITUATION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT DU 07 Novembre 2025
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR :
Madame [P] [N] divorcée [H]
[Adresse 8]
[Localité 2]
comparante en personne
CREANCIERS :
[12]
[10]
[Adresse 25]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[15]
Gestion du Surendettement
[Adresse 11]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
CIE [22]
Chez [21]
[Adresse 9]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
S.A. [18]
Chez [23]
[Adresse 24]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Monsieur [R] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Irène PONCET-DUARTE
Faisant Fonction de Greffier : Angélique GUERIN
DEBATS :
Audience publique du : 22 Septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025
par Irène PONCET-DUARTE, Président
assistée de Angélique GUERIN, Faisant Fonction de Greffier
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [N] divorcée [H] a déposé une demande de traitement de sa situation le 28 mai 2024 devant la [19]. Elle a été déclarée recevable par décision du 27 juin 2024.
Par décision du 24 septembre 2024, la Commission a élaboré des mesures consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée maximale de 84 mois au taux de 0% avec des mensualités maximales de 218,54 euros et un effacement partiel des dettes restantes à l’issue dudit plan pour la somme de 12 796,87 euros.
Cette décision lui a été notifiée par lettre avisée le 30 septembre 2024.
Par courrier en date du 14 octobre 2024, Madame [P] [N] divorcée [H] a contesté cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 septembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, statuant en matière de surendettement.
A l’audience, seule Madame [P] [N] divorcée [H] a comparu.
Elle indique qu’elle ne peut respecter le plan de désendettement à la suite de la baisse de ses revenus, consécutive à la rupture conventionnelle qu’elle a signé en avril 2025.
Aucun créancier n’a comparu.
Par courrier reçu au greffe le 1er juillet 2025, la [15] invite le Tribunal à se référer à la déclaration de créances établie à l’ouverture de la procédure.
Par courrier reçu le 1er juillet 2025, [21] pour [16] actualise le montant de la créance à la somme de 24.941,15 €.
En date du 2 juillet 2025, [23] pour [18], indique s’en remettre à la décision du Tribunal.
Par courrier reçu au greffe le 8 juillet 2025, [12] a confirmé le montant de sa créance à la somme de 3.499,52 €.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’article L.733-10 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
La contestation doit être formée dans les 30 jours de la notification de la décision litigieuse selon l’article R.733-6 du code de la consommation.
En l’espèce, Madame [P] [N] divorcée [H] a respecté les dispositions susvisées, en ce qu’elle a contesté par courrier en date du 14 octobre 2024 la décision portant sur les mesures imposées, laquelle lui avait été notifiée le 20 septembre 2024
Son recours est recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation des mesures imposées
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées peut prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ou prendre les mesures pouvant être décidées par la commission, c’est-à-dire :
Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;Imputer les paiements d’abord sur le capital ;Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation de la débitrice l’exige ;Suspendre l’exigibilité des créances autres que alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans ;En cas de vente forcée du logement principal de la débitrice, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, réduire le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L733-1, soit compatible avec les ressources et les charges de la débitrice ;Effacer partiellement les créances Subordonner les mesures mentionnées ci-dessus à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Selon les articles L.731-1, L.731-2 et L.731-3 du code de la consommation, la capacité de remboursement est fixée, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage est fixée par la Commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, dans les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou les recommandations prévues à l’article L. 733-7 du code de la consommation.
Afin de vérifier l’adéquation des mesures imposées par la commission de surendettement à la situation de surendettement du débiteur, il appartient au juge de dresser un état de sa situation budgétaire et patrimoniale.
— S’agissant tout d’abord des créances de Madame [P] [N] divorcée [H]:
En vertu de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent, ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
À défaut de titres exécutoires existants, l’évaluation des créances par le Juge du surendettement n’a d’autorité de la chose jugée qu’à titre provisoire et pour les seuls besoins de la présente procédure. Les créanciers et le débiteur conservent la faculté de saisir le juge du fond afin d’obtenir un titre.
Conformément à l’article 1353 il incombe au créancier d’apporter la preuve du montant de la créance.
En l’espèce, par courrier du 1er juillet 2025, la [21] pour la créance [16] a actualisé le montant de sa créance, passant de 22 705,03 euros selon l’état descriptif dressé par la Commission au 18 octobre 2024 à la somme de 24 941,15 euros.
Toutefois, cette différence entre le montant de la dette déclarée à la Commission, tel qu’il résulte de l’état des créances au 18 octobre 2024, n’est justifiée par aucune pièce. Il est en effet, impossible pour le tribunal de vérifier que la différence n’est pas relative à des frais d’incidents facturés en méconnaissance de l’article L. 722-12 du code de la consommation ou de l’article 722-14 qui suspend les éventuels intérêts et pénalités de retard à compter de la décision de recevabilité.
Il conviendra dès lors de retenir le passif dressé par la commission dans son état des créances au 18 octobre 2024.
— S’agissant des ressources de Madame [P] [N] divorcée [H]
En l’espèce, il ressort que Madame [P] [N] divorcée [H] est âgée de 51 ans, qu’elle a été en arrêt maladie à compter d’avril 2024, que celui-ci ayant été prolongé, elle a signé une rupture conventionnelle avec son employeur en décembre 2024. Elle était agent administratif dans un magasin de production. Elle indique suivre une formation de secrétaire comptable d’une durée d’un an et dont la première partie a été validée. Elle souhaite trouver un emploi dans ce domaine. Elle vit seule et aucune personne n’est à sa charge.
Elle dispose d’un véhicule Renault Clio d’une valeur estimée à 10 000 euros, lequel est essentiel pour ses déplacements professionnels, ainsi que 1 300 euros d’épargne.
Ses ressources mensuelles s’établissent à hauteur de 1 244,40 euros selon décompte suivant :
Ressources mensuelles (€)
Observations
Allocation d’aide au retour à l’emploi
1 172,40
Selon relevé de situation France Travail du 29 août 2025.
APL
72,00
Selon attestation [13] du 22 septembre 2025
S’agissant de ses charges, elles s’établissent à hauteur de 1 397,57 euros selon décompte suivant :
Charges (€)
Observations
Charges courantes
2
Selon état descriptif de la situation de la débitrice du 18 octobre 2024
Forfait chauffage
123
Forfait 2025 pour 1 personne
Forfait de base
632
Forfait 2025 pour 1 personne
Forfait habitation
121
Forfait 2025 pour 1 personne
Impôts
40
Selon avis d’impôt sur les revenus de 2024 établi en 2025
Loyer
479,57 (hors APL)
Selon quittance d’août 2025
Il apparaît ainsi que la situation de Madame [P] [N] divorcée [H], depuis la décision de la Commission de surendettement de septembre 2024, s’est dégradée puisque ses ressources sont inférieures à ses charges, lesquelles sont incompressibles.
Il ressort toutefois que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise dans la mesure où elle souhaite trouver un emploi en tant que secrétaire comptable et qu’elle suit, à cette fin une formation d’une durée de 1 an, dont elle a déjà validé la première partie.
Un apurement paraît en outre envisageable dans la mesure où ses dettes ne sont pas excessives, puisqu’il ressort que le montant impayé s’élève à 1 490,46 euros, et que le capital restant dû à 29 655,35 euros, soit un total de 31 145,81 euros.
Il convient donc de suspendre l’exigibilité de ses créances durant 12 mois, période qui lui permettra de stabiliser sa situation professionnelle.
PAR CES MOTIFS
Madame Irène PONCET-DUARTE, juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, statuant en matière de surendettement, assistée de Madame Angélique GUERIN, adjointe administrative faisant fonction de greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
DECLARE le recours de Madame [P] [N] divorcée [H] recevable ;
INFIRME la décision de la [19] du 24 septembre 2024 relative aux mesures imposées pour la situation de Madame [P] [N] divorcée [H] ;
FIXE, pour les besoins de la présente procédure, les créances envers la débitrice aux montants suivants :
CREANCIERS
MONTANTS
[12]
44409411671100
3 499,52 €
[17]
CP10138970
22 705,03 €
[18]
28912000949675
3 450,80 €
[14]
0004151352059004054928887
647,20 €
Mr [H]
Prêt
843,26 €
TOTAL
31 145,81 €
PRONONCE la suspension de l’exigibilité des créances à l’encontre de Madame [P] [N] divorcée [H] pour une durée de douze mois ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [P] [N] divorcée [H] de redéposer, le cas échéant, une nouvelle demande de traitement de sa situation au titre du surendettement, à la [20] à l’issue de la période de suspension de l’exigibilité des créances susvisées ;
RAPPELLE que le présent jugement s’impose tant au créancier qu’à la débitrice et que toutes autres modalités de recouvrement, tant forcées qu’amiables, sont suspendues pendant la durée du plan ;
INTERDIT, pendant cette durée, à la débitrice d’accomplir tout acte qui aggraverait son insolvabilité, en particulier de contracter un autre emprunt ;
INVITE Madame [P] [N] divorcée [H], en cas de modification significative de sa situation financière, à redéposer un dossier auprès de la commission de surendettement ;
LAISSE la charge des dépens au Trésor Public ;
RAPPELLE que l’exécution à titre provisoire est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [P] [N] divorcée [H] ainsi qu’aux créanciers, et par lettre simple à la [19].
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an ci-dessus et signé par la juge et la greffière ;
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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