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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, pole social, 11 déc. 2025, n° 23/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
PÔLE SOCIAL – CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Société [9]
C/
[4]
N° RG 23/00088 -
N° Portalis DB2B-W-B7H-EG2I
JUGEMENT DU : 11 Décembre 2025
MAGISTRAT : M. Philippe BALLU
ASSESSEURS : M. Thierry GARRIDO, assesseur collège salariés
M. Philippe BERGALET, assesseur collège employeurs et travailleurs indépendants
assistés lors des débats et de la mise à disposition du jugement par Mme Magalie NAVARRET, greffière
DÉBATS : tenus en audience publique le 25 Septembre 2025
JUGEMENT : rendu le 11 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Société [9], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier PASSERA, avocat au barreau de TARBES
C /
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Mme [C] [L] de la [6], munie d’un pouvoir régulier
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [9]
Me Olivier PASSERA, avocat au barreau de TARBES
[4]
Une copie revêtue de la formule executoire :
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Le 6 octobre 2021, [G] [O], salarié de la société [9] en qualité de manutentionnaire intérimaire était victime d’une chute d’un escabeau qui selon certificat médical initial lui occasionnait « une disjonction acromio-claviculaire de stade 2 à l’epaule droit avec contusion de la tête radiale ».
Le 21 octobre 2021, la [7] prenait en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels avec versement d’indemnités journalières jusqu’au 6 février 2023 et guérison le 30 décembre 2024.
Le 30 janvier 2023, la Commission Médicale de Recours Amiable de la [4] rejetait la contestation de l’employeur sur l’imputabilité professionnelle des lésions, soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident survenu à [G] [O].
Le 11 mai 2023, la société [9] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes d’un recours contre cette décision.
Lors de l’audience du 25 septembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été examinée, la société [9] a sollicité avant dire droit sur sa demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail rattachés à l’accident litigieux, l’organisation d’une consultation médicale judiciaire sur pièces afin de déterminer les lésions non-détachables de l’accident du 6 octobre 2021 en recherchant quels sont les soins et arrêts de travail en lien direct avec les lésions non-détachables de l’accident et ceux liés à une cause étrangère et de fixer la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [G] [O] directement et strictement imputable à l’accident du travail du 6 octobre 2021.
La société [9] fait valoir au soutien de sa demande :
— Que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts prévue par l’article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale n’est pas irréfragable alors que les conclusions de la [5] sont lacunaires sans aucune autre information médicale que celle de la continuité calendaire des soins ;
— Elle souligne qu’une circulaire de l’assurance maladie (77/2004) avait établi un référentiel d’aide à la décision des médecins-conseils pour le suivi des AT proposant un contrôle à 12 semaines de l’accident alors qu’en l’espèce les dates des traitements et examens complémentaires n’ont pas été précisées par la [5] qui a donc pris sa décision sans aucun critère médical justifié.
Elle soutient en conséquence se trouver dans l’impossibilité de renverser la présomption d’imputabilité faute d’avoir accès à l’intégralité des documents médicaux, cette carence la privant de la possibilité d’apprécier précisément la pathologie strictement et exclusivement liée à l’accident et d’exercer un contrôle effectif de l’imputabilité professionnelle des arrêts de travail ; elle souligne que la reconnaissance d’un droit à la preuve fondé sur l’article 9 du Code de Procédure Civile et l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme doit conduire à faire droit à sa demande d’expertise seul moyen de respecter le principe du contradictoire en permettant l’exercice des droits de l’employeur.
****
La [3] s’oppose à la demande d’expertise faute par la société [9] d’apporter la moindre élément objectif à l’appui de sa contestation ; elle souligne que le Docteur [U], médecin conseil de l’employeur, a été destinataire de l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 du Code de la Sécurité Sociale et de l’avis du praticien conseil avant la réunion de la [5] ; elle précise qu’à la suite des critiques formulées au cours de la présente instance, le rapport de la [5] a été complété et renvoyé au docteur [U] le 25 mars 2025 ; elle souligne enfin que la circulaire de 2004 relative à un référentiel sur la durée des arrêts de travail est dépourvue de valeur juridique et que l’état de santé de chaque patient doit faire l’objet d’une appréciation in concreto.
Dès lors, la [7] sollicite la confirmation de la décision de la [8] en date du 21 mars 2023 et de la [5] en date du 30/01/2023 en déclarant opposable à la société [9] la prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à [G] [O] à compter du 6 octobre 2021 jusqu’à sa guérison outre la condamnation de la société [9] à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A défaut de conciliation, le jugement de l’affaire a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L .411-1 du Code de la Sécurité Sociale prévoit qu’est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ; constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il résulte de ce texte que toute pathologie ou affection de nature physique ou psychique apparue brusquement aux temps et lieu de travail ou dans les suites immédiates d’un événement identifiable survenu dans les mêmes circonstances de temps et de lieu bénéficie jusqu’à preuve contraire d’une présomption d’imputabilité dès lors que le salarié démontre, autrement qu’au moyen de simples allégations, la matérialité d’une telle situation.
La présomption d’imputabilité au travail s’applique non seulement au fait accidentel, qui n’est plus contesté en l’espèce, mais également à l’ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu’à complète guérison ou la consolidation de l’état du salarié ; cette présomption est opposable par la Caisse à l’employeur, lequel peut la détruire en démontrant que les soins prodigués et les arrêts de travail délivrés ont une cause totalement étrangère au travail (Cass.2ème Civ.17/03/2011 – n° 10-14698 ; Cass.2ème Civ. 16/02/2012 n° 10-21172)
En l’espèce, la société [9] dont le médecin conseil, le docteur [U], a reçu avant décision de la [5] l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 du Code de la Sécurité Sociale et l’avis du praticien conseil, le dossier contenant les certificats médicaux de prolongation et toutes les pièces ayant servie de base à la décision de la Commission, puis en cours de procédure un rapport complété de cette [5], ne produit aucun élément objectif de nature à renverser la présomption d’imputabilité de l’article L.411 du Code de la Sécurité Sociale ou de justifier la consultation médicale sollicitée et il convient, dès lors, de la débouter de sa demande en décidant que l’ensemble des lésions, soins et arrêts de travail résultant de l’accident du travail survenu Monsieur [G] [O] le 06 octobre 2021 lui sont opposables.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la [7] les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société [9] de sa demande de consultation médicale.
CONFIRME la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable de la [7] en date du 30 janvier 2023 et dit que l’ensemble des lésions, soins et arrêts de travail résultant de l’accident du travail survenu Monsieur [G] [O] le 06 octobre 2021 sont opposables à la société [9].
DÉBOUTE la [7] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DIT que les parties auront un délai d’UN MOIS à dater de la réception de la notification de la présente décision, pour en interjeter appel.
L’appel est formé par une déclaration que vous-même ou votre représentant, muni d’une procuration spéciale, fait ou adresse par pli recommandé au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 10]- Place de la Libération – [Localité 2] [Localité 10], accompagnée de la copie de la décision.
La déclaration indique les noms, prénoms, profession et domicile de l’appelant, ainsi que les noms et adresses des parties contre lesquelles l’appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne le cas échéant, le nom et l’adresse de l’appelant devant la COUR.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce Tribunal, le 11 décembre 2025 et signé par le président et la greffière.
La Greffière, Le Président,
M. NAVARRET P. BALLU
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