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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 17 févr. 2025, n° 21/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Pôle Social
Date : 17 Février 2025
Affaire :N° RG 21/00109 – N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCESL
N° de minute : 25/47
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [G] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[8]
[Localité 3]
Représentée par Madame [H] [Z], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge, statuant à juge unique
Greffière : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 09 Décembre 2024.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 2 avril 2020, la [6] (ci-après la Caisse) a avisé Madame [G] [A] qu’en l’absence de séquelles indemnisables consécutives à un accident du travail du 11 février 2017, un taux d’incapacité permanente (IP) de 0% avait été fixé.
Le 3 août 2020, Madame [G] [A] a saisi la commission médicale de recours amiable ([10]) d’une contestation de cette décision.
Lors de sa séance du 16 octobre 2020, la [10] a porté le taux d’IP à 3% « compte tenu des constatations du médecin conseil, de la prise en charge chirurgicale, de l’incidence professionnelle, des données de l’examen clinique, prenant en compte un état antérieur reconnu et indemnisé au titre de l’accident de travail du 3 septembre 2014 et de l’ensemble des documents vus ». Cette décision a été notifiée à la requérante le 8 janvier 2021.
Par requête formée le 19 février 2021, Madame [G] [A], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la Caisse.
L’affaire a été fixée à l’audience du 21 mars 2022.
Par jugement avant-dire droit rendu le 30 mai 2022, le tribunal a notamment :
— ordonné une consultation au titre de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, sur la personne de Madame [G] [A], et commis pour y procéder le Docteur [I] [K], avec pour mission, en se plaçant à la date de la consolidation des lésions, soit au 8 février 2018, de décrire les séquelles persistantes imputables à l’accident du travail du 11 février 2017 et d’estimer le taux d’IP, à l’aune du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) ;
— dit que les frais résultant de la consultation seront pris en charge conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2022 ;
— réservé les dépens ;
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
Par ordonnance de changement d’expert rendue le 16 août 2022, la présidente a remplacé d’office le Docteur [I] [K] par le Docteur [W] [D], aux fins précisées dans le jugement du 30 mai 2022.
Au terme de son rapport d’expertise déposé le 21 février 2023, le Docteur [W] [D] a conclu, en substance, à un taux d’IP de 10% imputable à l’accident du travail du 11 février 2017.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 6 mai 2024 et renvoyée à celle du 9 décembre 2024.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Aux termes de ses conclusions en ouverture de rapport, Madame [G] [A] demande au tribunal de :
— entériner les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [W] [D] du 21 février 2023 ;
— fixer son taux d’IPP conservé à la suite de son accident du travail du 11 février 2017 intégrant son incapacité fonctionnelle et l’incidence professionnelle qu’elle subit, à un taux global d’au moins 15% ;
— ordonner à la Caisse de lui notifier un taux d’IPP de 15% à la date de la consolidation de son accident et de procéder à la régularisation de son dossier ;
— condamner la Caisse à lui payer 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— en tant que de besoin, rappeler que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
A titre subsidiaire, par rapport à cette demande,
— ordonner l’exécution provisoire.
En défense, la Caisse produit un argumentaire médical de son médecin conseil, le Docteur [Y], lequel conclut qu’il n’y a aucune raison de remettre en cause le taux d’IPP de 3% déjà retenu par la [10]. Elle demande la confirmation de la décision de la [10] du 16 octobre 2020 et la réduction à de plus justes proportions du taux professionnel éventuellement appliqué ; elle s’oppose à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’IPP
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En application de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, par courrier du 2 avril 2020, la Caisse a avisé Madame [G] [A] qu’en l’absence de séquelles indemnisables consécutives à un accident du travail du 11 février 2017, un taux d’incapacité permanente de 0% avait été fixé.
Le 3 août 2020, Madame [G] [A] a saisi la [10] qui, lors de sa séance du 16 octobre 2020, a porté le taux d’IP à 3% « compte tenu des constatations du médecin conseil, de la prise en charge chirurgicale, de l’incidence professionnelle, des données de l’examen clinique, prenant en compte un état antérieur reconnu et indemnisé au titre de l’accident de travail du 3 septembre 2014 et de l’ensemble des documents vus ».
Par jugement rendu le 30 mai 2022, le tribunal a ordonné une expertise médicale sur pièces et désigné pour y procéder, après un changement d’expert, le docteur [W] [D], lequel a déposé son rapport d’expertise le 21 février 2023, au terme duquel il conclut à un taux d’incapacité permanente de 10 %.
Madame [G] [A] sollicite l’entérinement du rapport d’expertise du docteur [W] [D] concernant le taux médical de 10 %. Elle discute toutefois l’existence d’un taux lié à l’incidence professionnelle, non prise en compte par l’expert selon elle.
La Caisse, par l’intermédiaire du rapport de son médecin conseil le Dr [Y], conteste les conclusions médicales de l’expert, indiquant que celui-ci omet de prendre en compte un état antérieur affectant les vertèbres touchées par l’accident de 2017.
Sur le taux médical
En l’espèce, il résulte du rapport du Dr [Y], médecin conseil de la Caisse, qu’un état antérieur existait préalablement à l’accident de 2017, et affectant les vertèbres lombaires L3 et L4 : le médecin relève en effet, " Le [9] du 3/09/2014 indiquait « lombosciatique gauche » Scanner du 7/10/2014 : discopathie L4 L5 et L5 S1 sans confit disco radiculaire ni étroitesse. Mais un avis chirurgical du Dr [E] du 14/11/2014 rapportait : « lumbago avec douleur medio lombaire. L’IRM montre une discopathie L3 L4 (douleur articulaire postérieure sur hyperlordose) » .
Cet état antérieur est toutefois bien mentionné par le Dr [D] dans son rapport, qui dans la partie « ETAT ANTERIEUR », reprend un rapport du Dr [C] suivant l’IRM du 10 novembre 2014, indiquant « il existe effectivement une discrète discopathie L3-L4 », ces mêmes vertèbres qu’a impacté l’accident survenu en 2017.
Cette mention suffit toutefois à démontrer que le médecin expert a tenu compte de l’existence de la discopathie L3 L4 antérieurement à l’accident litigieux, dans la fixation du taux d’IPP à 10%. Il convient donc de conserver le taux retenu par l’expert.
Sur le taux professionnel
Il convient de relever que dans ses conclusions l’expert fait état des conséquences professionnelles de l’accident
Il a donc été tenu compte de l’incidence professionnelle dans la fixation du taux retenu.
En outre, la demanderesse, qui expose rencontrer des difficultés d’une part, d’ordre transitoire du fait de la baisse de ses revenus durant la période précédant son embauche auprès de la société [12], et d’autre part d’ordre chronique du fait de sa moindre employabilité depuis son accident, ne justifie pas en quoi le taux retenu par l’expert serait insuffisant à couvrir l’incidence professionnelle la concernant.
Mme [A] a en effet retrouvé un emploi en contrat à durée indéterminée à la suite de son licenciement pour inaptitude.
Elle sera donc déboutée de sa demande de majoration du taux de 10%.
Un taux global d’IPP de 10% sera donc fixé pour Madame [G] [A] à la suite de sa maladie professionnelle consolidée le 31 mai 2022.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, l’ancienneté de l’affaire justifie d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, la [5] sera condamnée aux dépens éventuellement exposés, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la Caisse, succombant à l’instance, à payer à Madame [G] [A] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
INFIRME la décision de la [10] du 16 octobre 2020 ;
En conséquence,
DIT qu’il y a lieu de fixer à 10% le taux d’incapacité permanente de Madame [G] [A] en suite de son accident du travail du 11 février 2017 ;
DÉBOUTE Madame [G] [A] de sa demande de notification d’un taux à 15% ;
RAPPELLE que les frais de l’expertise sont pris en charge par la [4], conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la [7] à verser à Madame [G] [A] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [7] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 février 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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