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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 11 déc. 2025, n° 25/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. NESSFRANCE, d' expertise et de condamnation de la société NESSFRANCE à produire sous astreinte les conditions particulières générales de son assurance responsabilité civile professionnelle formulées dans l' assignation, l' assignation délivrée le 30 octobre 2025 à la SARL NESSFRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00218 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DN6O
Date : 11 Décembre 2025
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [K]
né le 24 Novembre 1953 à [Localité 11] (69), demeurant [Adresse 5]
Madame [N] [J] épouse [K]
née le 30 Août 1955 à [Localité 6] (38), demeurant [Adresse 5]
Tous deux représentés par Maître Yamina M’BAREK de la SCP M’BAREK AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. NESSFRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 25 Novembre 2025 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 30 octobre 2025 à la SARL NESSFRANCE à la demande de Mr [C] [K] et Mme [N] [J] épouse [K] ;
Vu les notes de l’audience du 25 novembre 2025 à laquelle les demandeurs ont comparu par leur avocat afin de soutenir la demande d’expertise et de condamnation de la société NESSFRANCE à produire sous astreinte les conditions particulières générales de son assurance responsabilité civile professionnelle formulées dans l’assignation, en l’absence de la défenderesse non comparante bien que régulièrement citée à l’étude ;
Attendu que :
Il est établi que Mr et Mme [K] ont confié à la SARL NESSFRANCE selon facture en date du 21 janvier 2020 la fourniture et la pose d’un poêle à granulés de marque BESTOVE [Adresse 4] à [Localité 10] ; ils ont également confié l’entretien de l’installation à la même société, comme en atteste la facture établie par celle-ci le 06 décembre 2021 ;
Se plaignant de nombreux dysfonctionnements, notamment d’émanations de fumée depuis le conduit et d’infiltrations d’eaux de pluie, Mr et Mme [K] sollicitent l’organisation d’une expertise judiciaire ;
La SARL NESSFRANCE, qui n’a pas comparu bien que régulièrement assignée à étude, n’a fait valoir aucun moyen de droit ni de fait ;
Mr et Mme [K] ont versé au dossier les courriers qu’ils ont adressés à la SARL NESSFRANCE, rapportant les difficultés rencontrées avec l’installation ;
Une expertise amiable a été organisée au contradictoire des parties, laquelle a conclu à l’absence de maintenance par la société NESSFRANCE et surtout à « un emplacement du conduit de fumée contraire à toutes les prescriptions des fabricants et des réglementations » ;
Dès lors l’intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire est bien démontré, cette mesure apparaissant indispensable pour éclairer de manière objective la juridiction qui pourrait être saisie ;
les demandeurs sont par ailleurs légitimes à solliciter la production par la société NESSFRANCE des conditions particulières de sa police d’assurance responsabilité civile professionnelle ;
cette production trouvera place dans le cadre de l’expertise sans qu’il soit besoin de prévoir à ce stade une astreinte ;
En l’état de la procédure les époux [K] conserveront provisoirement la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Claudine CHARRE, Juge des Référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort:
ORDONNONS une expertise technique confiée à :
Monsieur [M] [H]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 7]
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 8],
avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 10]; décrire les travaux confiés à la SARL NESSFRANCE ;
— Vérifier l’existence des désordres, vices ou malfaçons dont se plaignent les demandeurs et qui figurent dans l’assignation ; les décrire dans leur nature et leur gravité, en détailler les causes et donner son avis technique sur leur probable évolution ;
— Préciser si les travaux réalisés l’ont été dans les règles de l’art et le respect des normes en vigueur ;
— Préciser et évaluer les préjudices éventuellement subis par les demandeurs,
— Préciser et évaluer les coûts induits par les désordres et les malfaçons constatées ainsi que les solutions propres à y remédier, en chiffrer le coût et la durée,
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— Préciser si des travaux d’urgence sont nécessaires, les décrire au besoin dans une note ou un pré-rapport qui sera porté à la connaissance des parties, lesquelles pourront le cas échéant saisir le tribunal ;
Disons que, pour l’accomplissement de sa mission, l’expert prendra connaissance des dossiers et documents produits aux débats, entendra les parties en leurs observations, le cas échéant, consignera leurs dires et y répondra ; qu’il pourra entendre tous sachants, à la seule condition de rapporter fidèlement leurs déclarations après avoir précisé leur identité et s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance, leur lien de subordination ou leur communauté d’intérêt avec les parties ; qu’il procédera à toutes investigations, recueillera tous renseignements utiles et consultera tous documents utiles;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il devra mentionner les nom et qualité, et qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
Disons que l’expert, dès la première réunion d’expertise, fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises ainsi qu’aux parties le coût prévisible de ses débours et honoraires, sachant que toute nouvelle demande de consignation complémentaire devra être justifiée par la survenance d’un événement imprévisible ;
Disons que l’expert devra mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, notamment par l’envoi d’un pré-rapport les parties en mesure de faire valoir leurs observations ou réclamations, dans le délai qu’il leur impartira, sans qu 'il soit tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties devront rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles seront réputées abandonnées par les parties ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport, qui fera mention de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées, en double exemplaire, au service des expertises du tribunal judiciaire de Bourgoin-jallieu, ainsi qu’une copie du dit rapport à chacune des parties avant le 31 mai 2026 sauf prorogation de délai dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus légitime de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du Président du Tribunal, sous le contrôle duquel les opérations d’expertise seront réalisées ;
Disons que Mr et Mme [K] devront consigner, auprès du régisseur d’avances et des recettes de ce tribunal, une somme de trois mille cinq cents (3500 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce au plus tard le 30 décembre 2025 ;
Disons, qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées et sauf prorogation du délai sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que les parties disposeront d’un délai de 15 jours a compter de la réception du rapport d’expertise et de la demande de rémunération qui leur seront adressés par l’expert, pour présenter leurs observations sur cette demande au juge chargé du contrôle de la mesure d’expertise, et que passé ce délai, elles n’y seront plus recevables ;
Rappelons que l’expert doit adresser aux parties la copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, en particulier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et que le juge ne peut fixer la rémunération de l’expert que passé ce délai de quinze jours après réception de cette copie par les parties ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ordonnées ;
Enjoignons à la production SARL NESSFRANCE de produire dans le cadre des opérations d’expertise les conditions particulières de sa police d’assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de l’assignation ;
Disons les époux [K] conserveront provisoirement la charge des dépens ;
Ainsi rendu le onze décembre deux mil vingt cinq, par Nous, Madame CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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